Version du 2007-11-09

N
Nomoscope
9 nov. 2007 27fc816707c8c1894da3239f017069bcc659153b
Version précédente : e6d8c1eb
Résumé IA

Ces changements introduisent de nouvelles définitions juridiques précises concernant les sources radioactives orphelines et de haute activité, tout en élargissant la protection des enfants en ajustant le calcul de la dose équivalente engagée sur une durée de vie plus courte que celle des adultes. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité et une gestion sécurisée des fournisseurs défaillants, garantissant que les sources périmées ne restent pas sans surveillance. L'impact pour le public réside dans une sécurité accrue face aux risques d'exposition aux rayonnements, avec des seuils d'exemption et des niveaux d'activité clairement établis pour chaque radionucléide afin de limiter les dangers potentiels.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +1987 -377

Article LEGIARTI000006908097 L986→986
986986
987987Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.
988988
989**Article LEGIARTI000006908097**
989**Article LEGIARTI000006908098**
990990
991991DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS
992992
@@ -1002,6 +1002,8 @@ L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
10021002
10031003Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.
10041004
1005Défaillant : fournisseur qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir l'obligation de reprise des sources radioactives scellées périmées ou sans usage fixée aux articles L. 1333-7 et R. 1333-53-1.
1006
10051007Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse
10061008
10071009D = dE/dm
@@ -1068,7 +1070,7 @@ HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
10681070
10691071t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
10701072
1071Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
1073Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
10721074
10731075Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
10741076
@@ -1084,6 +1086,8 @@ L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
10841086
10851087L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
10861088
1089Fournisseur : toute personne qui fournit ou met à disposition des sources de rayonnements ionisants.
1090
10871091Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).
10881092
10891093Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
Article LEGIARTI000006908099 L1108→1112
11081112
11091113Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
11101114
1115Source radioactive orpheline : une source dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur aux seuils d'exemption définis en annexe 13-8 et qui n'est plus sous le contrôle d'une personne déclarée ou autorisée à la détenir :
1116
1117\- soit du fait qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée ou volée ;
1118
1119\- soit du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une telle déclaration ou autorisation.
1120
1121Source radioactive de haute activité : une source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8.
1122
11111123Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
11121124
1113**Article LEGIARTI000006908099**
1125**Article LEGIARTI000006908100**
11141126
1115SEUILS D'EXEMPTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-27
1127Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
11161128
11171129Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l'article R. 1333-27 peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.
11181130
Article LEGIARTI000006908102 L1122→1134
11221134
11231135Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.
11241136
1125Tableau A
1126
1127(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
1128
1129Tableau B
1130
1131Liste des nucléides en équilibre séculaire
1132
1133(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
1134
11351137**Article LEGIARTI000006908102**
11361138
11371139PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26 COMPOSANT de la construction| PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder
Article LEGIARTI000020671171 L2733→2735
27332735\- de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;
27342736
27352737\- plus de 60 % : 25 à 50 %.
2738
2739**Article LEGIARTI000020671171**
2740
2741Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
2742
2743première partie
2744
2745NUCLÉIDE| QUANTITÉ (Bq)| CONCENTRATION (kBq/kg)
2746---|---|---
2747H 3| 109| 105
2748Be 7| 107| 103
2749Be 10| 106| 104
2750C 11| 106| 10
2751C 11 monoxyde| 109| 10
2752C 11 dioxyde| 109| 10
2753C 14| 107| 104
2754C 14 monoxyde| 1011| 108
2755C 14 dioxyde| 1011| 107
2756N 13| 108| 102
2757O 15| 109| 102
2758F 18| 106| 10
2759Ne 19| 109| 102
2760Na 22| 106| 10
2761Na 24| 105| 10
2762Al 26| 105| 10
2763Mg 28 +| 105| 10
2764Si 31| 106| 103
2765Si 32| 106| 103
2766S 35| 108| 105
2767S 35 composé organique| 108| 105
2768S 35 vapeur| 109| 106
2769P 32| 105| 103
2770P 33| 108| 105
2771Cl 36| 106| 104
2772Cl 38| 105| 10
2773Cl 39| 105| 10
2774Ar 37| 108| 106
2775Ar 39| 104| 107
2776Ar 41| 109| 102
2777K 40| 106| 102
2778K 42| 106| 102
2779K 43| 106| 10
2780K 44| 105| 10
2781K 45| 105| 10
2782Ca 41| 107| 105
2783Ca 45| 107| 104
2784Ca 47| 106| 10
2785Sc 43| 106| 10
2786Sc 44| 105| 10
2787Sc 44m| 107| 102
2788Sc 46| 106| 10
2789Sc 47| 106| 102
2790Sc 48| 105| 10
2791Sc 49| 105| 103
2792Ti 44 +| 105| 10
2793Ti 45| 106| 10
2794V 47| 105| 10
2795V 48| 105| 10
2796V 49| 107| 104
2797Cr 48| 106| 102
2798Cr 49| 106| 10
2799Cr 51| 107| 103
2800Mn 51| 105| 10
2801Mn 52| 105| 10
2802Mn 52m| 105| 10
2803Mn 53| 109| 104
2804Mn 54| 106| 10
2805Mn 56| 105| 10
2806Fe 52| 106| 10
2807Fe 55| 106| 104
2808Fe 59| 106| 10
2809Fe 60 +| 105| 102
2810Co 55| 106| 10
2811Co 56| 105| 10
2812Co 57| 106| 102
2813Co 58| 106| 10
2814Co 58 m| 107| 104
2815Co 60| 105| 10
2816Co 60 m| 106| 103
2817Co 61| 106| 102
2818Co 62 m| 105| 10
2819Ni 56| 106| 10
2820Ni 57| 106| 10
2821Ni 59| 108| 104
2822Ni 63| 108| 105
2823Ni 65| 106| 10
2824Ni 66| 107| 104
2825Cu 60| 105| 10
2826Cu 61| 106| 10
2827Cu 64| 106| 102
2828Cu 67| 106| 102
2829Zn 62| 106| 102
2830Zn 63| 105| 10
2831Zn 65| 106| 10
2832Zn 69| 106| 104
2833Zn 69 m| 106| 102
2834
2835**Article LEGIARTI000020671173**
2836
2837Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
2838
2839Niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité
2840
2841RADIONUCLÉIDE| NIVEAU D'ACTIVITÉ(en Bq)
2842---|---
2843H 3| 4.1011
2844Be 7| 2.1011
2845Be 10| 4.1011
2846C 11| 1.1010
2847C 14| 4.1011
2848N 13| 9.109
2849F 18| 1.1010
2850Na 22| 5.109
2851Na 24| 2.109
2852Mg 28 (a)| 3.109
2853Al 26| 1.109
2854Si 31| 6.109
2855Si 32| 4.1011
2856P 32| 5.109
2857P 33| 4.1011
2858S 35| 4.1011
2859Cl 36| 1.1011
2860Cl 38| 2.109
2861Ar 37| 4.1011
2862Ar 39| 4.1011
2863Ar 41| 3.109
2864K 40| 9.109
2865K 42| 2.109
2866K 43| 7.109
2867Ca 41| Illimité
2868Ca 45| 4.1011
2869Ca 47 (a)| 3.1010
2870Sc 44| 5.109
2871Sc 46| 5.109
2872Sc 47| 1.1011
2873Sc 48| 3.109
2874Ti 44 (a)| 5.109
2875V 48| 4.109
2876V 49| 4.1011
2877Cr 51| 3.1011
2878Mn 52| 3.109
2879Mn 53| Illimité
2880Mn 54| 1.1010
2881Mn 56| 3.109
2882Fe 52 (a)| 3.109
2883Fe 55| 4.1011
2884Fe 59| 9.109
2885Fe 60 (a)| 4.1011
2886Co 55| 5.109
2887Co 56| 3.109
2888Co 57| 1.1011
2889Co 58| 1.1010
2890Co 58m| 4.1011
2891Co 60| 4.109
2892Ni 59| Illimité
2893Ni 63| 4.1011
2894Ni 65| 4.109
2895Cu 64| 6.1010
2896Cu 67| 1.1011
2897Zn 65| 2.1010
2898Zn 69| 3.1010
2899Zn 69m (a)| 3.1010
2900Ga 67| 7.1010
2901Ga 68| 5.109
2902Ga 72| 4.109
2903Ge 68 (a)| 5.109
2904Ge 71| 4.1011
2905Ge 77| 3.109
2906As 72| 3.109
2907As 73| 4.1011
2908As 74| 1.1010
2909As 76| 3.109
2910As 77| 2.1011
2911Se 75| 3.1010
2912Se 79| 4.1011
2913Br 76| 4.109
2914Br 77| 3.1010
2915Br 82| 4.109
2916Kr 81| 4.1011
2917Kr 85| 1.1011
2918Kr 85m| 8.1010
2919Kr 87| 2.109
2920Rb 81| 2.1010
2921Rb 83 (a)| 2.1010
2922Rb 84| 1.1010
2923Rb 86| 5.109
2924Rb 87| Illimité
2925Rb nat| Illimité
2926Sr 82 (a)| 2.109
2927Sr 85| 2.1010
2928Sr 85m| 5.1010
2929Sr 87m| 3.1010
2930Sr 89| 6.109
2931Sr 90 (a)| 3.109
2932Sr 91 (a)| 3.109
2933Sr 92 (a)| 1.1010
2934Y 87 (a)| 1.1010
2935Y 88| 4.109
2936Y 90| 3.109
2937Y 91| 6.109
2938Y 91m| 2.1010
2939Y 92| 2.109
2940Y 93| 3.109
2941Zr 88| 3.1010
2942Zr 93| Illimité
2943Zr 95 (a)| 2.1010
2944Zr 97 (a)| 4.109
2945Nb 93m| 4.1011
2946Nb 94| 7.109
2947Nb 95| 1.1010
2948Nb 97| 9.109
2949Mo 93| 4.1011
2950Mo 99 (a)| 1.1010
2951Tc 95m (a)| 2.1010
2952Tc 96| 4.109
2953Tc 96m (a)| 4.109
2954Tc 97| Illimité
2955Tc 97m| 4.1011
2956Tc 98| 8.109
2957Tc 99| 4.1011
2958Tc 99m| 1.1011
2959Ru 97| 5.1010
2960Ru 103 (a)| 2.1010
2961Ru 105| 1.1010
2962Ru 106 (a)| 2.109
2963Rh 99| 2.1010
2964Rh 101| 4.1010
2965Rh 102| 5.109
2966Rh 102m| 2.1010
2967Rh 103m| 4.1011
2968Rh 105| 1.1011
2969Pd 103 (a)| 4.1011
2970Pd 107| Illimité
2971Pd 109| 2.1010
2972Ag 105| 2.1010
2973Ag 108m (a)| 7.109
2974Ag 110m (a)| 4.109
2975Ag 111| 2.1010
2976Cd 109| 3.1011
2977Cd 113m| 4.1011
2978Cd 115 (a)| 3.1010
2979Cd 115m| 5.109
2980In 111| 3.1010
2981In 113m| 4.1010
2982In 114m (a)| 1.1011
2983In 115m| 7.1010
2984Sn 113 (a)| 4.1010
2985Sn 117m| 7.1010
2986Sn 119m| 4.1011
2987Sn 121m (a)| 4.1011
2988Sn 123| 8.109
2989Sn 125| 4.109
2990Sn 126 (a)| 6.109
2991Sb 122| 4.109
2992Sb 124| 6.109
2993Sb 125| 2.1010
2994Sb 126| 4.109
2995Te 121| 2.1010
2996Te 121m| 5.1010
2997Te 123m| 8.1010
2998Te 125m| 2.1011
2999Te 127| 2.1011
3000Te 127m (a)| 2.1011
3001Te 129| 7.109
3002Te 129m (a)| 8.109
3003Te 131m (a)| 7.109
3004Te 132 (a)| 5.109
3005I 123| 6.1010
3006I 124| 1.1010
3007I 125| 2.1011
3008I 126| 2.1010
3009I 129| Illimité
