Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2019-12-06)

N
Nomoscope
6 déc. 2019 daca21c165ad7d92a8d06e865cf4fdbe7df15abc
Version précédente : 923113cf
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent les règles de compétence disciplinaire pour les infirmiers prestataires de services et les masseurs-kinésithérapeutes, en précisant que la juridiction compétente est celle du lieu d'exercice des actes plutôt que celle de l'inscription au tableau. Ils renforcent également la transparence de la procédure en permettant au Conseil national de l'ordre de participer aux débats et en organisant la désignation de la chambre compétente en cas de litiges territoriaux multiples. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure sécurité juridique et un accès plus clair à la justice disciplinaire, tandis que les professionnels bénéficient d'un cadre procédural plus lisible pour les sanctions.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +169 -141

Article LEGIARTI000006914127 L5711→5711
57115711
57125712## Section 3 : Procédure disciplinaire
57135713
5714**Article LEGIARTI000006914127**
5714**Article LEGIARTI000039452284**
57155715
5716Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
5716Les dispositions des articles [R. 4126-1 à R. 4126-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912776&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. Pour l'application de l'article [R. 4126-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912779&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article [L. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée, pour les masseurs-kinésithérapeutes, par une référence à l'article [L. 4321-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689322&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les pédicures-podologues, par une référence à l'article [L. 4322-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689394&dateTexte=&categorieLien=cid).
57175717
57185718## Section 1 : Actes professionnels
57195719
Article LEGIARTI000022035532 L9362→9362
93629362
93639363En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
93649364
9365**Article LEGIARTI000022035532**
9366
9367L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
9368
9369Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
9370
93719365**Article LEGIARTI000022035534**
93729366
93739367Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4311-38-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022025180&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
Article LEGIARTI000039452280 L9408→9402
94089402
94099403Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
94109404
9405**Article LEGIARTI000039452280**
9406
9407L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article [L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689399&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
9408
9409Le Conseil national de l'ordre des infirmiers reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le conseil national peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
9410
9411Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard de l'infirmier prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.
9412
94119413## Paragraphe 3 : Dispositions communes
94129414
94139415**Article LEGIARTI000035948607**
Article LEGIARTI000022052490 L14285→14287
1428514287
1428614288Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article [R. 4112-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-6-1 \(V\)").
1428714289
14288**Article LEGIARTI000022052490**
14290**Article LEGIARTI000022052493**
14291
14292Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé.
1428914293
14290L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
14294**Article LEGIARTI000039452108**
1429114295
142921° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14296L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1429314297
142942° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
142981° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid) ; Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
1429514299
142963° Un syndicat ou une association de praticiens.
143002° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
1429714301
14298Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
143023° Un syndicat ou une association de praticiens.
1429914303
14300Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
14304L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer.
1430114305
14302Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
14306Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
1430314307
14304**Article LEGIARTI000022052493**
14308Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
1430514309
14306Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé.
14310Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
1430714311
1430814312## Section 2 : Praticiens prestataires de services.
1430914313
Article LEGIARTI000020953774 L14311→14315
1431114315
1431214316Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
1431314317
14314**Article LEGIARTI000020953774**
14318**Article LEGIARTI000022035428**
1431514319
14316Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
14320L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
1431714321
14318Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
14322**Article LEGIARTI000039452111**
1431914323
14320Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
14324Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels.
14325
14326Le conseil national de l'ordre de la profession concernée reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
14327
14328Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.
1432114329
14322**Article LEGIARTI000022035428**
14330## Section 3 : Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
1432314331
14324L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
14332**Article LEGIARTI000006912786**
1432514333
14326## Section 3 : Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
14334Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
14335
14336Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l'ordre après avis du président de la chambre.
1432714337
14328**Article LEGIARTI000006912785**
14338Le personnel du greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l'instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
14339
14340**Article LEGIARTI000039452115**
14341
14342Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
14343
14344Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixant les indemnités dues aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline, prévus au troisième alinéa du II de l'article [L. 4122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688706&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa du II de l'article [L. 4124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688758&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris après avis du conseil national de l'ordre concerné.
