Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+6 textes) (2017-05-05)

N
Nomoscope
5 mai 2017 dd0e10a9f9417b29d59e9a8da4a1191016c708b6
Version précédente : d847d764
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité et la qualité du suivi médical en fixant un délai maximal d'un an pour certaines autorisations de produits de santé et en encadrant strictement les conditions de transmission des données pour les examens prénataux. Les droits des patientes sont préservés par une meilleure traçabilité des résultats, tandis que les professionnels de santé doivent désormais respecter des protocoles de partage d'informations plus rigoureux avec les biologistes et l'Agence de la biomédecine. L'impact pour les citoyens se traduit par une assurance accrue de la fiabilité des diagnostics prénatals et une surveillance renforcée de la qualité des pratiques médicales.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 4 fichiers +234 -90

Article LEGIARTI000034573672 L7022→7022
70227022
702370233° Pour les demandes d'extensions telles que définies au 4° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre des données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques relatifs aux changements ou ajouts apportés au produit précédemment autorisé.
70247024
7025**Article LEGIARTI000034573672**
7026
7027La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article [L. 5121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
7028
70257029## Sous-section 2 : Qualification des experts.
70267030
70277031**Article LEGIARTI000018776300**
Article LEGIARTI000028468885 L1985→1985
19851985
19861986Les pratiques médicales concourant au diagnostic prénatal, y compris l'utilisation des techniques d'imagerie, sont soumises à des règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article [L. 161-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
19871987
1988**Article LEGIARTI000028468885**
1989
1990I. ― Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid), telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1991
1992II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1993
19941988**Article LEGIARTI000028468887**
19951989
19961990Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris :
Article LEGIARTI000028470110 L2023→2017
20232017
20242018III.-L'attestation mentionnant soit le refus d'être informé soit que l'information claire et complète a été délivrée et, le cas échéant, le consentement écrit de la femme enceinte à réaliser les examens mentionnés au I et au II de l'article R. 2131-1 est recueilli sur un formulaire conforme à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. L'original de cette attestation et, le cas échéant, du consentement écrit est conservé dans le dossier médical. Une copie de ce document et une copie de l'attestation sont remises à la femme enceinte et au praticien qui effectue les examens.
20252019
2026**Article LEGIARTI000028470110**
2020**Article LEGIARTI000032492045**
20272021
2028I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article [L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent :
2022Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
20292023
20301° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
20241° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid), les médecins ou les sages-femmes effectuant les examens mentionnés au 2° du I de cet article transmettent aux biologistes médicaux effectuant les examens prévus au 1° du I du même article les données nécessaires pour le calcul de risque ;
20312025
20322° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article.
20262° A des fins de contrôle de qualité des examens mentionnés au II de l'article [R. 2131-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028468885&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'évaluation de leurs résultats :
20332027
2034II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent :
2028a) Les praticiens effectuant les examens mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 transmettent aux biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article les données utiles à l'évaluation et au contrôle de qualité ;
20352029
20361° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliquées à la cytogénétique ;
2030b) Les biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article transmettent à l'Agence de la biomédecine les données anonymisées dont ils sont détenteurs ou destinataires en vue de l'exercice par l'agence de sa mission d'évaluation du diagnostic prénatal ;
20372031
20382° Les examens de génétique moléculaire ;
2032c) L'Agence de la biomédecine transmet aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité les données qu'elle reçoit en application de l'alinéa précédent ;
20392033
20403° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;
2034d) La Haute Autorité de santé définit avec les professionnels intervenant dans la réalisation des examens les modalités de l'assurance qualité de leurs pratiques professionnelles ;
20412035
20424° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
2036e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.
20432037
20445° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III du présent article ;
2038**Article LEGIARTI000034578740**
20452039
20466° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.
2040I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article [L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent :
20472041
2048III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse.
20421° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
20492043
2050Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen :
20442° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article.