3010I 131| 3.1010
3011I 132| 4.109
3012I 133| 7.109
3013I 134| 3.109
3014I 135 (a)| 6.109
3015Xe 122 (a)| 4.109
3016Xe 123| 2.1010
3017Xe 127| 4.1010
3018Xe 131m| 4.1011
3019Xe 133| 2.1011
3020Xe 135| 3.1010
3021Cs 129| 4.1010
3022Cs 131| 3.1011
3023Cs 132| 1.1010
3024Cs 134| 7.109
3025Cs 134m| 4.1011
3026Cs 135| 4.1011
3027Cs 136| 5.109
3028Cs 137 (a)| 2.1010
3029Ba 131 (a)| 2.1010
3030Ba 133| 3.1010
3031Ba 133m| 2.1011
3032Ba 140 (a)| 5.109
3033La 137| 3.1011
3034La 140| 4.109
3035Ce 139| 7.1010
3036Ce 141| 2.1011
3037Ce 143| 9.109
3038Ce 144 (a)| 2.109
3039Pr 142| 4.109
3040Pr 143| 3.1010
3041Nd 147| 6.1010
3042Nd 149| 6.109
3043Pm 143| 3.1010
3044Pm 144| 7.109
3045Pm 145| 3.1011
3046Pm 147| 4.1011
3047Pm 148m (a)| 8.109
3048Pm 149| 2.1010
3049Pm 151| 2.1010
3050Sm 145| 1.1011
3051Sm 147| Illimité
3052Sm 151| 4.1011
3053Sm 153| 9.1010
3054Eu 147| 2.1010
3055Eu 148| 5.109
3056Eu 149| 2.1011
3057Eu 150 (période 12,6 h)| 2.1010
3058Eu 150 (période 34,2 ans)| 7.109
3059Eu 152| 1.1010
3060Eu 152m| 8.109
3061Eu 154| 9.109
3062Eu 155| 2.1011
3063Eu 156| 7.109
3064Gd 146 (a)| 5.109
3065Gd 148| 2.1011
3066Gd 153| 1.1011
3067Gd 159| 3.1010
3068Tb 157| 4.1011
3069Tb 158| 1.1010
3070Tb 160| 1.1010
3071Dy 159| 2.1011
3072Dy 165| 9.109
3073Dy 166 (a)| 9.109
3074Ho 166| 4.109
3075Ho 166m| 6.109
3076Er 169| 4.1011
3077Er 171| 8.109
3078Tm 167| 7.1010
3079Tm 170| 3.1010
3080Tm 171| 4.1011
3081Yb 169| 4.1010
3082Yb 175| 3.1011
3083Lu 172| 6.109
3084Lu 173| 8.1010
3085Lu 174| 9.1010
3086Lu 174m| 2.1011
3087Lu 177| 3.1011
3088Hf 172 (a)| 6.109
3089Hf 175| 3.1010
3090Hf 181| 2.1010
3091Hf 182| Illimité
3092Ta 178 vie longue| 1.1010
3093Ta 179| 3.1011
3094Ta 182| 9.109
3095W 178 (a)| 9.1010
3096W 181| 3.1011
3097W 185| 4.1011
3098W 187| 2.1010
3099W 188 (a)| 4.109
3100Re 184| 1.1010
3101Re 184m| 3.1010
3102Re 186| 2.1010
3103Re 187| Illimité
3104Re 188| 4.109
3105Re 189 (a)| 3.1010
3106Re nat| Illimité
3107Os 185| 1.1010
3108Os 191| 1.1011
3109Os 191m| 4.1011
3110Os 193| 2.1010
3111Os 194 (a)| 3.109
3112Ir 189 (a)| 1.1011
3113Ir 190| 7.109
3114Ir 192| 1.1010
3115Ir 194| 3.109
3116Pt 188 (a)| 1.1010
3117Pt 191| 4.1010
3118Pt 193| 4.1011
3119Pt 193m| 4.1011
3120Pt 195m| 1.1011
3121Pt 197| 2.1011
3122Pt 197m| 1.1011
3123Au 193| 7.1010
3124Au 194| 1.1010
3125Au 195| 1.1011
3126Au 198| 1.1010
3127Au 199| 1.1011
3128Hg 194 (a)| 1.1010
3129Hg 195m (a)| 3.1010
3130Hg 197| 2.1011
3131Hg 197m| 1.1011
3132Hg 203| 5.1010
3133Tl 200| 9.109
3134Tl 201| 1.1011
3135Tl 202| 2.1010
3136Tl 204| 1.1011
3137Pb 201| 1.1010
3138Pb 202| 4.1011
3139Pb 203| 4.1010
3140Pb 205| Illimité
3141Pb 210 (a)| 1.1010
3142Pb 212 (a)| 7.109
3143Bi 205| 7.109
3144Bi 206| 3.109
3145Bi 207| 7.109
3146Bi 210| 1.1010
3147Bi 210 m (a)| 6.109
3148Bi 212 (a)| 7.109
3149Po 210| 4.1011
3150At 211 (a)| 2.1011
3151Rn 222 (a)| 3.109
3152Ra 223 (a)| 4.109
3153Ra 224 (a)| 4.109
3154Ra 225 (a)| 2.109
3155Ra 226 (a)| 2.109
3156Ra 228 (a)| 6.109
3157Ac 225 (a)| 8.109
3158Ac 227 (a)| 9.109
3159Ac 228| 6.109
3160Th 227| 1.1011
3161Th 228 (a)| 5.109
3162Th 229| 5.1010
3163Th 230| 1.1011
3164Th 231| 4.1011
3165Th 232| Illimité
3166Th 234 (a)| 3.109
3167Th naturel| Illimité
3168Pa 230 (a)| 2.1010
3169Pa 231| 4.1010
3170Pa 233| 5.1010
3171U 230 absorption pulmonaire rapide et moyenne(a) (c) (d)| 4.1011
3172U 230 absorption pulmonaire lente (a) (e)| 3.1011
3173U 232 absorption pulmonaire rapide (c) et moyenne (d)| 4.1011
3174U 232 absorption pulmonaire lente(e)| 1.1011
3175U 233 (c) (d) (e)| 4.1011
3176U 234 (c) (d) (e)| 4.1011
3177U 235 tous types d'absorption pulmonaire rapide (a) (c) (d) (e)| Illimité
3178U 236 absorption pulmonaire rapide (c)| Illimité
3179U 236 absorption pulmonaire moyenne (c) et lente (e)| 4.1011
3180U 238 tous types d'absorption pulmonaire rapide (c) (d) (e)| Illimité
3181U appauvri| Illimité
3182U enrichi < 20 %(f)| Illimité
3183U naturel| Illimité
3184Np 235| 4.1011
3185Np 236 (période 22,5 h)| 2.1011
3186Np 236 (période 115 000 ans)| 9.1010
3187Np 237| 2.1011
3188Np 239| 7.1010
3189Pu 236| 3.1011
3190Pu 237| 2.1011
3191Pu 238| 1.1011
3192Pu 239| 1.1011
3193Pu 240| 1.1011
3194Pu 241 (a)| 4.1011
3195Pu 242| 1.1011
3196Pu 244 (a)| 4.109
3197Am 241 (b)| 1.1011
3198Am 242 m (a)| 1.1011
3199Am 243 (a)| 5.1010
3200Cm 240| 4.1011
3201Cm 241| 2.1010
3202Cm 242| 4.1011
3203Cm 243| 9.1010
3204Cm 244| 2.1011
3205Cm 245| 9.1010
3206Cm 246| 9.1010
3207Cm 247 (a)| 3.1010
3208Cm 248| 2.108
3209Bk 247| 8.1010
3210Bk 249 (a)| 4.1011
3211Cf 248| 4.1011
3212Cf 249| 3.1010
3213Cf 250| 2.1011
3214Cf 251| 7.1010
3215Cf 252| 1.109
3216Cf 253 (a)| 4.1011
3217Cf 254| 1.107
3218
3219(a) Les niveaux d'activité incluent les contributions des radionucléides descendants dont la période est inférieure à dix jours, selon la liste suivante :
3220
3221Mg-28 Al-28 ;
3222
3223Ca-47 Se-47 ;
3224
3225Ti-44 Sc-44
3226
3227Fe-52 Mn-52 m ;
3228
3229Fe-60 Co-60 m ;
3230
3231Zn-69 m Zn-69 ;
3232
3233Ge-68 Ga-68 ;
3234
3235Rb-83 Kr-83 m ;
3236
3237Sr-82 Rb-82 ;
3238
3239Sr-90 Y-90 ;
3240
3241Sr-91 Y-91 m ;
3242
3243Sr-92 Y-92 ;
3244
3245Y-87 Sr-87 m ;
3246
3247Zr-95 Nb-95 m ;
3248
3249Zr-97 Nb-97 m, Nb-97 ;
3250
3251Mo-99 Tc-99 m ;
3252
3253Tc-95 m Tc-95 ;
3254
3255Tc-96 m Tc-96 ;
3256
3257Ru-103 Rh-103 m ;
3258
3259Ru-106 Rh-106 ;
3260
3261Pd-103 Rh-103 m ;
3262
3263Ag-108 m Ag-108 ;
3264
3265Ag-110 m Ag-110 ;
3266
3267Cd-115 In-115 m ;
3268
3269In-114 m In-114 ;
3270
3271Sn-113 In-113 m ;
3272
3273Sn-121 m Sn-121 ;
3274
3275Sn-126 Sb-126 m ;
3276
3277Te-127 m Te-127 ;
3278
3279Te-129 m Te-129 ;
3280
3281Te-131 m Te-131 ;
3282
3283Te-132 I-132 ;
3284
3285I.-135 Xe-135 m ;
3286
3287Xe-122 I-122 ;
3288
3289Cs-137 Ba-137 m ;
3290
3291Ba-131 Cs-131 ;
3292
3293Ba-140 La-140 ;
3294
3295Ce-144 Pr-144 m, Pr-144 ;
3296
3297Pm-148 m Pm-148 ;
3298
3299Gd-146 Eu-146 ;
3300
3301Dy-166 Ho-166 ;
3302
3303Hf-172 Lu-172 ;
3304
3305W-178 Ta-178 ;
3306
3307W-188 Re-188 ;
3308
3309Re-189 Os-189 m ;
3310
3311Os-194 Ir-194 ;
3312
3313Ir-189 Os-189 m ;
3314
3315Pt-188 Ir-188 ;
3316
3317Hg-194 Au-194 ;
3318
3319Hg-195 m Hg-195 ;
3320
3321Pb-210 Bi-210 ;
3322
3323Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 ;
3324
3325Bi-210 m Tl-206 ;
3326
3327Bi-212 Tl-208, Po-212 ;
3328
3329At-211 Po-211 ;
3330
3331Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 ;
3332
3333Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 ;
3334
3335Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 ;
3336
3337Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 ;
3338
3339Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 ;
3340
3341Ra-228 Ac-228 ;
3342
3343Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 ;
3344
3345Ac-227 Fr-223 ;
3346
3347Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 ;
3348
3349Th-234 Pa-234 m, Pa-234 ;
3350
3351Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 ;
3352
3353U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 ;
3354
3355U-235 Th-231 ;
3356
3357Pu-241 U-237 ;
3358
3359Pu-244 U-240, Np-240 m ;
3360
3361Am-242 m Am-242, Np-238 ;
3362
3363Am-243 Np-239 ;
3364
3365Cm-247 Pu-243 ;
3366
3367Bk-249 Am-245 ;
3368
3369Cf-253 Cm-249.
3370
3371(b) Y compris les sources neutroniques au béryllium.
3372
3373(c) Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux formes d'uranium suivantes : UF6, UO2F2 and UO2(NO3)2.
3374
3375(d) Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux formes d'uranium suivantes : UO3, UF4, UCl4 et composés hexavalents.
3376
3377(e) Ces valeurs s'appliquent à toutes les autres formes de l'uranium que celles spécifiées dans (d) et (e) ci-dessus.
3378
3379(f) Cette valeur s'applique uniquement à l'uranium non irradié.
3380
3381**Article LEGIARTI000020671174**
3382
3383Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
3384
3385Liste des nucléides en équilibre séculaire
3386
3387NUCLÉIDE PÈRE| NUCLÉIDES DESCENDANTS
3388---|---
3389Mg 28 +.| Al 28.
3390Ti 44 +.| Sc 44.
3391Fe 60 +.| Co 60m.
3392Ge 68 +.| Ga 68.
3393Rb 83 +.| Kr 83m.
3394Sr 80 +.| Rb 80.
3395Sr 82 +.| Rb 82.
3396Sr 90 +.| Y 90.
3397Y 87 +.| Sr 87m.
3398Zr 93 +.| Nb 93m.
3399Zr 97 +.| Nb 97.
3400Tc 95m +.| Tc 95.
3401Ru 106 +.| Rh 106.
3402Ag 108m +.| Ag 108.
3403Sn 121m +.| Sn 121.
3404Sn 126 +.| Sb 126m.
3405Xe 122 +.| I 122.
3406Cs 137 +.| Ba 137.
3407Ba 140 +.| La 140.
3408Ce 134 +.| La 134.
3409Ce 144 +.| Pr 144.
3410Pm 148m +.| Pm 148.
3411Gd 146 +.| Eu 146.
3412Hf 172 +.| Lu 172.
3413W 178 +.| Ta 178.
3414W 188 +.| Re 188.
3415Re 189 +.| Os 189m.
3416Os 194 +.| Ir 194.
3417Ir 189 +.| Os 189m.
3418Pt 188 +.| Ir 188.
3419Hg 194 +.| Au 194.
3420Hg 195m +.| Hg 195.
3421Pb 210 +.| Bi 210, Po 210.
3422Pb 212 +.| Bi 212, Tl 208, Po 212.
3423Bi 210m +.| Tl 206.
3424Bi 212 +.| Tl 208, Po 212.
3425Rn 220 +.| Po 216.
3426Rn 222 +.| Po 218, Pb 214, Bi 214, Po 214.
3427Ra 223 +.| Rn 219, Po 215, Pb 211, Bi 211, Tl 207.
3428Ra 224 +.| Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212.
3429Ra 226 +.| Rn 222, Po 218, Pb 214, Bi 214, Pb 210, Bi 210, Po 210, Po 214.
3430Ra 228 +.| Ac 228.
3431Ac 225 +.| Fr 221, At 217, Bi 213, Po 213, Tl 209, Pb 209.
3432Ac 227 +.| Fr 223.
3433Th 226 +.| Ra 222, Rn 218, Po 214.
3434Th 228 +.| Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212.
3435Th 229 +.| Ra 225, Ac 225, Fr 221, At 217, Bi 213, Po 213, Pb 209.
3436Th 232sec.| Ra 228, Ac 228, Th 228, Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212.
3437Th 234 +.| Pa 234m.
3438U 230 +.| Th 226, Ra 222, Rn 218, Po 214.
3439U 232 +.| Th 228, Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212.
3440U 235 +.| Th 231.
3441U 238 +.| Th 234, Pa 234m.
