Version du 1991-09-14

N
Nomoscope
14 sept. 1991 54e4598a7bfb6633864d5dcb595c7ab5855f3c4c
Version précédente : 1c6e7a4c
Résumé IA

Ces changements imposent un système de traçabilité rigoureux et obligatoire pour toutes les transactions et prescriptions de substances sensibles (comme les hormones ou antibiotiques) dans le secteur vétérinaire. Ils créent de nouvelles obligations de conservation de registres détaillés pendant cinq ans pour les producteurs, distributeurs et vétérinaires, afin de permettre un contrôle strict par les autorités. Pour les citoyens et les éleveurs, cela renforce la sécurité sanitaire en garantissant une meilleure maîtrise de l'usage de ces produits, tout en exigeant une documentation précise de chaque cession et traitement.

Informations

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Article LEGIARTI000006801027 L3290→3290
32903290
32913291Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d à l'article L. 617-6 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 626 du présent code.
32923292
3293**Article LEGIARTI000006801027**
3294
3295Les substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires (externes et internes), anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes sont soumises en application de l'article L. 617-6, dernier alinéa, aux conditions particulières de délivrance définies ci-après.
3296
3297Sans préjudice des dispositions concernant les substances vénéneuses, la délivrance des substances mentionnées à l'alinéa précédent doit respecter les règles suivantes :
3298
32991° Toute cession de ces produits ne peut être consentie qu'à des personnes habilitées à les détenir en raison de leur profession ;
3300
33012° Les cessions doivent faire l'objet d'un enregistrement par tout moyen comportant l'indication du nom, de l'adresse et de la profession de l'acquéreur ainsi que du nom et de la quantité de la substance vendue ou cédée ;
3302
33033° Lorsque la profession de l'acquéreur n'implique pas l'utilisation de ces produits, mention est faite de l'usage auquel ils sont destinés selon la déclaration faite par l'intéressé.
3304
3305Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou aux groupements agricoles visés à l'article L. 612, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles et phytosanitaires autorisés.
3306
3307**Article LEGIARTI000006801028**
3308
3309Les entreprises qui produisent des substances à action thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié :
3310
33111\. Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ;
3312
33132\. La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.
3314
3315Un relevé trimestriel, récapitulant par substance les quantités produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
3316
3317**Article LEGIARTI000006801032**
3318
3319Les établissements mentionnés à l'article L. 615 qui cèdent des médicaments vétérinaires contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doivent consigner par ordre chronologique sur un registre ou par tout système d'enregistrement approprié :
3320
33211\. Le nom et la quantité des médicaments cédés ;
3322
33232\. La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
3324
3325Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées, doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture et, sur sa demande, au ministre chargé de la santé au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
3326
3327**Article LEGIARTI000006801035**
3328
3329Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :
3330
33311\. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;
3332
33332\. Nature du traitement ;
3334
33353\. Nature du médicament ;
3336
33374\. Date du traitement ;
3338
33395\. Identité des animaux traités ;
3340
33416\. Identité du détenteur du ou des animaux traités.
3342
3343**Article LEGIARTI000006801036**
3344
3345Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R. 5146-53-2, R. 5146-53-3 et R. 5146-53-4 doivent être conservés pendant cinq ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
3346
3347Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
3348
32933349**Article LEGIARTI000006801038**
32943350
32953351Les établissements prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an, d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.