20512045
20521° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ;
2046II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent :
20532047
20542° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes.
20481° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliquées à la cytogénétique ;
20552049
2056IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils.
20502° Les examens de génétique moléculaire ;
20572051
2058V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie.
20523° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;
20592053
2060**Article LEGIARTI000032492045**
20544° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
20612055
2062Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
20565° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III du présent article ;
20632057
20641° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid), les médecins ou les sages-femmes effectuant les examens mentionnés au 2° du I de cet article transmettent aux biologistes médicaux effectuant les examens prévus au 1° du I du même article les données nécessaires pour le calcul de risque ;
20586° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.
20652059
20662° A des fins de contrôle de qualité des examens mentionnés au II de l'article [R. 2131-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028468885&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'évaluation de leurs résultats :
2060III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse.
20672061
2068a) Les praticiens effectuant les examens mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 transmettent aux biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article les données utiles à l'évaluation et au contrôle de qualité ;
2062Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen :
20692063
2070b) Les biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article transmettent à l'Agence de la biomédecine les données anonymisées dont ils sont détenteurs ou destinataires en vue de l'exercice par l'agence de sa mission d'évaluation du diagnostic prénatal ;
20641° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ;
20712065
2072c) L'Agence de la biomédecine transmet aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité les données qu'elle reçoit en application de l'alinéa précédent ;
20662° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes.
20732067
2074d) La Haute Autorité de santé définit avec les professionnels intervenant dans la réalisation des examens les modalités de l'assurance qualité de leurs pratiques professionnelles ;
2068IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils.
20752069
2076e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.
2070V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie.
2071
2072VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises.
2073
2074**Article LEGIARTI000034578747**
2075
2076Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid), telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20772077
20782078## Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
20792079
Article LEGIARTI000031390984 L14951→14951
1495114951
1495214952## Paragraphe 3 : Rémunération
1495314953
14954**Article LEGIARTI000031390984**
14954**Article LEGIARTI000034579045**
1495514955
14956La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article [L. 1435-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956837&dateTexte=&categorieLien=cid)est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
14957
149581° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ;
14959
149602° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390927&dateTexte=&categorieLien=cid);
14961
149623° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité, dans les conditions prévues par l'article [R. 4127-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912934&dateTexte=&categorieLien=cid).
14956La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article [L. 1435-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956837&dateTexte=&categorieLien=cid)est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1496314957
14964**Article LEGIARTI000031390986**
149581° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ou pour cause de maladie ;
1496514959
14966I.-En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article [R. 1435-9-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844270&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au [premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737620&dateTexte=&categorieLien=cid).
14967
14968II.-En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles [L. 613-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743638&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
14969
14970III.-En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
149602° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390927&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-20 \(Ab\)");
14961
149623° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité pour cause de maternité ou de paternité, dans les conditions prévues par l'article [R. 4127-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912934&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14963
149644° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
14965
14966**Article LEGIARTI000034579059**
14967
14968Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article [R. 1435-9-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034579045&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-25 \(Ab\)")correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité ou pour cause de maladie prévue à l'article [R. 1435-9-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390986&dateTexte=&categorieLien=cid) est divisé par deux.
1497114969
14972**Article LEGIARTI000031390988**
14970**Article LEGIARTI000034579066**
1497314971
14974Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article [R. 1435-9-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390984&dateTexte=&categorieLien=cid)correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité prévue à l'article [R. 1435-9-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031390986&dateTexte=&categorieLien=cid) est divisé par deux.
14972I. – En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article [R. 1435-9-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027844270&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au [premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737620&dateTexte=&categorieLien=cid).
1497514973
14976**Article LEGIARTI000031390990**
14974II. – En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles [L. 613-19-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743638&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
1497714975
14978Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article [R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412426&dateTexte=&categorieLien=cid).
14976III. – En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
14977
14978IV. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévues au I de l'article R. 1435-9-14. Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.