3442U 238sec.| Th 234, Pa 234m, U 234, Th 230, Ra 226, Rn 222, Po 218, Pb 214, Bi 214, Pb 210, Bi 210, Po 210, Po 214.
3443U 240 +.| Np 240.
3444Np 237 +.| Pa 233.
3445Am 242m +.| Am 242.
3446Am 243 +.| Np 239.
3447
3448**Article LEGIARTI000020671175**
3449
3450Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
3451
3452Deuxième partie
3453
3454NUCLÉIDE| QUANTITÉ (Bq)| CONCENTRATION (kBq/kg)
3455---|---|---
3456Zn 71 m| 106| 10
3457Zn 72| 106| 102
3458Ga 65| 105| 10
3459Ga 66| 105| 10
3460Ga 67| 106| 102
3461Ga 68| 105| 10
3462Ga 70| 106| 103
3463Ga 72| 105| 10
3464Ga 73| 106| 102
3465Ge 66| 106| 10
3466Ge 67| 105| 10
3467Ge 68 +| 105| 10
3468Ge 69| 106| 10
3469Ge 71| 108| 104
3470Ge 75| 106| 103
3471Ge 77| 105| 10
3472Ge 78| 106| 102
3473As 69| 105| 10
3474As 70| 105| 10
3475As 71| 106| 10
3476As 72| 105| 10
3477As 73| 107| 103
3478As 74| 106| 10
3479As 76| 105| 102
3480As 77| 106| 103
3481As 78| 105| 10
3482Se 70| 106| 10
3483Se 73| 106| 10
3484Se 73 m| 106| 102
3485Se 75| 106| 102
3486Se 79| 107| 104
3487Se 81| 106| 103
3488Se 81 m| 107| 103
3489Se 83| 105| 10
3490Br 74| 105| 10
3491Br 74 m| 105| 10
3492Br 75| 106| 10
3493Br 76| 105| 10
3494Br 77| 106| 102
3495Br 80| 105| 102
3496Br 80 m| 107| 103
3497Br 82| 106| 10
3498Br 83| 106| 103
3499Br 84| 105| 10
3500Kr 74| 109| 102
3501Kr 76| 109| 102
3502Kr 77| 109| 102
3503Kr 79| 105| 103
3504Kr 81| 107| 104
3505Kr 81 m| 1010| 103
3506Kr 83 m| 1012| 105
3507Kr 85| 104| 105
3508Kr 85 m| 1010| 103
3509Kr 87| 109| 102
3510Kr 88| 109| 102
3511Rb 79| 105| 10
3512Rb 81| 106| 10
3513Rb 81m| 107| 103
3514Rb 82m| 106| 10
3515Rb 83 +| 106| 102
3516Rb 84| 106| 10
3517Rb 86| 105| 102
3518Rb 87| 107| 104
3519Rb 88| 105| 10
3520Rb 89| 105| 10
3521Sr 80 +| 107| 103
3522Sr 81| 105| 10
3523Sr 82 +| 105| 10
3524Sr 83| 106| 10
3525Sr 85| 106| 102
3526Sr 85m| 107| 102
3527Sr 87m| 106| 102
3528Sr 89| 106| 103
3529Sr 90 +| 104| 102
3530Sr 91| 105| 10
3531Sr 92| 106| 10
3532Y 86| 105| 10
3533Y 86m| 107| 102
3534Y 87 +| 106| 10
3535Y 88| 106| 10
3536Y 90| 105| 103
3537Y 90m| 106| 10
3538Y 91| 106| 103
3539Y 91m| 106| 102
3540Y 92| 105| 102
3541Y 93| 105| 102
3542Y 94| 105| 10
3543Y 95| 105| 10
3544Zr 86| 107| 102
3545Zr 88| 106| 102
3546Zr 89| 106| 10
3547Zr 93 +| 107| 103
3548Zr 95| 106| 10
3549Zr 97 +| 105| 10
3550Nb 88| 105| 10
3551Nb 89 (période 2,03 h)| 105| 10
3552Nb 89 (période 1,01 h)| 105| 10
3553Nb 90| 105| 10
3554Nb 93m| 107| 104
3555Nb 94| 106| 10
3556Nb 95| 106| 10
3557Nb 95m| 107| 102
3558Nb 96| 105| 10
3559Nb 97| 106| 10
3560Nb 98| 105| 10
3561Mo 90| 106| 10
3562Mo 93| 108| 103
3563Mo 93m| 106| 10
3564Mo 99| 106| 102
3565Mo 101| 106| 10
3566Tc 93| 106| 10
3567Tc 93m| 106| 10
3568Tc 94| 106| 10
3569Tc 94m| 105| 10
3570Tc 95| 106| 10
3571Tc 95m +| 106| 10
3572Tc 96| 106| 10
3573Tc 96m| 107| 103
3574Tc 97| 108| 103
3575Tc 97m| 107| 103
3576Tc 98| 106| 10
3577Tc 99| 107| 104
3578Tc 99m| 107| 102
3579Tc 101| 106| 102
3580Tc 104| 105| 10
3581Ru 94| 106| 102
3582Ru 97| 107| 102
3583Ru 103| 106| 102
3584Ru 105| 106| 10
3585Ru 106 +| 105| 102
3586Rh 99| 106| 10
3587Rh 99m| 106| 10
3588Rh 100| 106| 10
3589Rh 101| 107| 102
3590Rh 101m| 107| 102
3591Rh 102| 106| 10
3592Rh 102m| 106| 102
3593Rh 103m| 108| 104
3594Rh 105| 107| 102
3595Rh 106m| 105| 10
3596Rh 107| 106| 102
3597Pd 100| 107| 102
3598Pd 101| 106| 102
3599Pd 103| 108| 103
3600Pd 107| 108| 105
3601Pd 109| 106| 103
3602Ag 102| 105| 10
3603Ag 103| 106| 10
3604Ag 104| 106| 10
3605Ag 104m| 106| 10
3606Ag 105| 106| 102
3607Ag 106| 106| 10
3608Ag 106m| 106| 10
3609Ag 108m +| 106| 10
3610Ag 110m| 106| 10
3611Ag 111| 106| 103
3612Ag 112| 105| 10
3613Ag 115| 105| 10
3614Cd 104| 107| 102
3615Cd 107| 107| 103
3616Cd 109| 106| 104
3617Cd 113| 106| 103
3618Cd 113m| 106| 103
3619Cd 115| 106| 102
3620Cd 115m| 106| 103
3621Cd 117| 106| 10
3622Cd 117m| 106| 10
3623In 109| 106| 10
3624In 110 (période 4,9 h)| 106| 10
3625In 110 (période 69,1 mn)| 105| 10
3626In 111| 106| 102
3627In 112| 106| 102
3628In 113m| 106| 102
3629In 114| 105| 103
3630In 114m| 106| 102
3631In 115| 105| 103
3632In 115m| 106| 102
3633In 116m| 105| 10
3634In 117| 106| 10
3635In 117m| 106| 102
3636In 119m| 105| 102
3637Sn 110| 107| 102
3638Sn 111| 106| 102
3639Sn 113| 107| 103
3640Sn 117m| 106| 102
3641Sn 119m| 107| 103
3642Sn 121| 107| 105
3643Sn 121m +| 107| 103
3644Sn 123| 106| 103
3645Sn 123m| 106| 102
3646Sn 125| 105| 102
3647Sn 126 +| 105| 10
3648Sn 127| 106| 10
3649Sn 128| 106| 10
3650Sb 115| 106| 10
3651Sb 116| 106| 10
3652Sb 116m| 105| 10
3653Sb 117| 107| 102
3654Sb 118m| 106| 10
3655Sb 119| 107| 103
3656Sb 120 (période 5,76jours)| 106| 10
3657Sb 120 (période15,89 mn)| 106| 102
3658Sb 122| 104| 102
3659Sb 124| 106| 10
3660Sb 124m| 106| 102
3661Sb 125| 106| 102
3662Sb 126| 105| 10
3663Sb 126m| 105| 10
3664Sb 127| 106| 10
3665Sb 128 (période9,01 h)| 105| 10
3666Sb 128 (période10,4 mn)| 105| 10
3667Sb 129| 106| 10
3668Sb 130| 105| 10
3669Sb 131| 106| 10
3670Te 116| 107| 102
3671Te 121| 106| 10
3672Te 121m| 106| 102
3673Te 123| 106| 102
3674Te 123m| 107| 102
3675Te 125m| 107| 103
3676Te 127| 106| 103
3677Te 127m| 107| 103
3678Te 129| 106| 102
3679Te 129m| 106| 103
3680Te 131| 105| 102
3681Te 131m| 106| 10
3682Te 132| 107| 102
3683Te 133| 105| 10
3684Te 133m| 105| 10
3685Te 134| 106| 10
3686I 120| 105| 10
3687I 120m| 105| 10
3688I 121| 106| 102
3689I 123| 107| 102
3690I 124| 106| 10
3691I 125| 106| 103
3692I 126| 106| 102
3693I 128| 105| 102
3694I 129| 105| 102
3695I 130| 106| 10
3696I 131| 106| 102
3697I 132| 105| 10
3698I 132m| 106| 102
3699I 133| 106| 10
3700I 134| 105| 10
3701I 135| 106| 10
3702Xe 120| 109| 102
3703Xe 121| 109| 102
3704Xe 122 +| 109| 102
3705Xe 123| 109| 102
3706Xe 125| 109| 103
3707Xe 127| 105| 103
3708Xe 129m| 104| 103
3709Xe 131m| 104| 104
3710Xe 133| 104| 103
3711Xe 133m| 104| 103
3712Xe 135| 1010| 103
3713Xe 135m| 109| 102
3714Xe 138| 109| 102
3715Cs 125| 104| 10
3716Cs 127| 105| 102
3717Cs 129| 105| 102
3718Cs 130| 106| 102
3719Cs 131| 106| 103
3720Cs 132| 105| 10
3721Cs 134| 104| 10
3722Cs 134m| 105| 103
3723Cs 135| 107| 104
3724Cs 135m| 106| 10
3725Cs 136| 105| 10
3726Cs 137 +| 104| 10
3727Cs 138| 104| 10
3728Ba 126| 107| 102
3729Ba 128| 107| 102
3730Ba 131| 106| 102
3731Ba 131m| 107| 102
3732Ba 133| 106| 102
3733Ba 133m| 106| 102
3734Ba 135m| 106| 102
3735Ba 137m| 106| 10
3736Ba 139| 105| 102
3737Ba 140 +| 105| 10
3738Ba 141| 105| 10
3739Ba 142| 106| 10
3740La 131| 106| 10
3741La 132| 106| 10
3742La 135| 107| 103
3743La 137| 107| 103
3744La 138| 106| 10
3745La 140| 105| 10
3746La 141| 105| 102
3747La 142| 105| 10
3748La 143| 105| 102
3749Ce 134 +| 107| 103
3750Ce 135| 106| 10
3751Ce 137| 107| 103
3752Ce 137m| 106| 103
3753Ce 139| 106| 102
3754Ce 141| 107| 102
3755Ce 143| 106| 102
3756Ce 144 +| 105| 102
3757Pr 136| 105| 10
3758Pr 137| 106| 102
3759Pr 138m| 106| 10
3760Pr 139| 107| 102
3761Pr 142| 105| 102
3762Pr 142m| 109| 107
3763Pr 143| 106| 104
3764Pr 144| 105| 102
3765Pr 145| 105| 103
3766Pr 147| 105| 10
3767Nd 136| 106| 102
3768Nd 138| 107| 103
3769Nd 139| 106| 102
3770Nd 139m| 106| 10
3771Nd 141| 107| 102
3772Nd 147| 106| 102
3773Nd 149| 106| 102
3774Nd 151| 105| 10
3775Pm 141| 105| 10
3776Pm 143| 106| 102
3777Pm 144| 106| 10
3778Pm 145| 107| 103
3779Pm 146| 106| 10
3780Pm 147| 107| 104
3781Pm 148| 105| 10
3782Pm 148m +| 106| 10
3783Pm 149| 106| 103
3784Pm 150| 105| 10
3785Pm 151| 106| 102
3786Sm 141| 105| 10
3787Sm 141m| 106| 10
3788Sm 142| 107| 102
3789Sm 145| 107| 102
3790Sm 146| 105| 10
3791Sm 147| 104| 10
3792Sm 151| 108| 104
3793Sm 153| 106| 102
3794Sm 155| 106| 102
3795Sm 156| 106| 102
3796Eu 145| 106| 10
3797Eu 146| 106| 10
3798Eu 147| 106| 102
3799Eu 148| 106| 10
3800Eu 149| 107| 102
3801Eu 150 (période 34,2 ans)| 106| 10
3802Eu 150 (période 12,6 h)| 106| 103
3803Eu 152| 106| 10
3804Eu 152m| 106| 102
3805Eu 154| 106| 10
3806Eu 155| 107| 102
3807Eu 156| 106| 10
3808Eu 157| 106| 102
3809Eu 158| 105| 10
3810
3811**Article LEGIARTI000020671176**
3812
3813Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
3814
3815Troisième partie
3816
3817NUCLÉIDE| QUANTITÉ (Bq)| CONCENTRATION(kBq/kg)
3818---|---|---
3819Gd 145| 105| 10
3820Gd 146 +| 106| 10
3821Gd 147| 106| 10
3822Gd 148| 104| 10
3823Gd 149| 106| 102
3824Gd 151| 107| 102
3825Gd 152| 104| 10
3826Gd 153| 107| 102
3827Gd 159| 106| 103
3828Tb 147| 106| 10
3829Tb 149| 106| 10
3830Tb 150| 106| 10
3831Tb 151| 106| 10
3832Tb 153| 107| 102
3833Tb 154| 106| 10
3834Tb 155| 107| 102
3835Tb 156| 106| 10
3836Tb 156m (période 24,4 h)| 107| 103
3837Tb 156m (période 5 h)| 107| 104
3838Tb 157| 107| 104
3839Tb 158| 106| 10
3840Tb 160| 106| 10
3841Tb 161| 106| 103
3842Dy 155| 106| 10
3843Dy 157| 106| 102
3844Dy 159| 107| 103
3845Dy 165| 106| 103
3846Dy 166| 106| 103
3847Ho 155| 106| 102
3848Ho 157| 106| 102
3849Ho 159| 106| 102
3850Ho 161| 107| 102
3851Ho 162| 107| 102
3852Ho 162m| 106| 10
3853Ho 164| 106| 103
3854Ho 164m| 107| 103
3855Ho 166| 105| 103
3856Ho 166m| 106| 10
3857Ho 167| 106| 102
3858Er 161| 106| 10
3859Er 165| 107| 103
