Décret n°2019-1233 du 26 novembre 2019 (2019-11-29)
N
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Résumé IA
Ces changements créent un réseau structuré de centres régionaux dédiés spécifiquement à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des maladies liées au travail et à l'environnement. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant un accès à une expertise médicale spécialisée pour ces pathologies, tout en améliorant la coordination entre les acteurs de santé et les autorités du travail. L'impact principal réside dans une meilleure organisation des parcours de soins et une surveillance accrue des risques professionnels et environnementaux sur l'ensemble du territoire.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000039426529 L10784→10784 | ||
| 10784 | 10784 | |
| 10785 | 10785 | III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles [R. 1334-23 à R. 1334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910365&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 10786 | 10786 | |
| 10787 | ## Chapitre IX : Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales | |
| 10788 | ||
| 10789 | **Article LEGIARTI000039426529** | |
| 10790 | ||
| 10791 | Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article [L. 1411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1 \(V\)") comprenant la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment sur le lieu de travail, la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux et l'organisation des parcours de santé, un centre régional de pathologies professionnelles et environnementales concourt aux missions suivantes : | |
| 10792 | ||
| 10793 | 1° La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien supposé ou avéré avec le travail ou l'environnement ainsi que l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la réalisation de ces missions ; | |
| 10794 | ||
| 10795 | 2° L'animation de réseaux de professionnels de santé au travail ; | |
| 10796 | ||
| 10797 | 3° L'enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et environnementales. | |
| 10798 | ||
| 10799 | **Article LEGIARTI000039426531** | |
| 10800 | ||
| 10801 | Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement public de santé dans lequel le centre régional de pathologies professionnelles et environnementales est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le centre peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région. | |
| 10802 | ||
| 10803 | Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail auquel les centres doivent se conformer. Ce cahier des charges précise notamment la nature des activités des centres et leur organisation. | |
| 10804 | ||
| 10805 | Le responsable du centre, dont l'identité figure dans l'acte de candidature, est membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et médecin spécialiste en médecine du travail. | |
| 10806 | ||
| 10807 | Le directeur général de l'agence régionale de santé peut recourir au centre régional de pathologies professionnelles et environnementales d'une autre région pour mutualiser l'accomplissement de certaines des missions mentionnées à l'article R. 1339-1, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. | |
| 10808 | ||
| 10809 | **Article LEGIARTI000039426533** | |
| 10810 | ||
| 10811 | Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre. Cette dernière convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 10812 | ||
| 10813 | Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article [L. 1411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1 \(V\)"). Ce responsable remet à ces directeurs un rapport d'activité annuel qui est communiqué aux ministres chargés de la santé, du travail et de l'environnement. | |
| 10814 | ||
| 10815 | **Article LEGIARTI000039426535** | |
| 10816 | ||
| 10817 | Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail peuvent donner pour mission à un ou plusieurs centres mentionnés à l'article [R. 1339-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039426529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1339-1 \(V\)") de conduire des études et travaux concernant les pathologies professionnelles et environnementales. | |
| 10818 | ||
| 10819 | L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que l'Agence nationale de santé publique peuvent faire appel aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour concourir à leurs missions prévues respectivement aux articles [R. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022409829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1313-1 \(V\)")et [R. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-1 \(V\)"). | |
| 10820 | ||
| 10787 | 10821 | ## Section 1 : Dispositions générales |
| 10788 | 10822 | |
| 10789 | 10823 | **Article LEGIARTI000006909904** |