14979
14980**Article LEGIARTI000034579115**
14981
14982Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article [R. 1435-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid).
1497914983
1498014984## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
1498114985
Article LEGIARTI000031391635 L14999→15003
1499915003
1500015004Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
1500115005
15002**Article LEGIARTI000031391635**
15006**Article LEGIARTI000034574101**
1500315007
15004Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article [L. 1435-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029956837&dateTexte=&categorieLien=cid), conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
15008Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité, ou pour cause de maladie, ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.
1500515009
1500615010## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
1500715011
Article LEGIARTI000031391484 L15128→15132
1512815132
1512915133Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1435-9-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031391458&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-34 \(Ab\)").
1513015134
15131**Article LEGIARTI000031391484**
15135**Article LEGIARTI000034579109**
15136
15137Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article [R. 1435-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid).
15138
15139## Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
15140
15141**Article LEGIARTI000034574602**
15142
15143Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article [L. 1435-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690552&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.
15144
15145**Article LEGIARTI000034574604**
15146
15147Le contrat de praticien territorial médical de remplacement définit notamment les engagements de ce praticien à exercer, pour la durée du contrat, une activité de soins en tant que praticien remplaçant, les modalités et conditions permettant à celui-ci de bénéficier d'un service d'appui visant à faciliter la gestion de son activité, les modalités et conditions du versement des rémunérations garanties.
15148
15149**Article LEGIARTI000034574606**
15150
15151Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
15152
15153En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15154
15155Lorsque, du fait du praticien remplaçant, les conditions d'exercice et d'engagement requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues aux articles R. 1435-9-50 à R. 1435-9-54, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'agence régionale de santé après que le praticien a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
15156
15157En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.
15158
15159**Article LEGIARTI000034574608**
15160
15161Les praticiens ayant conclu un contrat de praticien territorial médical de remplacement ne peuvent bénéficier simultanément du contrat de praticien territorial de médecine générale prévu par l'article [L. 1435-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788676&dateTexte=&categorieLien=cid)et du contrat d'engagement de service public prévu par l'article [L. 632-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
15162
15163**Article LEGIARTI000034574610**
15164
15165Le contrat de praticien territorial médical de remplacement est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.
15166
15167**Article LEGIARTI000034574612**
15168
15169Le praticien territorial médical de remplacement informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
15170
15171## Paragraphe 2 : Rémunérations
15172
15173**Article LEGIARTI000034574616**
15174
15175I. – Pour bénéficier des rémunérations prévues à l'article [L. 1435-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690552&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien territorial médical de remplacement doit justifier d'une activité libérale de remplacement de médecins libéraux conventionnés installés dans les zones définies au 1° de l'article [L. 1434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid), correspondant à un nombre minimal de consultations réalisées chaque année. Ce niveau minimum d'activité, qui ne peut être inférieur à une activité de soins ouvrant droit à une rémunération correspondant à 5 000 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 2 500 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel, est déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51. Il est apprécié annuellement, à la date anniversaire du contrat.
15176
15177II. – Les actes réalisés, les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins organisée ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect du seuil minimal d'activité.
1513215178
15133Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article [R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412426&dateTexte=&categorieLien=cid).
15179III. – Le praticien fournit à l'agence régionale de santé les pièces justifiant de son activité minimale suivant les modalités définies dans le contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-51.
15180
15181**Article LEGIARTI000034574618**
15182
15183Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.
15184
15185**Article LEGIARTI000034574620**
15186
15187En cas d'interruption d'activité pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, une rémunération complémentaire est versée au praticien territorial médical de remplacement selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-56 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
15188
151891° Le praticien a exercé ses remplacements au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail ;
15190
151912° La durée de l'arrêt de travail en cas d'incapacité pour cause de maladie attestée par une constatation médicale d'incapacité à assurer son activité de soins est supérieure à sept jours.