3860Er 169| 107| 104
3861Er 171| 106| 102
3862Er 172| 106| 102
3863Tm 162| 106| 10
3864Tm 166| 106| 10
3865Tm 167| 106| 102
3866Tm 170| 106| 103
3867Tm 171| 108| 104
3868Tm 172| 106| 102
3869Tm 173| 106| 102
3870Tm 175| 106| 10
3871Yb 162| 107| 102
3872Yb 166| 107| 102
3873Yb 167| 106| 102
3874Yb 169| 107| 102
3875Yb 175| 107| 103
3876Yb 177| 106| 102
3877Yb 178| 106| 103
3878Lu 169| 106| 10
3879Lu 170| 106| 10
3880Lu 171| 106| 10
3881Lu 172| 106| 10
3882Lu 173| 107| 102
3883Lu 174| 107| 102
3884Lu 174m| 107| 102
3885Lu 176| 106| 102
3886Lu 176m| 106| 103
3887Lu 177| 107| 103
3888Lu 177m| 106| 10
3889Lu 178| 105| 102
3890Lu 178m| 105| 10
3891Lu 179| 106| 103
3892Hf 170| 106| 102
3893Hf 172 +| 106| 10
3894Hf 173| 106| 102
3895Hf 175| 106| 102
3896Hf 177m| 105| 10
3897Hf 178m| 106| 10
3898Hf 179m| 106| 10
3899Hf 180m| 106| 10
3900Hf 181| 106| 10
3901Hf 182| 106| 102
3902Hf 182m| 106| 10
3903Hf 183| 106| 10
3904Hf 184| 106| 102
3905Ta 172| 106| 10
3906Ta 173| 106| 10
3907Ta 174| 106| 10
3908Ta 175| 106| 10
3909Ta 176| 106| 10
3910Ta 177| 107| 102
3911Ta 178| 106| 10
3912Ta 179| 107| 103
3913Ta 180| 106| 10
3914Ta 180m| 107| 103
3915Ta 182| 104| 10
3916Ta 182m| 106| 102
3917Ta 183| 106| 102
3918Ta 184| 106| 10
3919Ta 185| 105| 102
3920Ta 186| 105| 10
3921W 176| 106| 102
3922W 177| 106| 10
3923W 178 +| 106| 10
3924W 179| 107| 102
3925W 181| 107| 103
3926W 185| 107| 104
3927W 187| 106| 102
3928W 188 +| 105| 102
3929Re 177| 106| 10
3930Re 178| 106| 10
3931Re 181| 106| 10
3932Re 182 (période 64 h)| 106| 10
3933Re 182 (période 12,7 h)| 106| 10
3934Re 184| 106| 10
3935Re 184m| 106| 102
3936Re 186| 106| 103
3937Re 186m106| 107| 103
3938Re 187| 109| 106
3939Re 188| 105| 102
3940Re 188m| 107| 102
3941Re 189 +106| 106| 102
3942Os 180| 107| 102
3943Os 181| 106| 10
3944Os 182| 106| 102
3945Os 185| 106| 10
3946Os 189m| 107| 104
3947Os 191| 107| 102
3948Os 191m| 107| 103
3949Os 193| 106| 102
3950Os 194 +| 105| 102
3951Ir 182| 105| 10
3952Ir 184| 106| 10
3953Ir 185| 106| 10
3954Ir 186 (période 15,8 h)| 106| 10
3955Ir 186 (période 1,75 h)| 106| 10
3956Ir 187| 106| 102
3957Ir 188| 106| 10
3958Ir 189 +| 107| 102
3959Ir 190| 106| 10
3960Ir 190m (période 3,1 h)| 106| 10
3961Ir 190m (période 1,2 h)| 107| 104
3962Ir 192| 104| 10
3963Ir 192m| 107| 102
3964Ir 193m| 107| 104
3965Ir 194| 105| 102
3966Ir 194m| 106| 10
3967Ir 195| 106| 102
3968Ir 195m| 106| 102
3969Pt 186| 106| 10
3970Pt 188 +| 106| 10
3971Pt 189| 106| 102
3972Pt 191| 106| 102
3973Pt 193| 107| 104
3974Pt 193m| 107| 103
3975Pt 195m| 106| 102
3976Pt 197| 106| 103
3977Pt 197m| 106| 102
3978Pt 199| 106| 102
3979Pt 200| 106| 102
3980Au 193| 107| 102
3981Au 194| 106| 10
3982Au 195| 107| 102
3983Au 198| 106| 102
3984Au 198m| 106| 10
3985Au 199| 106| 102
3986Au 200| 105| 102
3987Au 200m| 106| 10
3988Au 201| 106| 102
3989Hg 193| 106| 102
3990Hg 193m| 106| 10
3991Hg 194 +| 106| 10
3992Hg 195| 106| 102
3993Hg 195m + (organique)| 106| 102
3994Hg 195m + (inorganique)| 106| 102
3995Hg 197| 107| 102
3996Hg 197m| 106| 102
3997Hg 199m| 106| 102
3998Hg 203| 105| 102
3999Tl 194| 106| 10
4000Tl 194m| 106| 10
4001Tl 195| 106| 10
4002Tl 197| 106| 102
4003Tl 198| 106| 10
4004Tl 198m| 106| 10
4005Tl 199| 106| 102
4006Tl 200| 106| 10
4007Tl 201| 106| 102
4008Tl 202| 106| 102
4009Tl 204| 104| 104
4010
4011**Article LEGIARTI000020671177**
4012
4013Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application de l'article R. 1333-33.
4014
4015Quatrième partie
4016
4017NUCLÉIDE| QUANTITÉ (Bq)| CONCENTRATION (kBq/kg)
4018---|---|---
4019Pb 195m| 106| 10
4020Pb 198| 106| 102
4021Pb 199| 106| 10
4022Pb 200| 106| 102
4023Pb 201| 106| 10
4024Pb 202| 106| 103
4025Pb 202m| 106| 10
4026Pb 203| 106| 102
4027Pb 205| 107| 104
4028Pb 209| 106| 105
4029Pb 210 +| 104| 10
4030Pb 211| 106| 102
4031Pb 212 +| 105| 10
4032Pb 214| 106| 102
4033Bi 200| 106| 10
4034Bi 201| 106| 10
4035Bi 202| 106| 10
4036Bi 203| 106| 10
4037Bi 205| 106| 10
4038Bi 206| 105| 10
4039Bi 207| 106| 10
4040Bi 210| 106| 103
4041Bi 210m +| 105| 10
4042Bi 212 +| 105| 10
4043Bi 213| 106| 102
4044Bi 214| 105| 10
4045Po 203| 106| 10
4046Po 205| 106| 10
4047Po 206| 106| 10
4048Po 207| 106| 10
4049Po 208| 104| 10
4050Po 209| 104| 10
4051Po 210| 104| 10
4052At 207| 106| 10
4053At 211| 107| 103
4054Rn 220 +| 107| 104
4055Rn 222 +| 108| 10
4056Ra 223 +| 105| 102
4057Ra 224 +| 105| 10
4058Ra 225| 105| 102
4059Ra 226 +| 104| 10
4060Ra 227| 106| 102
4061Ra 228 +| 105| 10
4062Fr 222| 105| 103
4063Fr 223| 106| 102
4064Ac 224| 106| 102
4065Ac 225 +| 104| 10
4066Ac 226| 105| 102
4067Ac 227 +| 103| 10-1
4068Ac 228| 106| 10
4069Th 226 +| 107| 103
4070Th 227| 104| 10
4071Th 228 +| 104| 1
4072Th 229 +| 103| 1
4073Th 230| 104| 1
4074Th 231| 107| 103
4075Th 232| 104| 10
4076Th 232sec| 103| 1
4077Th 234 +| 105| 103
4078Pa 227| 106| 103
4079Pa 228| 106| 10
4080Pa 230| 106| 10
4081Pa 231| 103| 1
4082Pa 232| 106| 10
4083Pa 233| 107| 102
4084Pa 234| 106| 10
4085U 230 +| 105| 10
4086U 231| 107| 102
4087U 232 +| 103| 1
4088U 233| 104| 10
4089U 234| 104| 10
4090U 235 +| 104| 10
4091U 236| 104| 10
4092U 237| 106| 102
4093U 238 +| 104| 10
4094U 238sec| 103| 1
4095U 239| 106| 102
4096U 240| 107| 103
4097U 240 +| 106| 10
4098Np 232| 106| 10
4099Np 233| 107| 102
4100Np 234| 106| 10
4101Np 235| 107| 103
4102Np 236 (période 115 000 ans)| 105| 102
4103Np 236 (période 22,5 h)| 107| 103
4104Np 237 +| 103| 1
4105Np 238| 106| 102
4106Np 239| 107| 102
4107Np 240| 106| 10
4108Pu 234| 107| 102
4109Pu 235| 107| 102
4110Pu 236| 104| 10
4111Pu 237| 107| 103
4112Pu 238| 104| 1
4113Pu 239| 104| 1
4114Pu 240| 103| 1
4115Pu 241| 105| 102
4116Pu 242| 104| 1
4117Pu 243| 107| 103
4118Pu 244| 104| 1
4119Pu 245| 106| 102
4120Pu 246| 106| 102
4121Am 237| 106| 102
4122Am 238| 106| 10
4123Am 239| 106| 102
4124Am 240| 106| 10
4125Am 241| 104| 1
4126Am 242| 106| 103
4127Am 242m +| 104| 1
4128Am 243 +| 103| 1
4129Am 244| 106| 10
4130Am 244m| 107| 104
4131Am 245| 106| 103
4132Am 246| 105| 10
4133Am 246m| 106| 10
4134Cm 238| 107| 102
4135Cm 240| 105| 102
4136Cm 241| 106| 102
4137Cm 242| 105| 102
4138Cm 243| 104| 1
4139Cm 244| 104| 10
4140Cm 245| 103| 1
4141Cm 246| 103| 1
4142Cm 247| 104| 1
4143Cm 248| 103| 1
4144Cm 249| 106| 103
4145Cm 250| 103| 10-1
4146Bk 245| 106| 102
4147Bk 246| 106| 10
4148Bk 247| 104| 1
4149Bk 249| 106| 103
4150Bk 250| 106| 10
4151Cf 244| 107| 104
4152Cf 246| 106| 103
4153Cf 248| 104| 10
4154Cf 249| 103| 1
4155Cf 250| 104| 10
4156Cf 251| 103| 1
4157Cf 252| 104| 10
4158Cf 253| 105| 102
4159Cf 254| 103| 1
4160Es 250| 106| 102
4161Es 251| 107| 102
4162Es 253| 105| 102
4163Es 254| 104| 10
4164Es 254m| 106| 102
4165Fm 252| 106| 103
4166Fm 253| 106| 102
4167Fm 254| 107| 104
4168Fm 255| 106| 103
4169Fm 257| 105| 10
4170Md 257| 107| 102
4171Md 258| 105| 102
Article LEGIARTI000006909756 L4548→4548
45484548
45494549## Paragraphe 2 : Surveillance
45504550
4551**Article LEGIARTI000006909756**
4551**Article LEGIARTI000006909757**
45524552
4553Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l'article R. 1322-41 et une partie complémentaire définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés en application des dispositions de l'article R. 1322-30.
4553Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à [l'article R. 1322-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-41 \(V\)")et une partie complémentaire définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés en application des dispositions de [l'article R. 1322-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-29 \(V\)").
45544554
45554555**Article LEGIARTI000006909759**
45564556
Article LEGIARTI000006909459 L5356→5356
53565356
53575357\- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
53585358
5359**Article LEGIARTI000006909459**
5359**Article LEGIARTI000006909460**
53605360
5361Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5361Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
53625362
53635363**Article LEGIARTI000006909462**
53645364
Article LEGIARTI000006909490 L5502→5502
55025502
55035503A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
55045504
5505**Article LEGIARTI000006909490**
5506
5507L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)") est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
5508
5509Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux.
5510
5511Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.
5512
5513**Article LEGIARTI000006909492**
5514
5515Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de [l'article L. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)")sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux [articles L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(VT\)")et [R. 126-1 à R. 126-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
5516
5517**Article LEGIARTI000006909494**
5518
5519Le droit de préemption urbain prévu à [l'article L. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)") peut être institué même en l'absence de plan local d'urbanisme.
