Version du 2012-08-24

N
Nomoscope
24 août 2012 0c78d7c87d989bc1c673892016c1f6dc163faf83
Version précédente : 3d6fb08e
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la sécurité juridique en imposant la motivation systématique de tout refus d'autorisation d'exercice par les conseils départementaux de l'ordre. Ils étendent également les droits des étudiants et des professionnels en clarifiant les modalités de notification des décisions et en encadrant strictement la durée des autorisations de remplacement, notamment pour les médecins et les sages-femmes. Pour les citoyens, cela garantit un contrôle plus rigoureux de la compétence et de la moralité des praticiens en exercice, tout en assurant une meilleure traçabilité des remplacements au sein des agences régionales de santé.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +41 -21

Article LEGIARTI000006913193 L14182→14182
1418214182
1418314183## Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
1418414184
14185**Article LEGIARTI000006913193**
14185**Article LEGIARTI000026308699**
1418614186
14187Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
14187Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article [L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)"), les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à [l'annexe 41-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 41-1 \(V\)").
1418814188
14189**Article LEGIARTI000006913195**
14189**Article LEGIARTI000026308733**
1419014190
14191Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
14191Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études fixé à [l'annexe 41-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908112&dateTexte=&categorieLien=cid), offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à [l'article R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid).
14192
14193Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
14194
14195**Article LEGIARTI000026308746**
14196
14197Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'étudiant intéressé.
14198
14199Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
14200
14201Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
1419214202
14193Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.
14203**Article LEGIARTI000026309813**
1419414204
14195**Article LEGIARTI000024779590**
14205L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
1419614206
14197L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, qui en informe les services de l'Etat, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
14207Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
1419814208
14199Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
14209Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.
1420014210
1420114211## Section 2 : Stages auprès de médecins généralistes.
1420214212
Article LEGIARTI000006913448 L16534→16544
1653416544
1653516545## Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
1653616546
16537**Article LEGIARTI000006913448**
16547**Article LEGIARTI000026308755**
16548
16549Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai à l'étudiant et à la sage-femme remplacée la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice.
16550
16551Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
16552
16553Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le Conseil national de l'ordre de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et de la sage-femme remplacée ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
16554
16555**Article LEGIARTI000026308792**
16556
16557L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à [l'article L. 4151-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :
1653816558
16539L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :
165591° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;
1654016560
165411° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;
165612° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1654216562
165432° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
16563Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à [l'article R. 4124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid).
1654416564
16545Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
16565Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
1654616566
16547**Article LEGIARTI000006913450**
16567**Article LEGIARTI000026308805**
1654816568
16549La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
16569La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
1655016570
16551L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
16571L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article [L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-6 \(V\)") pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
1655216572
16553Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
16573Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
1655416574
16555**Article LEGIARTI000006913452**
16575**Article LEGIARTI000026308816**
1655616576
16557Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15.
16577Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'ils satisfont aux conditions définies à [l'article D. 4151-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026308759&dateTexte=&categorieLien=cid).
1655816578
16559L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
16579L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
1656016580
16561Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
16581Aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
1656216582
1656316583## Section 4 : Aides aux étudiants.
1656416584