Décision n°2017-682 QPC du 15 décembre 2017 (+2 textes) (2017-05-01)

N
Nomoscope
1 mai 2017 d847d764cc348caa31ed0e5e9fa100d8f732153d
Version précédente : b2c4f809
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des comités de coordination pour inclure explicitement les infections sexuellement transmissibles et renforcent leur composition en précisant la parité des représentants hospitaliers et extrahospitaliers au sein du bureau. Les droits des usagers et des malades sont consolidés par une représentation garantie dans ces instances, tandis que les établissements de santé voient leurs obligations de gestion financière alignées sur une nouvelle référence législative. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure coordination des soins et une transparence accrue dans la gouvernance des politiques de santé publique.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +49 -25

Article LEGIARTI000024970187 L15421→15421
1542115421
1542215422Dès réception de la demande d'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit, pour avis, le directeur régional des finances publiques qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'une semaine pour notifier sa décision au directeur de l'établissement.
1542315423
15424**Article LEGIARTI000024970187**
15425
15426Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses [articles L. 311-1 à L. 313-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L311-1 \(V\)")
15427
1542815424**Article LEGIARTI000024970205**
1542915425
1543015426Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable. Les emprunts à taux variable autorisés sont :
Article LEGIARTI000034612206 L15453→15449
1545315449
1545415450Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers dont le taux d'intérêt variable payé peut, durant la vie du contrat, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable payé est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au sixième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au septième alinéa.
1545515451
15452**Article LEGIARTI000034612206**
15453
15454Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses [articles L. 311-1 à L. 313-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357979&dateTexte=&categorieLien=cid)
15455
1545615456## Sous-section 1 : Dispositions générales
1545715457
1545815458**Article LEGIARTI000032131697**
Article LEGIARTI000006911911 L2336→2336
23362336
23372337Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
23382338
2339## Section 7 : Coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
2339## Section 7 : Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine
23402340
2341**Article LEGIARTI000006911911**
2341**Article LEGIARTI000034546168**
23422342
2343Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2343I. – Dans la limite de cinquante membres titulaires, le comité de coordination comprend :
23442344
2345Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
23451° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant ;
23462346
2347**Article LEGIARTI000006911915**
23472° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;
23482348
2349Dans les conditions définies par la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
23493° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
23502350
2351**Article LEGIARTI000022052125**
23514° Des personnalités qualifiées.
23522352
2353Le comité de coordination est chargé de :
2353II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.
23542354
2355\- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
2355III. – Le bureau est chargé de :
23562356
2357\- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
23571° Proposer l'ordre du jour des séances ;
23582358
2359\- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
23592° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;
23602360
2361Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.
23613° Coordonner les représentations extérieures ;
23622362
2363Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
23634° Veiller au respect du règlement intérieur.
23642364
2365**Article LEGIARTI000026708605**
2365IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :
23662366
2367Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
23671° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;
23682368
23691° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
23692° Les missions du président et du vice-président ;
23702370
23712° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
23713° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;
23722372
23733° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
2374
23754° Des personnalités qualifiées.
23734° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.
23762374
23772375Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
23782376
2379Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
2377A chaque membre titulaire du comité est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2378
2379**Article LEGIARTI000034546181**
2380
2381I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article [D. 3121-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034546189&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D3121-35 \(V\)"), le comité recueille les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.
2382
2383II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article [L. 1413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686959&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2384
2385**Article LEGIARTI000034546189**
2386
2387Le comité de coordination est chargé de :
2388
2389– coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article [L. 3121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687837&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
2390
2391– participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ;
2392
2393– recueillir et analyser l'ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l'article [D. 3121-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911914&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que toutes les données régionales utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ;
2394
2395– concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales et régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article [L. 1434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
2396
2397– établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité.
2398
2399**Article LEGIARTI000034546202**
2400
2401Un comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale, définie par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
2402
2403Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
23802404
23812405## Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
23822406