5520
5521**Article LEGIARTI000006909496**
5522
5523I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
5524
5525Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa, celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
5526
5527II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
5528
55055529**Article LEGIARTI000006909499**
55065530
55075531Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du présent titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande d'agrément, les compétences requises et la durée de l'agrément.
Article LEGIARTI000006909512 L5592→5616
55925616
55935617Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
55945618
5595**Article LEGIARTI000006909512**
5619**Article LEGIARTI000006909513**
55965620
5597Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, détermine :
5621Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.
55985622
5599\- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;
5600
5601\- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et les méthodes utilisées pour ce calcul.
5623Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
56025624
56035625**Article LEGIARTI000006909515**
56045626
Article LEGIARTI000006909519 L5616→5638
56165638
56175639Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats d'analyses de la qualité des eaux fournies par un service public de distribution réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire.
56185640
5619**Article LEGIARTI000006909519**
5641**Article LEGIARTI000006909520**
56205642
56215643Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
56225644
Article LEGIARTI000006909523 L5632→5654
56325654
56335655Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé.
56345656
5635Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les eaux conditionnées rendues potables par traitements, le laboratoire mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R.* 1321-21.
5657Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-29, R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les eaux conditionnées rendues potables par traitements, le laboratoire mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R.* 1321-21.
56365658
56375659**Article LEGIARTI000006909523**
56385660
Article LEGIARTI000006909952 L6960→6982
69606982
69616983Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
69626984
6963**Article LEGIARTI000006909952**
6985**Article LEGIARTI000006909953**
6986
6987Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires au sens du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement soit dans les constituants originels utilisés pour fabriquer des produits de construction et des biens de consommation, soit dans les denrées alimentaires.
69646988
6965Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction.
6989Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens, produits et denrées qui auraient subi cette addition.
69666990
6967Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu, sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
6991**Article LEGIARTI000006909956**
69686992
6969**Article LEGIARTI000006909955**
6993Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
69706994
6971Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
6995**Article LEGIARTI000006909960**
69726996
6973**Article LEGIARTI000006909959**
6997En application du 1° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux [R. 1333-2 et R. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-2 \(V\)") peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
69746998
6975En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
6999**Article LEGIARTI000006909963**
69767000
6977**Article LEGIARTI000006909962**
7001Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
69787002
6979Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
7003**Article LEGIARTI000006909966**
69807004
6981**Article LEGIARTI000006909965**
7005Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application de [l'article R. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-4 \(V\)") sont soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
69827006
6983Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section III.
7007**Article LEGIARTI000006909969**
69847008
6985**Article LEGIARTI000006909968**
7009Pour l'application de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-1 \(V\)"), le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
69867010
6987Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
7011Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection mentionné à l'article [R. 1411-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R*1411-7 \(V\)") du code de la défense, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article, compte tenu du risque auquel est soumise la population.
69887012
69897013**Article LEGIARTI000006909971**
69907014
Article LEGIARTI000006909976 L7006→7030
70067030
700770316° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
70087032
7009**Article LEGIARTI000006909976**
7033**Article LEGIARTI000006909977**
70107034
7011Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
7035Pour l'application des [articles R. 1333-8, R. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-8 \(V\)"), [R. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(V\)")et [R. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-13 \(V\)"), il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail, prise après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
70127036
70131° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
70371° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
70147038
70152° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
70392° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
70167040
7017Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7041Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)"), et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
70187042
7019**Article LEGIARTI000006909979**
7043**Article LEGIARTI000006909980**
70207044
7021Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :
7045I. - Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et à l'information du public.
70227046
70231° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration ;
7047Il rassemble :
70247048
70252° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.
70491° Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, soit par des laboratoires agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce type de mesure ;
70267050
7027Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de la santé et de l'environnement.
70512° Des documents d'information sur l'évaluation des doses reçues par la population.
70287052
7029Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.
7053II. - Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :
70307054
7031La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
70551° Dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions législatives ou réglementaires contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée, en particulier les résultats de la surveillance de l'impact des activités nucléaires sur l'environnement ;
70327056
7033Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.
70572° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, par des collectivités territoriales, des services de l'Etat ou des établissements publics qui font effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
70347058
7035**Article LEGIARTI000006909982**
70593° Par toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dès lors que la transmission des résultats au réseau est demandée par l'organisme détenteur de ces résultats. Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement faites au titre de la recherche, hors ceux obtenus dans le cadre du 1° ci-dessus, peuvent être exclus du réseau.
70367060
7037Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets provenant :
7061III. - Les objectifs du réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
70387062
7039\- de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;
7063Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit les modalités d'organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, la nature des informations qui lui sont transmises et les modalités selon lesquelles ces informations sont mises à la disposition du public.
70407064
7041\- de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les installations classées pour la protection de l'environnement et dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier.
7065**Article LEGIARTI000006909983**
70427066
7043Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ces règles tiennent compte des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés, ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des radionucléides détenus avant leur élimination.
7067Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit, doivent être collectés, traités ou éliminés, en tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et déchets provenant :
70447068
7045Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section III, son titulaire doit tenir à disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
70691° De toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale ;
70467070
7047## Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
70712° De toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées :
70487072
7049**Article LEGIARTI000006909985**
7073a) Dans les installations nucléaires de base mentionnées au III de [l'article 28 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)")de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
70507074
7051Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :
7075b) Dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;
70527076
70531° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
7077c) Dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des [articles L. 511-1 à L. 517-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") du code de l'environnement ;
70547078
70552° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;
7079d) Dans les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier.
70567080
70573° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
7081Pour les installations mentionnées aux a à d du 2°, ces règles sont fixées par les réglementations particulières qui leur sont applicables.
70587082
7059Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.
7083Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre, tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que d'élimination des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation dans le cadre de ladite autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit tenir à la disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
70607084
7061Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de biens de consommation ou de produits de construction.
7085**Article LEGIARTI000006910501**
70627086
7063Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
7087La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par les laboratoires mentionnés à l'article [R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :
70647088
7065**Article LEGIARTI000006909988**
70891° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques ;
70667090
7067En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
70912° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu'il sollicite.
70687092
7069**Article LEGIARTI000006909991**
7093Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité précitée demande des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire, sur la base de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, publie sa décision dans un délai maximum de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
70707094
7071Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :
7095Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément, les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.
70727096
70731° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
7097## Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
70747098
70752° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
7099**Article LEGIARTI000006909986**
70767100
70773° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;
7101I. Conformément aux dispositions de [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)")et sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs, le chef de l'entreprise met en place, pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de cette activité. Sont concernées :
70787102
70794° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
71031° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
70807104
7081Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.
71052° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant naturellement des radionucléides ;
70827106
7083Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
71073° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
70847108
7085**Article LEGIARTI000006909994**
7109Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les catégories d'activités professionnelles auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.
70867110
7087Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, qui fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7111Pour les activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3°, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que toutes les personnes mentionnées à [l'article R. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-8 \(V\)")lorsque ces activités produisent des biens de consommation ou des produits de construction.
70887112
7089## Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales.
7113II.-Les études préalables nécessaires à l'évaluation des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté prévu au 5e alinéa du I. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe, par catégorie d'activités, les mesures de surveillance et de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles qui sont imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
70907114
7091**Article LEGIARTI000006909999**
7115III.-Pour les activités professionnelles relevant d'une autorisation délivrée en application de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(VT\)") du code de l'environnement :
70927116
7093Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
71171° L'étude d'impact, lorsqu'elle contient une estimation des doses auxquelles les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de l'activité, tient lieu des études mentionnées au II ;
70947118
7095Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :
71192° Les mesures de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et, le cas échéant, les mesures de protection figurant dans l'autorisation tiennent également lieu des mesures de surveillance et de protection à réaliser en application du II.
70967120
70971° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1 ;
7121**Article LEGIARTI000006909989**
70987122
70992° Les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;
7123En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs.
71007124
71013° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1.
7125**Article LEGIARTI000006909992**
71027126
7103**Article LEGIARTI000006910002**
7127Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article [L. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-10 \(V\)"), de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'environnement, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit :
71047128
7105L'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-17 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
71291° La liste des départements ou parties de départements dans lesquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
71067130
7107Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.
71312° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
71087132
7109**Article LEGIARTI000006910005**
71333° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires ou exploitants sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
71107134
7111La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
7135Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon, notamment les méthodes d'échantillonnage et les modalités d'évaluation des dispositifs de mesure utilisés, sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de la construction.
71127136
7113**Article LEGIARTI000006910008**
7137Les mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité des locaux au radon.
71147138
7115La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
7139**Article LEGIARTI000006909995**
71167140
71171° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
7141Les résultats des mesures du radon effectuées en application de [l'article R. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-15 \(V\)")sont communiqués au chef d'établissement, aux représentants du personnel ainsi qu'aux médecins du travail et aux médecins de prévention lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont portés à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement. Ils sont tenus à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à [l'article L. 1333-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)")et des agents mentionnés à [l'article L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)"), des agents ou services mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)")et au deuxième alinéa de [l'article L. 1422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-1 \(V\)"), des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
71187142
71192° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
7143Les organismes agréés pour la mesure du radon communiquent les résultats des mesures à un organisme désigné par le ministre chargé de la santé après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de ladite autorité, homologuée par le ministre chargé de la santé, fixe les modalités d'accès aux informations ainsi recueillies ainsi que les règles techniques de leur transmission.
71207144
71213° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
7145**Article LEGIARTI000006910502**
71227146
71234° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
7147Le dossier de demande d'agrément des organismes chargés de la mesure des expositions au radon mentionnés à l'article R. 1333-15 comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la réception de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire publie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
71247148
7125## Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
7149Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, définit, d'une part, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, d'autre part, les critères d'agrément des organismes ainsi que les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures.
71267150
7127**Article LEGIARTI000006910011**
7151## Sous-section 1 : Champ d'application.
71287152
7129Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
7153**Article LEGIARTI000006910000**
71307154
7131Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées le cas échéant au titre des équipements sanitaires en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17 aient été accordées.
7155I.-Sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)"), les activités nucléaires suivantes, sous réserve qu'elles ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article R. 1333-18 :
71327156
7133**Article LEGIARTI000006910014**
71571° Pour les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant :
71347158
7135Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, l'utilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à l'article L. 6122-14. Le préfet en accuse réception et précise les conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 1333-28. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
7159a) La fabrication ;
71367160
7137Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.
7161b) L'utilisation ou la détention ;
71387162
7139**Article LEGIARTI000006910017**
7163c) La distribution, l'importation ou l'exportation, que ces radionucléides, produits ou dispositifs soient détenus ou non dans l'établissement ;
71407164
7141La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.
71652° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants autres que les microscopes électroniques :
71427166
7143**Article LEGIARTI000006910020**
7167a) La fabrication ;
71447168
7145Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
7169b) L'utilisation ou la détention ;
71467170
71471° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse biologique ou de recherche biomédicale ;
7171c) La distribution ;
71487172
71492° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels lourds définis à l'article L. 6122-14.
71733° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
71507174
7151Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.
7175II.-Le transport de matières radioactives est soumise à autorisation ou déclaration dans les conditions énoncées à [l'article R. 1333-44. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-44 \(V\)")
71527176
7153**Article LEGIARTI000006910024**
7177III.-Les autorisations relatives aux activités nucléaires mentionnées au I, délivrées conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 lorsque ces activités sont réalisées dans les installations suivantes :
71547178
7155La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-24, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.
7179a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de [l'article 28](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)") de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
71567180
7157La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
7181b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;
71587182
71591° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
7183c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;
71607184
71612° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
7185d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du code minier.
71627186
71633° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
7187Les autorisations concernant les opérations de distribution, d'importation ou d'exportation mentionnées au c du 1° du I, réalisées dans une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
71647188
71654° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
7189**Article LEGIARTI000006910003**
71667190
7167## Sous-section 3 : Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale.
7191I. Sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)"):
71687192
7169**Article LEGIARTI000006910027**
71931° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 1° et 3° du I de [l'article R. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-17 \(V\)"), si elles respectent l'une des deux conditions suivantes :
71707194
7171Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :
7195a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
71727196
71731° La fabrication de radionucléides ;
7197b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne.
71747198
71752° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;
7199Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
71767200
71773° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
72012° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 2° du I de l'article R. 1333-17 ne créant, dans les conditions normales d'utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 micro v. h-1 et répondant à l'une des prescriptions suivantes :
71787202
71794° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
7203a) L'appareil électrique utilisé est d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie ;
71807204
71815° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;
7205b) L'appareil bénéficie d'un certificat d'exemption délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail du fait que, de par sa conception, il assure une protection efficace des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants dans des conditions normales d'utilisation ;
71827206
71836° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
7207c) L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;
71847208
7185Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier ou des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.
72093° La distribution et l'utilisation de biens de consommation et de produits de construction qui bénéficient d'une dérogation mentionnant une exemption accordée en application de [l'article R. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-4 \(V\)") ;
71867210
7187**Article LEGIARTI000006910030**
72114° L'utilisation, la détention et la distribution de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kV.
71887212
7189Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
7213II.-Les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale ne peuvent bénéficier de l'exemption d'autorisation ou de déclaration prévue au I.
71907214
71911° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26, si elles respectent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
7215## Sous-section 2 : Régime des déclarations.
71927216
7193a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
7217**Article LEGIARTI000006910006**
71947218
7195b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;
7219Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)"), pour les activités nucléaires suivantes :
71967220
71972° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 1333-26 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :
72211° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques générant des rayons X à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire, pour les catégories d'appareils inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ;
71987222
7199a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail et de la santé, et, d'autre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1 ;
72232° La détention ou l'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées en quantité supérieure aux seuils d'exemption définis au 1° de [l'article R. 1333-18,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(V\)") pour des activités nucléaires inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ;
72007224
7201b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1.
