Version du 2012-08-26

N
Nomoscope
26 août 2012 db941bfb677addd1adfea3b88745bff39c80bf01
Version précédente : 0c78d7c8
Résumé IA

Ces changements introduisent une autorisation spéciale d'absence pour les agents de santé membres du Haut Conseil, garantissant ainsi leur droit à la participation sans impact négatif sur leur emploi. La création d'un vice-président renforce également la continuité de la présidence de cette instance consultative. Pour les citoyens, cela assure une représentation plus stable et opérationnelle des professions paramédicales dans les décisions de santé publique.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006914352 L9754→9754
97549754
97559755Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
97569756
9757**Article LEGIARTI000006914352**
9758
9759Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
9760
9761Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
9762
9763Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
9764
9765Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
9766
9767**Article LEGIARTI000006914355**
9768
9769Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins.
9770
9771Le haut conseil est composé en outre :
9772
97731° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
9774
97752° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
9776
9777a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
9778
9779b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
9780
9781c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
9782
97833° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
9784
97854° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
9786
97875° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
9788
9789Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
9790
9791a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
9792
9793b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
9794
9795c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
9796
9797d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
9798
9799Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
9800
9801Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
9802
9803Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.
9804
9805Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
9806
98079757**Article LEGIARTI000006914358**
98089758
98099759Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil.
Article LEGIARTI000026315349 L9888→9838
98889838
98899839Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
98909840
9841**Article LEGIARTI000026315349**
9842
9843Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre.
9844
9845**Article LEGIARTI000026317756**
9846
9847Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence.
9848
9849Le haut conseil est composé en outre :
9850
98511° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
9852
98532° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
9854
9855a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
9856
9857b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
9858
9859c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
9860
98613° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
9862
98634° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
9864
98655° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
9866
9867Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
9868
9869a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9870
9871b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
9872
9873Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
9874
9875Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
9876
9877Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
9878
9879Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
9880
9881**Article LEGIARTI000026317761**
9882
9883Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article [D. 4381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914347&dateTexte=&categorieLien=cid).
9884
9885Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
9886
9887Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
9888
9889Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
9890
98919891## Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
98929892
98939893**Article LEGIARTI000022053141**