15192
15193**Article LEGIARTI000034574622**
15194
15195I. – En cas d'incapacité pour cause de maladie, la rémunération est calculée et versée selon les modalités prévues au I de l'article [R. 1435-9-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038787503&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-14 \(Ab\)"). Une lettre d'avis d'interruption de travail est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail pour cause de maladie.
15196
15197II. – En cas d'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, les dispositions prévues à l'article [R. 1435-9-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038787488&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1435-9-26 \(Ab\)") s'appliquent pour le calcul et le versement de la rémunération forfaitaire et pour la transmission des pièces justificatives.
15198
15199**Article LEGIARTI000034574624**
15200
15201Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.
15202
15203La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.
15204
15205**Article LEGIARTI000034574626**
15206
15207Les rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont financées par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article [R. 1435-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid).
15208
15209Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement et la répartition régionale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
15210
15211## Paragraphe 3 : Installation en cabinet libéral
15212
15213**Article LEGIARTI000034574630**
15214
15215Les dispositions de l'article [R. 4127-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912960&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.
15216
15217## Section 3 : Service d'appui à la gestion des remplacements
15218
15219**Article LEGIARTI000034574781**
15220
15221L'agence régionale de santé met à la disposition des praticiens remplaçants un service d'appui à la gestion de ses remplacements. À ce titre, elle assure une fonction de suivi des besoins de remplacement dans les zones définies au 1° de l'article [L. 1434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid)de sa région de compétence, ainsi qu'une fonction de coordination de ces besoins avec l'offre de remplacement proposée par les praticiens remplaçants.
15222
15223L'agence régionale de santé assure également une fonction d'assistance aux praticiens quant aux modalités et démarches administratives concernant leurs conventions de remplacement.
15224
15225Conformément à l'article [L. 1435-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690552&dateTexte=&categorieLien=cid), ce service d'appui est mis à la disposition de tous les médecins remplaçants.
15226
15227Ce dispositif est applicable au contrat de praticien territorial médical de remplacement.
1513415228
1513515229## Section 4 : Inspections et contrôles
1513615230
Article LEGIARTI000034574223 L25246→25340
2524625340
2524725341Pour leurs actions régionales et locales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1114-32, les unions régionales peuvent recevoir des financements provenant des agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional prévu à l'article [L. 1435-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des collectivités territoriales.
2524825342
25343**Article LEGIARTI000034574223**
25344
25345La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel.
25346
2524925347## Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
2525025348
2525125349**Article LEGIARTI000033655340**
Article LEGIARTI000033655342 L25258→25356
2525825356
25259253572° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
2526025358
25261**Article LEGIARTI000033655342**
25262
25263Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25264
25265Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles [R. 1435-16 et R. 1435-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-16 \(V\)").
25266
2526725359**Article LEGIARTI000033655344**
2526825360
2526925361L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
2527025362
25271**Article LEGIARTI000033655346**
25363**Article LEGIARTI000034579001**
2527225364
25273Une convention financière est conclue avec chaque association bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses et la production d'un bilan d'exécution. La convention est signée :
25274
252751° Par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
25276
252772° Par l'agence régionale de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
25365I. – Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article [D. 221-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034573900&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
25366
25367II. – Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
25368
25369**Article LEGIARTI000034579005**
25370
25371Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article [L. 221-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690437&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
25372
25373Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles [R. 1435-16 et R. 1435-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
2527825374
2527925375## Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
2528025376
Article LEGIARTI000034568717 L10666→10666
1066610666
1066710667III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
1066810668
10669**Article LEGIARTI000034568717**
10670
10671Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les hôpitaux des armées, lorsqu'elles existent.
10672
10673**Article LEGIARTI000034568719**
10674
10675Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, lorsqu'elles existent.
10676
10677**Article LEGIARTI000034568721**
10678
10679I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires.
