Version du 1973-03-01

N
Nomoscope
1 mars 1973 dfc83c900817edfb2c4aa99e93e7604751c8ee56
Version précédente : ea131572
Résumé IA

Ces changements instaurent une commission officielle chargée d'émettre un avis contraignant sur l'interdiction de la publicité pour tout objet ou méthode prétendant diagnostiquer, prévenir ou traiter des maladies. Ce dispositif renforce les droits des citoyens en leur garantissant une protection accrue contre les allégations sanitaires trompeuses, tout en offrant aux professionnels de santé et aux consommateurs un canal direct pour signaler les pratiques publicitaires abusives. L'impact concret est l'établissement d'un contrôle plus rigoureux sur le marché des produits de santé, permettant de sanctionner les publicités non vérifiées et de préserver la sécurité publique.

Informations

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Article LEGIARTI000006799457 L2072→2072
20722072
20732073Est soumise à visa préalable la publicité en faveur des établissements de préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques, à l'exception de celle qui a seulement pour objet les techniques de recherche, de fabrication et de contrôle de ces établissements ou leur activité économique, à l'exclusion de toute publicité propre à des médicaments particuliers.
20742074
2075## Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
2076
2077**Article LEGIARTI000006799457**
2078
2079Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques.
2080
2081La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.
2082
2083**Article LEGIARTI000006799467**
2084
2085La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :
2086
2087Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;
2088
2089Par un procureur de la République ;
2090
2091Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;
2092
2093Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;
2094
2095Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;
2096
2097Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;
2098
2099Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.
2100
2101Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
2102
2103La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.
2104
2105La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.
2106
2107**Article LEGIARTI000006799471**
2108
2109La commission, saisie comme il a été dit à l'article précédent, donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle.
2110
2111Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion.
2112
2113**Article LEGIARTI000006799475**
2114
2115La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.
2116
2117Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
2118
2119Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
2120
20752121## Section 1 : Fonctions des inspecteurs de la pharmacie.
20762122
20772123**Article LEGIARTI000006799481**