72253° La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d'utilisation, du fait de leur conception, un débit d'équivalent de dose supérieur à 10 micro Sv. h-1.
72027226
7203Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7227Les listes d'activités nucléaires ou d'appareils à rayons X mentionnées aux 1° et 2° sont établies en tenant compte des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants et des appareils qui les contiennent, de leur conception, de leurs conditions d'utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement.
72047228
7205**Article LEGIARTI000006910033**
7229**Article LEGIARTI000006910009**
72067230
7207La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
7231Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-19 sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Toutefois, les activités nucléaires mentionnées aux 2° et 3° du même article, lorsqu'elles sont exercées dans un établissement où se déroulent des activités nucléaires soumises à autorisation, ne sont pas soumises à déclaration. Dans ce cas, elles sont mentionnées dans la demande d'autorisation prévue à [l'article R. 1333-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)").
72087232
7209La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.
7233La liste des documents qui doivent être joints à la déclaration est établie dans les conditions prévues par [l'article R. 1333-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)") compte tenu des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, des installations les abritant et des finalités d'utilisation.
72107234
7211## Sous-section 4 : Dispositions communes.
7235**Article LEGIARTI000006910012**
72127236
7213**Article LEGIARTI000006910037**
7237L'Autorité de sûreté nucléaire accuse réception de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire, ci-après dénommée " le déclarant ". La déclaration est mise à jour sans délai par le déclarant lorsque les informations qu'elle contient sont modifiées et, en particulier, lorsque le déclarant cesse son activité.
72147238
7215La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.
7239Lorsque les activités nucléaires mentionnées au 1° de [l'article R. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)") se déroulent dans des sites relevant du ministre chargé de la défense, la déclaration est déposée auprès du service désigné par ce ministre. Ce service accuse réception de la déclaration.
72167240
7217**Article LEGIARTI000006910041**
7241**Article LEGIARTI000006910015**
72187242
7219La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
7243Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
72207244
7221Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
7245## Sous-section 3 : Régime des autorisations.
72227246
7223Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7247**Article LEGIARTI000006910018**
72247248
7225**Article LEGIARTI000006910045**
7249Les dispositions de la sous-section 3 définissent les modalités d'autorisation applicables aux activités nucléaires définies à [l'article R. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-17 \(V\)"), lorsqu'elles ne bénéficient pas des exemptions prévues à [l'article R. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-18 \(V\)")et qu'elles ne sont pas soumises à déclaration en application de [l'article R. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)").
72267250
7227L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.
7251**Article LEGIARTI000006910021**
72287252
7229**Article LEGIARTI000006910049**
7253La demande d'autorisation ou son renouvellement est présentée par la personne physique ou par le représentant de la personne morale qui sera le responsable de l'activité nucléaire envisagée et cosignée par le chef d'établissement s'il existe.
72307254
7231L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.
7255Cette demande indique le nom de la personne compétente en radioprotection qui a participé à la constitution du dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail.
72327256
7233**Article LEGIARTI000006910054**
7257**Article LEGIARTI000006910025**
72347258
7235Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :
7259La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier justificatif comportant des informations générales sur l'établissement, l'organisation de la radioprotection et des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant et les équipements de radioprotection mis en oeuvre. Le contenu de ces informations est précisé dans les conditions prévues par [l'article R. 1333-43,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)") compte tenu des finalités et des conditions d'utilisation ou de détention des sources.
72367260
72371° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
7261Dans le cas où la demande porte sur une utilisation, en dehors de tout établissement, de sources de rayonnements ionisants, de produits ou de dispositifs en contenant, le dossier contient la description des conditions de leur transport, de leur utilisation et de leur stockage.
72387262
72392° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-10 et R. 1333-11.
7263L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander des informations sur la justification du recours à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant. Le cas échéant, elle peut demander qu'une expertise complémentaire, réalisée aux frais du demandeur, évalue la pertinence de ces informations.
72407264
7241Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
7265**Article LEGIARTI000006910028**
72427266
7243**Article LEGIARTI000006910058**
7267I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, le dossier de demande d'autorisation est complété par des informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage.
72447268
7245L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.
7269Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins de recherche biomédicale, le dossier de demande d'autorisation est complété par des informations indiquant les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions prévues à [l'article R. 1333-65.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-65 \(V\)")
72467270
7247**Article LEGIARTI000006910062**
7271II.-Lorsque la demande porte sur la distribution, l'importation ou l'exportation de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, le dossier de demande d'autorisation est complété par :
72487272
7249Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
72731° Des informations complémentaires sur le fabricant, le cas échéant, son mandataire et ses fournisseurs et, dans le cas de sources radioactives scellées, sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées ;
72507274
7251**Article LEGIARTI000006910066**
72752° Les guides et manuels d'utilisation et de maintenance ;
72527276
7253Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.
72773° Les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité.
72547278
7255Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
7279Les informations mentionnées aux 2° et 3° sont également jointes à toute demande d'autorisation de distribution d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants.
72567280
7257**Article LEGIARTI000006910070**
7281**Article LEGIARTI000006910031**
72587282
7259Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.
7283Pour la fabrication, la distribution ou l'importation en vue de leur distribution de médicaments radiopharmaceutiques, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à [l'article L. 5121-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)")la demande d'autorisation est accompagnée d'un document établissant qu'une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique a été déposée conformément à [l'article L. 5124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-3 \(V\)") ou que le demandeur dispose d'une autorisation d'établissement pharmaceutique en vigueur. Toute délivrance, toute modification, tout retrait, tout refus et toute suspension d'autorisation au titre du présent décret doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en est l'auteur, ainsi que de l'autorité qui a autorisé l'établissement pharmaceutique.
72607284
7261**Article LEGIARTI000006910074**
7285**Article LEGIARTI000006910034**
72627286
7263Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7287La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé à l'Autorité de sûreté nucléaire.
72647288
7265L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
7289Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire demande des informations ou des documents complémentaires, le délai prévu au présent article est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents.
72667290
7267**Article LEGIARTI000006910078**
7291L'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter, préalablement à la délivrance de l'autorisation, l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou d'un autre organisme.
72687292
7269Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.
7293**Article LEGIARTI000006910038**
72707294
7271Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
7295L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire demande des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai prévu au présent article est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents.
72727296
7273**Article LEGIARTI000006910082**
7297**Article LEGIARTI000006910042**
72747298
7275La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
7299L'autorisation accordée en application de la présente section est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité et n'est pas transférable.
72767300
7277**Article LEGIARTI000006910086**
7301Les éléments sur lesquels portent les prescriptions que comporte l'autorisation sont déterminés dans les conditions prévues à [l'article R. 1333-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)").
72787302
7279La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets.
7303**Article LEGIARTI000006910046**
72807304
7281**Article LEGIARTI000006910090**
7305Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation prise en application de la présente section fixe en outre :
72827306
7283Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
73071° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
72847308
7285**Article LEGIARTI000006910095**
73092° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux [articles R. 1333-10 et R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)").
72867310
7287Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
7311**Article LEGIARTI000006910050**
72887312
7289Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.
7313L'installation fait l'objet, de la part du titulaire de l'autorisation, d'une réception au cours de laquelle est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Cette réception ne peut intervenir qu'après la réalisation des contrôles et vérifications prévus par le fabricant et, le cas échéant, par l'autorisation délivrée en application de la présente section.
72907314
7291**Article LEGIARTI000006910099**
7315**Article LEGIARTI000006910055**
72927316
7293Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
7317Lorsque des sources radioactives de haute activité sont mises en oeuvre, l'autorisation impose l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à [l'article L. 1333-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-6 \(V\)"). Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées. Les caractéristiques des sources radioactives de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.
72947318
72951° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
7319**Article LEGIARTI000006910059**
72967320
72972° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;
7321L'autorisation est délivrée pour une période n'excédant pas dix ans. La durée de cette période est fonction des spécificités de l'établissement, de l'installation, des locaux et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ou de leurs conditions d'utilisation et de la nature des activités nucléaires. L'autorisation peut être renouvelée sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. La demande doit mentionner les modifications apportées à l'installation depuis la date de délivrance de l'autorisation en cours, être accompagnée des rapports de contrôle réalisés en application du code du travail et confirmer la validité des documents déjà transmis, notamment lors des précédentes demandes d'autorisation ou, à défaut, comprendre des informations actualisées. Si, après le dépôt de cette demande de renouvellement, n'est notifiée au demandeur aucune décision, ni aucune demande de justification complémentaire avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est réputée renouvelée à cette dernière date, dans des conditions et pour une durée identiques à celles de l'autorisation précédente.
72987322
72993° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35 ;
7323**Article LEGIARTI000006910063**
73007324
73014° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
7325Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation, celui-ci devient caduque. L'Autorité de sûreté nucléaire doit en être tenue informée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
73027326
73035° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.
7327Lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent code ou les prescriptions qui lui ont été notifiées, l'autorisation peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies à [l'article L. 1333-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-5 \(V\)") Le retrait temporaire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
73047328
7305## Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
7329En cas de retrait définitif, l'Autorité de sûreté nucléaire détermine les conditions suivant lesquelles il doit être procédé à l'élimination des sources et des déchets actuels ou futurs aux frais du titulaire de l'autorisation.
73067330
7307**Article LEGIARTI000006910102**
7331**Article LEGIARTI000006910067**
73087332
7309Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
7333Outre les interdictions qui peuvent être prononcées en application de l'article L. 1333-2, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une révision de l'autorisation délivrée chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée. Dans le cas où l'autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
73107334
7311Sont exclus des dispositions de la présente section :
7335Pour les fournisseurs de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur de prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en application de la section 4, notamment celles qui concernent la reprise et l'élimination des sources mentionnées à l'article R. 1333-52.
73127336
73131° Les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;
7337**Article LEGIARTI000006910071**
73147338
73152° Les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ;
7339Tout refus de soumettre l'installation au contrôle mentionné à [l'article R. 1333-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-95 \(V\)") peut entraîner le retrait de l'autorisation délivrée en application de la présente section.
73167340
73173° Les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
7341## Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration.
73187342
73194° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
7343**Article LEGIARTI000006910075**
73207344
73215° Les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;
7345La personne responsable d'une activité nucléaire déclarée ou autorisée en application respectivement des articles [R. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)")et [R. 1333-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)")doit présenter, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale, les qualifications ou capacités requises prévues à [l'article R. 1333-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-43 \(V\)").
73227346
73236° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.
7347**Article LEGIARTI000006910079**
73247348
7325Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
7349Tout changement concernant le déclarant ou le titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source de rayonnements ionisants détenue, utilisée ou distribuée, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 2 ou 3 de la présente section. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose le titulaire de l'autorisation à ce qu'il soit immédiatement mis fin à celle-ci, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par [l'article L. 1337-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1337-5 \(V\)") du code de la santé publique.
73267350
7327**Article LEGIARTI000006910105**
7351**Article LEGIARTI000006910083**
73287352
7329La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-45.
7353Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, doit faire l'objet d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire.
73307354
7331**Article LEGIARTI000006910108**
7355**Article LEGIARTI000006910087**
73327356
7333Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
7357La cessation d'une activité nucléaire soumise à déclaration ou à autorisation en application des [articles R. 1333-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-19 \(V\)")et [R. 1333-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-23 \(V\)") est portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant les mesures à mettre en oeuvre, qui peuvent notamment porter sur la reprise des sources radioactives scellées, la vérification de l'absence de contamination radioactive, l'élimination des éventuels déchets radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires.
73347358
7335**Article LEGIARTI000006910111**
7359**Article LEGIARTI000006910091**
73367360
7337Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7361Le titulaire de l'autorisation ou le déclarant est dégagé de ses obligations lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant ont été éliminés des locaux et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de [l'article R. 1333-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-41 \(V\)"). L'Autorité de sûreté nucléaire, selon le cas, lui notifie la décision mettant fin à l'autorisation ou lui délivre une attestation le dégageant de ses obligations.
73387362
7339Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7363**Article LEGIARTI000006910096**
73407364
7341**Article LEGIARTI000006910114**
7365Des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre chargé de la santé définissent les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2,3 et 4, et en particulier celles qui concernent :
73427366
7343Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à sa demande d'enregistrement.
73671° Les qualifications et les capacités requises des personnes mentionnées à [l'article R. 1333-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-38 \(V\)");
73447368
7345L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
73692° Le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations ou aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnées respectivement aux [articles R. 1333-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-20 \(V\)"), [R. 1333-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-25 \(V\)")et [R. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-30 \(V\)") ;
73467370
7347**Article LEGIARTI000006910117**
73713° Les éléments sur lesquels portent les prescriptions de l'autorisation pour ce qui concerne les sources utilisées et leurs conditions d'emploi et, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires concernant l'organisation de la radioprotection dans les locaux où les sources sont utilisées ou détenues ;
73487372
7349Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.
73734° Les conditions particulières d'emploi applicables à certaines sources de rayonnements ionisants, compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
73507374
7351Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section III.
73755° Les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont exercées les activités nucléaires autorisées ou déclarées en application de la présente section.
73527376
7353**Article LEGIARTI000006910120**
7377Les décisions portant sur les points mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° sont homologuées également par le ministre chargé du travail.
73547378
7355La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7379## Sous-section 5 : Autorisation ou déclaration de transport de matières radioactives.