14345
14346**Article LEGIARTI000039452122**
1432914347
1433014348Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1433114349
Article LEGIARTI000006912786 L14337→14355
1433714355
14338143564° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
1433914357
143585° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale.
14359
1434014360Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
1434114361
14342143621° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
1434314363
14344143642° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
1434514365
14346Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4° du présent article.
14347
14348Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
14349
14350**Article LEGIARTI000006912786**
14351
14352Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
14366Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 5° du présent article.
1435314367
14354Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l'ordre après avis du président de la chambre.
14355
14356Le personnel du greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l'instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
14368Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
1435714369
14358**Article LEGIARTI000006912787**
14370## Sous-section 1 : Compétence des chambres disciplinaires de première instance
1435914371
14360Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
14372**Article LEGIARTI000039451530**
1436114373
14362Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.
14363
14364Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14365
14366## Sous-section 1 : Compétence
14374Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande.
14375
14376L'ordonnance de renvoi est notifiée aux présidents des chambres disciplinaires de première instance saisies des autres demandes qui transmettent au président de la chambre disciplinaire nationale le dossier de la demande soumise à leur chambre.
14377
14378Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes.
14379
14380Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont pas susceptibles de recours et n'ont pas l'autorité de la chose jugée.
1436714381
14368**Article LEGIARTI000006912788**
14382**Article LEGIARTI000039452127**
1436914383
1437014384La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
1437114385
14372Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
14386Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau.
1437314387
14374**Article LEGIARTI000006912789**
14388**Article LEGIARTI000039452137**
1437514389
14376Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.
14390Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
1437714391
14378Il est toutefois compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
14392Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
1437914393
14380Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
14394Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
1438114395
1438214396Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
1438314397
Article LEGIARTI000006912796 L14401→14415
1440114415
1440214416## Sous-section 3 : Requête et pièces jointes
1440314417
14404**Article LEGIARTI000006912796**
14405
14406Les dispositions des articles [R. 411-3 à R. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-3 \(V\)"), [R. 412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R412-2 \(V\)")et [R. 413-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R413-5 \(V\)")du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.
14418**Article LEGIARTI000039452142**
1440714419
14408Ces dispositions, ainsi que celles de l'article [R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-1 \(V\)") du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
14420Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
14421
14422Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
14423
14424Les dispositions des articles [R. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449922&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449924&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [R. 411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449925&dateTexte=&categorieLien=cid), de la première phrase de l'article [R. 412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449930&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 413-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449939&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
14425
14426Les dispositions de l'article [R. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449919&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
1440914427
1441014428## Sous-section 4 : Procédure
1441114429
14412**Article LEGIARTI000006912797**
14430**Article LEGIARTI000039452157**
1441314431
14414Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.
14415
14416La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de [l'article L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-14 \(V\)"), le délai prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.
14417
14418Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des [articles R. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-3 \(V\)")et [R. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-5 \(V\)") du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
14419
14420Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
14432Les articles du code de justice administrative [R. 611-2 à R. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450050&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article [R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux moyens relevés d'office, l'article [R. 611-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000021864105&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au mémoire récapitulatif et les [articles R. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de sa dernière phrase, à [R. 613-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450109&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
1442114433
14422**Article LEGIARTI000006912798**
14434Les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article [R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1442314435
14424Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.
14436**Article LEGIARTI000039452172**
1442514437
14426Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
14427
14428Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
14438Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
1442914439
14430Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
14440La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à [l'article R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de justice administrative.
1443114441
14432Les parties qui ont fait choix d'un défenseur en informent le greffe par écrit.
14442S'agissant de l'irrecevabilité prévue au premier alinéa de l'article [R. 4126-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912796&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
1443314443
14434**Article LEGIARTI000006912799**
14444**Article LEGIARTI000039452181**
1443514445
14436Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
14446Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la communication. Celles-ci sont communiquées aux autres parties.
