Version du 1970-07-17

N
Nomoscope
17 juil. 1970 df8188e93ee84a192c8762d7ea7191c33f04f9de
Version précédente : af2ab6fa
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent un cadre légal strict pour la protection maternelle et infantile en rendant obligatoires les certificats de santé et la détermination du groupe sanguin pour les jeunes enfants. Ils élargissent les droits des citoyens en imposant un dépistage systématique des anomalies génétiques ou physiques, avec une prise en charge financière des examens complémentaires nécessaires. En contrepartie, ces dispositions renforcent la confidentialité médicale en limitant la communication des certificats aux seuls professionnels astreints au secret professionnel.

Informations

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Article LEGIARTI000006692396 L1→1
1## Titre 1 : Protection maternelle et infantile.
2
3**Article LEGIARTI000006692396**
4
5La protection sanitaire et sociale des femmes enceintes et des mères, ainsi que celle des enfants n'ayant pas dépassé deux ans révolus, dits enfants du premier âge, et de deux à six ans révolus, dits enfants du second âge, est organisée dans les conditions fixées par le présent titre.
6
17## Section 1 : Institutions.
28
39**Article LEGIARTI000006692402**
Article LEGIARTI000006692466 L110→116
110116
111117Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous les enfants sont l'objet d'une surveillance sanitaire préventive et, le cas échéant, d'une surveillance sociale.
112118
119**Article LEGIARTI000006692466**
120
121La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
122
123Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.
124
125**Article LEGIARTI000006692467**
126
127Le certificat de santé prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.
128
129S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
130
131La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
132
133Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.
134
113135**Article LEGIARTI000006692469**
114136
115137Article abrogé