Version du 2012-09-06

N
Nomoscope
6 sept. 2012 dee9b3e41fe4b3ce1a9a7feb62d2df9e5c572415
Version précédente : 9b37d7e9
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre tarifaire précis pour les redevances perçues par l'agence en contrepartie de services spécifiques liés aux médicaments, tels que l'analyse d'échantillons, les inspections de bonnes pratiques et la délivrance d'attestations de qualité. Les droits concernés sont désormais clairement quantifiés selon la nature de l'opération et la localisation géographique de l'établissement inspecté, créant une obligation de paiement directe pour les fabricants et exportateurs. Pour les citoyens, cela garantit un financement structuré des contrôles sanitaires tout en assurant la traçabilité et la qualité des produits de santé mis sur le marché, bien que les coûts soient supportés par les industriels plutôt que par le public.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +38 -0

Article LEGIARTI000026345679 L2468→2468
24682468
24692469Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
24702470
2471## Section 4 : Droits perçus à l'occasion de l'accomplissement d'opérations par l'agence
2472
2473**Article LEGIARTI000026345679**
2474
2475Le montant du droit prévu à l'article [L. 5321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025009250&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé comme suit :
2476
24771° Au titre du 1° du I :
2478
2479Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid): 3 500 €.
2480
2481Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.
2482
2483Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :
2484
2485― de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article [L. 5121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689879&dateTexte=&categorieLien=cid): 950 € ;
2486
2487― de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;
2488
2489― de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.
2490
24912° Au titre du 2° du I :
2492
2493Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article [L. 5138-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690173&dateTexte=&categorieLien=cid)afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5138-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690170&dateTexte=&categorieLien=cid) et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :
2494
2495― lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;
2496
2497― lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.
2498
24993° Au titre du 3° du I :
2500
2501Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.
2502
25034° Au titre du 4° du I :
2504
2505Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.
2506
2507Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.
2508
24712509## Section 1 : Dispositions générales
24722510
24732511**Article LEGIARTI000006916404**