1443714447
1443814448Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.
1443914449
14440**Article LEGIARTI000006912800**
14450**Article LEGIARTI000039452186**
1444114451
14442Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
14452Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
14453
14454Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
14455
14456Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre.
14457
14458Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit.
14459
14460Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
1444314461
14444La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à [l'article R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-7 \(V\)")du code de justice administrative.
14462**Article LEGIARTI000039452191**
1444514463
14446S'agissant de l'irrecevabilité prévue à [l'article R. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R411-3 \(V\)") du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
14464Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article [R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid), la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
14465
14466La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article [L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être réduit à quinze jours.
1444714467
14448**Article LEGIARTI000006912801**
14468Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des [articles R. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450051&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450055&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
1444914469
14450Les articles du code de justice administrative [R. 611-2 à R. 611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-2 \(V\)")relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de [l'article R. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R611-7 \(V\)")et les [articles R. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R613-1 \(V\)"), à l'exception de sa dernière phrase, à [R. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R613-4 \(V\)") relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
14470Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
1445114471
1445214472## Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur
1445314473
Article LEGIARTI000006912807 L14455→14475
1445514475
1445614476Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
1445714477
14458**Article LEGIARTI000006912807**
14478**Article LEGIARTI000039452205**
1445914479
14460Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
14480Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
1446114481
1446214482Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
1446314483
14464Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
14484Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier par le greffe qui les communique aux parties afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
1446514485
1446614486Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
1446714487
Article LEGIARTI000006912810 L14479→14499
1447914499
1448014500## Sous-section 4 : Dispositions diverses
1448114501
14482**Article LEGIARTI000006912810**
14483
14484Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
14485
1448614502**Article LEGIARTI000006912811**
1448714503
1448814504Les [articles R. 626-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R626-4 \(V\)")et [R. 636-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R636-1 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
1448914505
14506**Article LEGIARTI000039452210**
14507
14508Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
14509
14510Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance.
14511
1449014512## Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation
1449114513
1449214514**Article LEGIARTI000006912816**
Article LEGIARTI000006912821 L14511→14533
1451114533
1451214534En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1451314535
14514**Article LEGIARTI000006912821**
14515
14516Les [articles R. 731-1, R. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R731-1 \(V\)")et [R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R721-5 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
14517
1451814536**Article LEGIARTI000018846416**
1451914537
1452014538Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
Article LEGIARTI000006912822 L14525→14543
1452514543
1452614544Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de [l' article L. 4113- 14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-14 \(V\)"), le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
1452714545
14528## Sous-section 3 : Décision
14529
14530**Article LEGIARTI000006912822**
14531
14532La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
14533
14534Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
14535
14536La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos.
14537
14538La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
14539
14540Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
14546**Article LEGIARTI000039452215**
1454114547
14542Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
14543
14544La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
14548Les articles [R. 731-1 à R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450178&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
1454514549
14546**Article LEGIARTI000006912826**
14547
14548Les articles du code de justice administrative [R. 741-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-11 \(V\)")relatif à la rectification des erreurs matérielles, [R. 741-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R741-12 \(V\)")relatif à l'amende pour recours abusif, [R. 742-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R742-2 \(V\)")à l'exception du dernier alinéa et [R. 742-4 à R. 742-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R742-4 \(V\)") relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la chambre disciplinaire de première instance.
14550## Sous-section 3 : Décision
1454914551
1455014552**Article LEGIARTI000029000493**
1455114553
Article LEGIARTI000039452223 L14557→14559
1455714559
1455814560La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles [R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912753&dateTexte=&categorieLien=cid)afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.
1455914561
14560## Sous-section 4 : Notification de la décision
14562**Article LEGIARTI000039452223**
1456114563
14562**Article LEGIARTI000006912827**
14564Les articles du code de justice administrative [R. 741-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450226&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rectification des erreurs matérielles, [R. 741-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450227&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'amende pour recours abusif, [R. 742-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450230&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du dernier alinéa et [R. 742-4 à R. 742-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450233&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif et au président de la cour administrative d'appel sont exercées respectivement par le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale.