10680
10681II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)") est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
10682
1066910683## Sous-section 1 : Dispositions générales
1067010684
1067110685**Article LEGIARTI000006917319**
Article LEGIARTI000032480205 L10782→10796
1078210796
1078310797Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
1078410798
10785**Article LEGIARTI000032480205**
10799**Article LEGIARTI000034576707**
1078610800
1078710801I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
1078810802
@@ -10796,7 +10810,7 @@ Il comprend notamment :
1079610810
10797108114° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
1079810812
10799a) La permanence et la continuité des soins ;
10813a) La permanence et la continuité des soins définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins mentionné à l'article [R. 6111-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6111-41 \(V\)") ;
1080010814
1080110815b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
1080210816
@@ -10814,7 +10828,7 @@ h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
1081410828
10815108295° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
1081610830
108176° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-3 \(V\)") ;
108316° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article [L. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid);
1081810832
10819108337° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
1082010834
Article LEGIARTI000032480162 L10904→10918
1090410918
1090510919## Section 3 : Conférence territoriale de dialogue social
1090610920
10907**Article LEGIARTI000032480162**
10921**Article LEGIARTI000034576721**
1090810922
10909La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
10923La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
1091010924
10911La conférence territoriale de dialogue social comprend :
10925La conférence territoriale de dialogue social comprend :
1091210926
109131° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
109271° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
1091410928
109152° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
109292° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
1091610930
109173° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
109313° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
1091810932
109194° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
109334° Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
1092010934
1092110935La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire.
1092210936
Article LEGIARTI000032480231 L11002→11016
1100211016
1100311017## Section 4 : Fonctions mutualisées
1100411018
11005**Article LEGIARTI000032480231**
11006
11007I.-La fonction achats comprend les missions suivantes :
11008
110091° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
11010
110112° La planification et la passation des marchés ;
11012
110133° Le contrôle de gestion des achats ;
11014
110154° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
11016
11017II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
11018
1101911019**Article LEGIARTI000032480235**
1102011020
1102111021I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid), un identifiant unique pour les patients.
Article LEGIARTI000034576714 L11038→11038
1103811038
1103911039La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.
1104011040
11041**Article LEGIARTI000034576714**
11042
11043I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
11044
11045L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés conformément aux dispositions de la même ordonnance.
11046
11047II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
11048
1104111049## Section 5 : Fonctionnement
1104211050
1104311051**Article LEGIARTI000032480239**
Article LEGIARTI000034568678 L11046→11054
1104611054
1104711055Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.
1104811056
11057**Article LEGIARTI000034568678**
11058
11059I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-3 \(VT\)") sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
11060
11061II. – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
11062
1104911063## Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
1105011064
1105111065**Article LEGIARTI000032473529**
Article LEGIARTI000034568761 L19053→19067
1905319067
1905419068Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918138&dateTexte=&categorieLien=cid).
1905519069
19070**Article LEGIARTI000034568761**
19071
19072I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article [L. 6132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)")résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles [R. 6152-6 et R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-6 \(VT\)"), organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévus à l'article [R. 6132-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6132-9 \(V\)").
19073
19074Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
19075
19076Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
19077
19078Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
19079
19080II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
19081
19082III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles [R. 6152-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-8 \(V\)")et [R. 6152-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-11 \(V\)").
19083
1905619084## Paragraphe 2 : Nomination.
1905719085
1905819086**Article LEGIARTI000006918137**
Article LEGIARTI000034568790 L20288→20316
2028820316
2028920317Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-209](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918449&dateTexte=&categorieLien=cid).
2029020318
20319**Article LEGIARTI000034568790**
20320
20321I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article [L. 6132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)")résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.
20322
20323Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévue à l'article [R. 6132-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6132-9 \(V\)").
20324
20325Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
20326
20327Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
20328
20329Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
20330
20331II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
20332
20333III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles [R. 6152-208 et R. 6152-209](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-208 \(V\)").
20334
2029120335## Sous-section 2 : Recrutement.
2029220336
2029320337**Article LEGIARTI000006918445**