Version du 1991-10-01
5fd8a4b5bc6d2df15bfaab7e3f90f5ba436d42daCes changements simplifient et modernisent les conditions d'exercice temporaire de la médecine et de la chirurgie dentaire par les étudiants, en alignant les critères sur le troisième cycle des études médicales et en élargissant le champ d'habilitation du ministre pour inclure les étudiants ayant validé le deuxième cycle. Les droits des étudiants sont ainsi clarifiés et étendus, leur permettant d'agir plus facilement comme remplaçants ou adjoints sous l'autorité des préfets et de l'ordre, tout en renforçant la sécurité juridique par des décrets précisant les niveaux d'études requis et la durée des autorisations. Pour les citoyens, cela garantit un accès plus fluide aux soins en période de besoin ou d'afflux de population, tout en maintenant un contrôle strict par les instances professionnelles pour assurer la qualité de la prise en charge.
Informations
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| Article LEGIARTI000006692969 L80→80 | ||
| 80 | 80 | |
| 81 | 81 | 2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants. |
| 82 | 82 | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006692969** | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006692970** | |
| 84 | 84 | |
| 85 | Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine. | |
| 85 | Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine. | |
| 86 | 86 | |
| 87 | Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé annuel. | |
| 87 | Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; | |
| 88 | 88 | |
| 89 | Les autorisations visées aux alinéas ci-dessus sont délivrées par le préfet, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, et limitées à trois mois ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions. | |
| 89 | elles sont renouvelables dans les mêmes conditions. | |
| 90 | 90 | |
| 91 | Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la Santé publique peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par : | |
| 91 | Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. | |
| 92 | 92 | |
| 93 | Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article ; | |
| 93 | Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste. | |
| 94 | 94 | |
| 95 | Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions suivantes : | |
| 95 | Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée. | |
| 96 | 96 | |
| 97 | 1° En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensembles annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ; | |
| 97 | Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. | |
| 98 | 98 | |
| 99 | 2° En ce qui concerne la formation clinique, avoir accompli valablement les obligations d'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle ; | |
| 100 | ||
| 101 | L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est applicable. | |
| 102 | ||
| 103 | Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste : | |
| 99 | **Article LEGIARTI000006692972** | |
| 104 | 100 | |
| 105 | 1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives, les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ; | |
| 101 | Les étudiants en médecine français peuvent être autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un docteur en médecine, dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. | |
| 106 | 102 | |
| 107 | 2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des Communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit , ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance. | |
| 103 | **Article LEGIARTI000006692974** | |
| 108 | 104 | |
| 109 | **Article LEGIARTI000006692972** | |
| 105 | Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée. | |
| 110 | 106 | |
| 111 | Les étudiants en médecine français peuvent être autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un docteur en médecine, dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. | |
| 107 | Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article. | |
| 112 | 108 | |
| 113 | 109 | **Article LEGIARTI000006692976** |
| 114 | 110 | |