73567380
7357**Article LEGIARTI000006910124**
7381**Article LEGIARTI000006910100**
73587382
7359Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
7383I.-Sans préjudice de la réglementation concernant le transport des marchandises dangereuses, les entreprises réalisant des transports de matières radioactives sont soumises, pour l'acheminement sur le territoire national, à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports, fixe notamment les caractéristiques des matières radioactives relevant soit de l'autorisation, soit de la déclaration, la composition du dossier de demande d'autorisation et des éléments joints à la déclaration, les modalités d'instruction et les conditions de renouvellement, de retrait et de suspension.
73607384
7361Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.
7385Toutefois, les transports assurés par des navires pénétrant dans les eaux territoriales mais ne faisant pas escale dans un port français sont exemptés de déclaration et d'autorisation.
73627386
7363Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
7387II.-Les autorisations de transport aérien de matières radioactives délivrées en application de [l'article R. 330-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'aviation civile - art. R330-1-1 \(V\)") du code de l'aviation civile tiennent lieu de l'autorisation prévue au présent article.
73647388
7365Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
7389## Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
73667390
7367Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
7391**Article LEGIARTI000006910103**
73687392
7369**Article LEGIARTI000006910127**
7393Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des [articles L. 1333-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)")et [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
73707394
7371Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
7395Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :
73727396
73731° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
73971° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la déclaration ou à l'autorisation prévue à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)");
73747398
73752° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
73992° Les déchets radioactifs tels que définis par le [décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000732196&categorieLien=cid "Décret n°94-853 du 22 septembre 1994 \(Ab\)")relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
73767400
73773° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
74013° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)");
73787402
73794° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ;
74034° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-10 \(V\)");
73807404
73815° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52.
74055° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de l'environnement autorisées à cet effet ;
73827406
7383## Section 5 : Contrôle.
74076° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les autorisations de ces installations ;
73847408
7385**Article LEGIARTI000006910131**
74097° Les opérations liées au transport de matières radioactives.
73867410
7387Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 sont désignés, sur proposition du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
7411Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations concernant :
73887412
7389**Article LEGIARTI000006910503**
7413a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de [l'article 28 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)")de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
73907414
7391L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :
7415b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879385&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 2 \(Ab\)")de la même loi ;
73927416
73931° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
7417c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;
73947418
73952° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
7419d) Les installations soumises à autorisation en application de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 83 \(Ab\)")du code minier.
73967420
73973° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
7421Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des [articles L. 511-1 à L. 517-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
73987422
7399**Article LEGIARTI000006910505**
7423**Article LEGIARTI000006910106**
74007424
7401Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :
7425La cession à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, de radionucléides sous forme de sources radioactives, des produits ou dispositifs en contenant, à toute personne ne possèdant pas un récépissé de déclaration délivré en application de [l'article R. 1333-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-20 \(V\)")ou une autorisation mentionnée à [l'article R. 1333-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-45 \(V\)") ainsi que l'acquisition par ces mêmes personnes de ces radionucléides sont interdites.
74027426
74031° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
7427**Article LEGIARTI000006910109**
74047428
74052° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.
7429Sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de [l'article R. 1333-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-54-1 \(V\)"), toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
74067430
7407**Article LEGIARTI000006910507**
7431**Article LEGIARTI000006910112**
74087432
7409Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
7433La déclaration prévue à l'article 4 du règlement EURATOM n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le relevé des livraisons prévu par l'article 6 du même règlement est effectué à chaque transfert et déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
74107434
74111° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
7435**Article LEGIARTI000006910115**
74127436
74132° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
7437Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, en provenance ou à destination des Etats non membres de la Communauté européenne, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
74147438
74153° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
7439**Article LEGIARTI000006910118**
74167440
74174° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
7441Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.
74187442
74195° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
7443Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.
74207444
74216° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
7445Aux fins de mise à jour de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9, une copie du récépissé des déclarations et des autorisations mentionnées respectivement aux articles R. 1333-20 et R. 1333-45 est transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou reçu la déclaration. Une liste de ces autorisations et déclarations est tenue à jour par cette autorité et transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
74227446
7423**Article LEGIARTI000006910508**
7447**Article LEGIARTI000006910120**
74247448
7425Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.
7449La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
74267450
7427A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
7451**Article LEGIARTI000006910124**
74287452
7429**Article LEGIARTI000006910509**
7453Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
74307454
7431Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
7455Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.
74327456
7433L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
7457Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
7458
7459Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
7460
7461Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
7462
7463**Article LEGIARTI000006910127**
7464
7465Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
74347466
7435**Article LEGIARTI000006910510**
74671° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
74367468
7437Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-54-4. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
74692° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
74387470
7439L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
74713° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
74407472
7441**Article LEGIARTI000006910511**
74734° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ;
74427474
7443Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection délivre une carte d'inspecteur de la radioprotection à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-54.
74755° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52.
74447476
7445**Article LEGIARTI000006910512**
7477## Section 5 : Contrôle.
74467478
7447Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-54-2 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
7479**Article LEGIARTI000006910509**
74487480
7449**Article LEGIARTI000006910513**
7481Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
74507482
7451Une carte d'inspecteur de la radioprotection est délivrée aux agents désignés en application de l'article R. 1333-54-2 par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense. La mention de l'habilitation mentionnée à l'article R. 1333-54-8 y est portée, le cas échéant.
7483L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
74527484
74537485## Sous-section 1 : Champ d'application.
74547486
7455**Article LEGIARTI000006910134**
7487**Article LEGIARTI000006910135**
74567488
74577489Les dispositions de la présente section s'appliquent :
74587490
Article LEGIARTI000006910138 L7464→7496
74647496
74657497## Sous-section 2 : Application du principe de justification des expositions aux rayonnements ionisants.
74667498
7467**Article LEGIARTI000006910138**
7499**Article LEGIARTI000006910139**
74687500
7469Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
7501Pour l'application du principe mentionné au 1° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
74707502
7471Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
7503Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
74727504
7473La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.
7505La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de la Haute Autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à [l'article R. 1333-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-70 \(V\)").
74747506
74757507Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
74767508
7477**Article LEGIARTI000006910141**
7509**Article LEGIARTI000006910142**
74787510
7479Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 1333-56. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
7511Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à [l'article R. 1333-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-56 \(V\)"). En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
74807512
7481**Article LEGIARTI000006910146**
7513**Article LEGIARTI000006910147**
74827514
74837515Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
74847516
Article LEGIARTI000006910149 L7486→7518
74867518
74877519## Sous-section 3 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants.
74887520
7489**Article LEGIARTI000006910149**
7521**Article LEGIARTI000006910150**
74907522
7491Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1, sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.
7523Pour l'application du principe mentionné au 2° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à [l'article L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)").
74927524
7493**Article LEGIARTI000006910152**
7525**Article LEGIARTI000006910153**
74947526
74957527Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.
74967528
7497La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
7529La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
74987530
7499**Article LEGIARTI000006910155**
7531**Article LEGIARTI000006910156**
75007532
75017533Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.
75027534
Article LEGIARTI000006910158 L7506→7538
75067538
75077539Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
75087540
7509**Article LEGIARTI000006910158**
7541**Article LEGIARTI000006910159**
75107542
75117543Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
75127544
7513**Article LEGIARTI000006910161**
7545**Article LEGIARTI000006910162**
75147546
75157547Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
75167548
7517**Article LEGIARTI000006910164**
7549**Article LEGIARTI000006910165**
75187550
75197551Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
75207552
Article LEGIARTI000006910167 L7522→7554
75227554
75237555Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte, pour la justification, l'optimisation et les conditions de réalisation de l'acte, des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.
75247556
7525A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
7557A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé.
75267558
7527**Article LEGIARTI000006910167**
7559**Article LEGIARTI000006910168**
75287560
7529Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.
7561Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas d'avantage médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche biomédicale, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par [l'article L. 1122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1122-1 \(VT\)").
75307562
75317563Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.
75327564
7533Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'établissement et de validation des contraintes de dose et des niveaux cibles de dose.
7565**Article LEGIARTI000006910171**
75347566
7535**Article LEGIARTI000006910170**
7567Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
75367568
7537Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
7569Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de [l'article L. 1333-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")
75387570
7539Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
7540
7541Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
7571Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
75427572
75437573## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
75447574
7545**Article LEGIARTI000006910174**
7575**Article LEGIARTI000006910175**
75467576
7547L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-29.
7577L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à [l'article R. 1333-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-38 \(V\)").
75487578
7549Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.
7579Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de [l'article L. 4351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4351-1 \(V\)").
75507580
7551**Article LEGIARTI000006910177**
7581**Article LEGIARTI000006910178**
75527582
7553Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.
7583Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)").
75547584
7555Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants.
7585Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux [articles L. 1333-2 et suivants.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)")
75567586
7557Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
7587Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
75587588
75597589Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
75607590
7561**Article LEGIARTI000006910180**
7591**Article LEGIARTI000006910181**
75627592
7563Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
7593Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à [l'article R. 1333-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-71 \(V\)"). Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
75647594
7565**Article LEGIARTI000006910183**
7595**Article LEGIARTI000006910184**
75667596
7567En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l'avis concordant d'experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
7597En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par la Haute Autorité de santé, conformément aux [articles L. 1414-2 et L. 1414-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-2 \(Ab\)")soit sur l'avis concordant d'experts, l'Autorité de sûreté nucléaire établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à [l'article R. 1333-68.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-68 \(V\)")
75687598
75697599Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.
75707600
7571**Article LEGIARTI000006910186**
7572
7573Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
7574
7575**Article LEGIARTI000006910189**
7576
7577Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 1333-70 et R. 1333-71 doivent contenir des informations spécifiques pour :
7578
7579\- les actes concernant les enfants ;
7601**Article LEGIARTI000006910187**
75807602
7581\- les actes concernant les femmes enceintes ;
7603Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science.
75827604
7583\- les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
7605**Article LEGIARTI000006910190**
75847606
7585\- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.
7607Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux [articles R. 1333-70 et R. 1333-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-70 \(V\)")doivent contenir des informations spécifiques pour :
75867608
7587**Article LEGIARTI000006910192**
7609-les actes concernant les enfants ;
75887610
7589Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1414-1, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
7611-les actes concernant les femmes enceintes ;
75907612
7591**Article LEGIARTI000006910195**
7613-les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
75927614
7593La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.
7615-les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à [l'article L. 1411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-2 \(V\)").
75947616
7595Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
7617**Article LEGIARTI000006910193**
75967618
7597\- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;
7619Conformément aux dispositions du 3° de [l'article L. 1414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-1 \(Ab\)"), la Haute Autorité de santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
75987620
7599\- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;
7621**Article LEGIARTI000006910196**
76007622
7601\- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
7623Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, détermine les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des professionnels de santé à la radioprotection des patients, prévue à [l'article L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-11 \(VT\)") ainsi que les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
76027624
76037625## Sous-section 1 : Dispositions générales.
76047626
7605**Article LEGIARTI000006910199**
7627**Article LEGIARTI000006910200**
76067628
7607Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77.
7629Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à [l'article L. 1333-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux [articles R. 1333-76 et R. 1333-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-76 \(V\)") ou lors de la découverte d'une source radioactive orpheline.
76087630
7609**Article LEGIARTI000006910203**
7631**Article LEGIARTI000006910204**
76107632
7611Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80.
7633Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des [articles R. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")et [R. 1333-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-80 \(V\)").
76127634
7613Cet événement peut résulter :
7635Cet événement peut résulter :
76147636
76151° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives ;
76371° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à [l'article L. 1333-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")y compris le transport de substances radioactives ;
76167638
76172° D'un acte de malveillance ;
76392° D'un acte de malveillance ;
76187640
76193° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-11 ;
76413° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à [l'article R. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-11 \(V\)") ;
76207642
762176434° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.
76227644
7623**Article LEGIARTI000006910206**
7645**Article LEGIARTI000006910207**
76247646
7625La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.
7647La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")ou d'une des activités professionnelles mentionnées à [l'article R. 1333-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-13 \(V\)")
76267648
7627**Article LEGIARTI000006910209**
7649**Article LEGIARTI000006910210**
76287650
7629Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
7651Les interventions mentionnées à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)") concernent :
76307652
76311° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
76531° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
76327654
76332° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
76552° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
76347656
763576573° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
76367658
76377659## Sous-section 2 : Interventions en situation d'urgence radiologique.
76387660
7639**Article LEGIARTI000006910213**
7661**Article LEGIARTI000006910214**
76407662
76417663En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident.
76427664
76437665Dans les conditions prescrites par les plans de secours mentionnés à l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation participe à la mise en oeuvre des actions de protection décidées par les pouvoirs publics, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes du risque couru.
76447666
7645**Article LEGIARTI000006910217**
7667**Article LEGIARTI000006910218**
76467668
7647En situation d'urgence radiologique, le préfet se tient prêt à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7669En situation d'urgence radiologique, le préfet se tient prêt à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé, et prise après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense.
76487670
7649Dans les conditions prévues à l'article R. 1333-81, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
7671Dans les conditions prévues à [l'article R. 1333-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-81 \(V\)"), le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
76507672
7651Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
7673Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
76527674
7653**Article LEGIARTI000006910221**
7675**Article LEGIARTI000006910222**
76547676
7655Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
7677Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la [loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508820&categorieLien=cid "Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 \(Ab\)")relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
76567678
7657Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.
7679Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, et par l'Autorité de sûreté nucléaire, tant au niveau local que national.
76587680
7659Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
7681Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
76607682
7661Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
7683Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de [l'article R. 1333-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)")
76627684
7663Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
7685Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
76647686
7665**Article LEGIARTI000006910224**
7687**Article LEGIARTI000006910225**
76667688
7667Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
7689Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de [l'article R. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)").
76687690
7669L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention.