1456314565
14564La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
14566**Article LEGIARTI000039452236**
1456514567
14566La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
14568La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
1456714569
14568**Article LEGIARTI000006912830**
14570Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
1456914571
14570Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de [l'article L. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)") ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.
14572La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4126-26. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
1457114573
14572**Article LEGIARTI000006912831**
14574La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
1457314575
14574Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
14576Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
1457514577
14576Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
14578Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
1457714579
14578L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
14580La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
14581
14582## Sous-section 4 : Notification de la décision
14583
14584**Article LEGIARTI000006912830**
14585
14586Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de [l'article L. 4124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-6 \(V\)") ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.
1457914587
1458014588**Article LEGIARTI000006912832**
1458114589
Article LEGIARTI000006912833 L14585→14593
1458514593
1458614594Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.
1458714595
14588**Article LEGIARTI000006912833**
14589
14590Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.
14591
1459214596**Article LEGIARTI000006912837**
1459314597
1459414598Font l'objet des notifications prévues aux [articles R. 4126-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-36 \(V\)")et [R. 4126-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-38 \(V\)")les ordonnances prises en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-5 \(V\)") et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdiction d'exercer ou pour la peine de radiation.
Article LEGIARTI000022052529 L14607→14611
1460714611
1460814612Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article [L. 4123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688737&dateTexte=&categorieLien=cid).
1460914613
14610**Article LEGIARTI000022052529**
14614**Article LEGIARTI000039452241**
14615
14616Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.
14617
14618**Article LEGIARTI000039452246**
1461114619
14612Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé, qui les communique au directeur de cet établissement.
14620Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
14621
14622Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
14623
14624L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
14625
14626**Article LEGIARTI000039452251**
14627
14628Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, dans un établissement social ou médico-social, dans un centre de santé ou dans le cadre d'une société d'exercice, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé, qui les communique au directeur, au gérant ou aux associés de cette structure .
14629
14630**Article LEGIARTI000039452254**
14631
14632La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise, sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article [L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid), que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
14633
14634La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles [643 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid)et [644 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile.
14635
14636La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
14637
14638Les dispositions de l'article [R. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450238&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres disciplinaires.
1461314639
1461414640## Sous-section 5 : Frais et dépens
1461514641
Article LEGIARTI000006912842 L14639→14665
1463914665
1464014666## Sous-section 1 : Appel
1464114667
14642**Article LEGIARTI000006912842**
14643
14644Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
14645
14646Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
14647
14648Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
14649
14650Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
14651
1465214668**Article LEGIARTI000006912843**
1465314669
1465414670L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
Article LEGIARTI000039452266 L14659→14675
1465914675
1466014676Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
1466114677
14662## Sous-section 2 : Notification de la décision
14678**Article LEGIARTI000039452266**
1466314679
14664**Article LEGIARTI000006912847**
14680Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
1466514681
14666Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
14682Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
1466714683
14668Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
14684Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
1466914685
14670**Article LEGIARTI000006912848**
14686Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
1467114687
14672La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4126-5 \(V\)") devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
14688Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
1467314689
14674Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
14690## Sous-section 2 : Notification de la décision
1467514691
14676Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
14692**Article LEGIARTI000006912847**
1467714693
14678Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
14694Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
14695
14696Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
1467914697
1468014698**Article LEGIARTI000006912849**
1468114699
Article LEGIARTI000039452273 L14685→14703
1468514703
1468614704Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux [articles R. 821-5 et R. 821-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R821-5 \(V\)") du code de justice administrative.
1468714705
14706**Article LEGIARTI000039452273**
14707
14708La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de [l'article R. 4126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912785&dateTexte=&categorieLien=cid) devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
14709
14710Si la notification est retournée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
14711
14712Si la notification est retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
14713
14714Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
14715
1468814716## Sous-section 3 : Opposition
1468914717
1469014718**Article LEGIARTI000006912850**