Version du 2007-11-15

N
Nomoscope
15 nov. 2007 dc4b45c3ffc4fd74728ab6e50f144f35986abc44
Version précédente : 27fc8167
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime d'habilitation national annuel pour les chefs de service, remplaçant les règles transitoires antérieures par des critères stricts de diplôme, d'expérience et de validation des pratiques professionnelles. Les droits des praticiens sont désormais conditionnés à leur inscription sur une liste officielle et au respect d'obligations spécifiques selon leur spécialité, tandis que les citoyens bénéficient d'une garantie accrue de la compétence et de la régularité des dirigeants des services hospitaliers.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +46 -2

Article LEGIARTI000006917875 L11770→11770
1177011770
1177111771## Section 2 : Services, unités fonctionnelles et autres structures internes.
1177211772
11773**Article LEGIARTI000006917875**
11773**Article LEGIARTI000006917843**
1177411774
11775Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, les services, unités fonctionnelles et autres structures restent régis par les articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25, R. 714-24-1 et R. 714-24-2.
11775La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
11776
11777La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.
11778
11779**Article LEGIARTI000006917844**
11780
11781Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.
11782
11783Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.
11784
11785Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.
11786
11787Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.
11788
11789**Article LEGIARTI000006917845**
11790
11791Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.
11792
11793**Article LEGIARTI000006917846**
11794
11795L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
11796
11797Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.
11798
11799**Article LEGIARTI000006917847**
11800
11801Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.
11802
11803**Article LEGIARTI000006917849**
11804
11805Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.
11806
11807**Article LEGIARTI000006917850**
11808
11809Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.
11810
11811**Article LEGIARTI000006917876**
11812
11813Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :
11814
118151° Etre en position d'activité ;
11816
118172° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.
11818
11819Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
1177611820
1177711821## Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
1177811822