7691L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention. Ces bilans sont transmis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
76707692
76717693## Sous-section 3 : Intervenants en situation d'urgence radiologique.
76727694
7673**Article LEGIARTI000006910228**
7695**Article LEGIARTI000006910229**
76747696
7675La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
7697La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues par l'article 17 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans d'urgence et de secours prévus par cette loi.
76767698
7677**Article LEGIARTI000006910231**
7699**Article LEGIARTI000006910232**
76787700
76797701En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
76807702
Article LEGIARTI000006910234 L7684→7706
76847706
76857707Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
76867708
7687**Article LEGIARTI000006910234**
7709**Article LEGIARTI000006910235**
76887710
76897711Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
76907712
76917713Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
76927714
7693**Article LEGIARTI000006910238**
7715**Article LEGIARTI000006910239**
76947716
76957717Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
76967718
7697\- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
7719-la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
76987720
7699\- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
7721-la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
77007722
7701Un dépassement des niveaux de référence peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
7723Un dépassement des niveaux de référence peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
77027724
7703La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
7725La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de [l'article R. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-10 \(V\)").
77047726
7705Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
7727Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
77067728
77077729En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
77087730
7709**Article LEGIARTI000006910241**
7731**Article LEGIARTI000006910242**
77107732
77117733Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.
77127734
77137735Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
77147736
7715**Article LEGIARTI000006910245**
7737**Article LEGIARTI000006910246**
77167738
7717Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les modalités d'application des articles R. 1333-84 et R. 1333-85. Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe.
7739Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, précise les modalités d'application des [articles R. 1333-84 et R. 1333-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-84 \(V\)"). Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe.
77187740
77197741## Sous-section 4 : Interventions en cas d'exposition durable.
77207742
7721**Article LEGIARTI000006910249**
7743**Article LEGIARTI000006910250**
77227744
77237745Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par le préfet. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par le préfet.
77247746
77257747En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
77267748
7727**Article LEGIARTI000006910253**
7749**Article LEGIARTI000006910254**
77287750
7729En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
7751En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en oeuvre, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, une ou plusieurs des mesures suivantes :
77307752
773177531° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre de mesures pour réduire cette exposition ;
77327754
Article LEGIARTI000006910258 L7734→7756
77347756
773577573° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
77367758
77374° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité.
77594° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité ;
7760
77615° Modalités de la prise en charge des matériaux contaminés.
77387762
7739Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement détermine les niveaux de dose à partir desquels ces actions sont mises en oeuvre.
7763Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, détermine les niveaux de dose à partir desquels ces actions sont mises en oeuvre.
77407764
77417765Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents.
77427766
7743**Article LEGIARTI000006910258**
7767**Article LEGIARTI000006910259**
77447768
7745Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, le préfet bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
7769Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, le préfet bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
77467770
77477771Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
77487772
77497773Le préfet prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des Etats frontaliers.
77507774
7751**Article LEGIARTI000006910261**
7775**Article LEGIARTI000006910262**
77527776
77537777Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
77547778
7755## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
7779## Sous-section 5 : Sources radioactives orphelines.
7780
7781**Article LEGIARTI000006910266**
77567782
7757**Article LEGIARTI000006910265**
7783Dans chaque département, le préfet, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, détermine les modalités de prise en charge des sources radioactives orphelines susceptibles d'y être découvertes ainsi que les actions à mener pour faire face à des situations d'urgence radiologique dues à ces sources.
7784
7785Les mesures définies par le préfet doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs telles qu'établies par le décret prévu au III de [l'article L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)") du code de l'environnement.
7786
7787Après mise en sécurité du site où a été découverte une source orpheline, le préfet procède à la recherche de l'identité du détenteur final ou du fournisseur. Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, il organise, en tant que de besoin, le transfert des sources radioactives orphelines vers un organisme autorisé à les recueillir, et fait appel aux conseils et aux moyens d'assistance technique mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et aux organismes d'expertise placés sous leur tutelle.
7788
7789Le préfet tient l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense informées des mesures qu'il compte prendre ou qu'il a prises pour assurer la mise en sécurité du site.
7790
7791## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
7792
7793**Article LEGIARTI000006910514**
77587794
77597795Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées :
77607796
Article LEGIARTI000006910516 L7770→7806
77707806
77717807b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.
77727808
7809## Sous-section 1 : Contrôle par les organismes agréés
7810
7811**Article LEGIARTI000006910516**
7812
7813Sans préjudice des contrôles internes prévus à l'article R. 1333-7 et des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 du code du travail et, le cas échéant, de ceux réalisés en application de l'article L. 521-21 du code de l'environnement, le chef d'établissement est tenu de faire contrôler par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire :
7814
78151° L'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 ;
7816
78172° Les règles qui ont été mises en place en application des articles R. 1333-45 à R. 1333-54 pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, les produits ou dispositifs en contenant, ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ;
7818
78193° Les règles techniques auxquelles doivent satisfaire la collecte, le traitement et l'élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, définies en application de l'article R. 1333-12.
7820
7821**Article LEGIARTI000006910517**
7822
7823Les contrôles réalisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-95 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités des personnes les ayant effectuées ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de l'appareil ou de l'installation contrôlée ainsi qu'au chef d'établissement qui les conserve pendant dix ans. Ils sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la radioprotection.
7824
7825En cas de constat d'une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires prévues à l'article R. 1333-8 ainsi qu'aux articles R. 231-76 et R. 231-77 du code du travail, l'organisme qui a effectué le contrôle doit, sans délai, transmettre une recommandation motivée de placer hors service l'appareil ou l'installation contrôlée au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de cet appareil ou de cette installation ainsi qu'au chef d'établissement. Cette recommandation est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au préfet. Le chef d'établissement précise les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette non-conformité.
7826
7827**Article LEGIARTI000006910518**
7828
7829Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit, pour les organismes agréés :
7830
78311° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément mentionnée à [l'article R. 1333-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-95 \(V\)")et les modalités d'agrément de ces organismes ainsi que les modalités et fréquences des contrôles qu'il réalise ;
7832
78332° Les modalités de suspension des agréments des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 1333-95 ;
7834
78353° Les cas de non-conformité mentionnés à [l'article R. 1333-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-96 \(V\)"), ainsi que les modalités de leur déclaration.
7836
7837Le dossier de demande d'agrément des organismes de contrôle comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité demande des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
7838
7839## Sous-section 2 : Inspecteurs de la radioprotection
7840
7841**Article LEGIARTI000006910519**
7842
7843Sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre et des [annexes 13-7 et 13-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-7 \(V\)")du présent code, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption de déclaration ou d'autorisation, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux [articles L. 1333-17 et L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)").
7844
7845**Article LEGIARTI000006910520**
7846
7847Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef de l'établissement où sont préparées, fabriquées, détenues ou utilisées des sources de rayonnements ionisants justifiant une autorisation ou une déclaration mentionnée à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(V\)"), toute information utile permettant de justifier les mesures prises pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail définit la nature des informations qui doivent être transmises aux inspecteurs de la radioprotection.
7848
7849**Article LEGIARTI000006910521**
7850
7851I.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision, parmi ses agents, qu'ils soient affectés ou mis à sa disposition, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de [l'article L. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)").
7852
7853II.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé des mines, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 2° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
7854
7855III.-L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, par décision prise après avis du ministre chargé de la santé, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17. A défaut d'avis rendu par ce ministre dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
7856
7857**Article LEGIARTI000006910522**
7858
7859La décision mentionnée à [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à [l'article L. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-17 \(V\)") :
7860
78611° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
7862
78632° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
7864
78653° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
7866
7867**Article LEGIARTI000006910524**
7868
7869Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à [l'article L. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)")sont désignés :
7870
78711° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le [décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406806&categorieLien=cid "Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 \(Ab\)")relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
7872
78732° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique [l'article L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L611-2 \(Ab\)") du code du travail.
7874
7875**Article LEGIARTI000006910525**
7876
7877Les demandes de désignation mentionnées à [l'article R. 1333-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037017276&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(VD\)") sont transmises pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire :
7878
78791° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
7880
78812° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
7882
78833° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
7884
78854° Pour les établissements publics, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
7886
78875° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
7888
78896° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
7890
7891**Article LEGIARTI000006910526**
7892
7893Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")ou à l'article R. 1333-102 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à [l'article R. 1333-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-101 \(V\)")sont adaptées à l'exercice des missions qui lui seront confiées.
7894
7895A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-100 et [R. 1333-102.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-102 \(V\)")
7896
7897**Article LEGIARTI000006910527**
7898
7899Les autorités mentionnées à [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")ou à [l'article R. 1333-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-102 \(V\)")statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à [l'article R. 1333-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-104 \(V\)"). Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
7900
7901La décision et l'arrêté de désignation mentionnés respectivement aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102 sont notifiés à l'intéressé et publiés, selon le cas, aux Bulletins officiels de l'Autorité de sûreté nucléaire, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé des mines, du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
7902
7903**Article LEGIARTI000006910528**
7904
7905L'Autorité de sûreté nucléaire délivre à chaque agent désigné en application de [l'article R. 1333-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)") une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
7906
7907**Article LEGIARTI000006910529**
7908
7909Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-102 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
7910
7911**Article LEGIARTI000006910530**
7912
7913Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense délivre à chaque agent désigné en application de [l'article R. 1333-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-102 \(V\)") une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.
7914
7915## Sous-section 3 : Evénements, incidents et accidents
7916
7917**Article LEGIARTI000006910531**
7918
7919En application de [l'article L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)"), la personne responsable d'une activité nucléaire déclare à l'Autorité de sûreté nucléaire les événements ou incidents ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner une exposition individuelle ou collective à des rayonnements ionisants supérieure aux limites prescrites par les dispositions du présent chapitre ou, dans le cas d'exposition de patients à des fins médicales, ayant entraîné des conséquences pour la santé des personnes exposées. Ces événements ou incidents sont qualifiés d'événements significatifs.
7920
7921La personne responsable d'une activité nucléaire fait procéder à l'analyse des événements significatifs afin de prévenir de futurs événements, incidents ou accidents.
7922
7923**Article LEGIARTI000006910532**
7924
7925La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources radioactives, produits ou dispositifs en contenant ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive, tout incident ou accident ayant pour résultat l'exposition non intentionnelle d'une personne ou tout événement susceptible d'avoir endommagé une source doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance par le chef d'établissement. Celui-ci indique également les mesures qu'il a prises pour assurer la protection des personnes. Le préfet informe l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
7926
7927**Article LEGIARTI000006910535**
7928
7929Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre de la santé, précise les critères permettant de considérer un événement ou un incident comme un événement significatif. Cette décision précise les modalités de leur déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et les modalités de leur analyse.
7930
7931## Section 8 : Homologation des décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire
7932
7933**Article LEGIARTI000006910536**
7934
7935L'homologation de décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues au présent chapitre est prononcée dans les conditions suivantes.
7936
7937Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire adresse la décision au ministre chargé de la santé qui la transmet, le cas échéant, aux autres ministres intéressés.
7938
7939Lorsque ce ou ces ministres sont favorables à l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision, suivant le cas, son arrêté, ou l'arrêté pris conjointement avec les autres ministres intéressés, homologuant cette décision.
7940
7941Lorsque l'un de ces ministres refuse l'homologation, le ministre chargé de la santé notifie à l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le même délai, la décision de refus motivée.
7942
7943Passé le délai mentionné ci-dessus, l'homologation est réputée acquise en l'absence d'arrêté.
7944
77737945## Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
77747946
77757947**Article LEGIARTI000006910270**
Article LEGIARTI000006910583 L8620→8792
86208792
86218793## Section 4 : Rayonnements ionisants.
86228794
8623**Article LEGIARTI000006910583**
8795**Article LEGIARTI000006910584**
86248796
8625Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.
8797Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à [l'article L. 1337-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1337-1-1 \(V\)")relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux [articles R. 1333-103 à R. 1333-106.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-103 \(V\)")
86268798
8627**Article LEGIARTI000006910585**
8799**Article LEGIARTI000006910586**
86288800
8629Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
8801Les agents habilités dans les conditions prévues à [l'article R. 1337-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-11 \(V\)") prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
86308802
8631Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.
8803Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
86328804
8633**Article LEGIARTI000006910587**
8805**Article LEGIARTI000006910588**
86348806
86358807Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
86368808
8637**Article LEGIARTI000006910589**
8809**Article LEGIARTI000006910590**
8810
8811Les désignations faites en application de [l'article R. 1333-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-100 \(V\)")prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou par décision de l'autorité qui l'a désigné prise dans les mêmes formes que la désignation.
86388812
8639L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.
8813L'agent qui n'a plus la qualité d'inspecteur de la radioprotection ou à qui il est interdit, en application de [l'article 227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 227 \(V\)") du code de procédure pénale, d'exercer temporairement ou définitivement ses fonctions d'agent de police judiciaire est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle à l'autorité qui l'a désigné.
86408814
86418815## Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances dangereuses autres que vénéneuses.
86428816
Article LEGIARTI000006910721 L11150→11324
1115011324
1115111325Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé, qui en fixe la composition. Leurs membres sont nommés par le ministre chargé de la santé.
1115211326
11153**Article LEGIARTI000006910721**
11327**Article LEGIARTI000006910722**
1115411328
1115511329Le collège est composé de membres de droit, des présidents des commissions spécialisées et de dix personnalités qualifiées.
1115611330
11157Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et le président du collège de la Haute Autorité de santé. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
11331Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
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1115911333**Article LEGIARTI000006910723**
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