LOI n°2019-485 du 22 mai 2019 (2019-11-23)

N
Nomoscope
23 nov. 2019 5c9043c73c1fd57ebc37bb4302f4dd1358cafebc
Version précédente : 9e1d527e
Résumé IA

Ce changement étend le périmètre du dossier médical partagé en y intégrant systématiquement des volets dédiés aux proches aidants et aidés, ainsi qu'à la désignation d'une nouvelle catégorie de personne de confiance issue du code de l'action sociale et des familles. Les droits des citoyens sont ainsi renforcés par une meilleure visibilité de leur réseau d'aide informel au sein de leur dossier de santé, permettant aux professionnels de mieux coordonner les soins en tenant compte de l'entourage familial et social. Pour les citoyens, cela signifie que leurs aidants naturels sont désormais officiellement reconnus et intégrés dans le processus de soin, facilitant la communication entre tous les acteurs de la prise en charge.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +14 -10

Article LEGIARTI000031929029 L8643→8643
86438643
86448644Le médecin traitant mentionné à l'article [L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 \(V\)")du code de la sécurité sociale dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé lui permettant d'accéder, par dérogation au dernier alinéa de l'article [L. 1111-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-15 \(V\)") du présent code, à l'ensemble des informations contenues dans ce dossier.
86458645
8646**Article LEGIARTI000031929029**
8647
8648Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles [L. 1110-4, L. 1110-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-4 \(V\)")et [L. 1111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-2 \(V\)"), chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. A l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article [L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 \(V\)")du code de la sécurité sociale verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
8649
8650Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.
8651
8652Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article [L. 1111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-11 \(V\)")du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article [L. 1111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-6 \(V\)").
8653
8654Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé.
8655
86568646**Article LEGIARTI000031929156**
86578647
86588648L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux [articles L. 1111-15 et L. 1111-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid), même avec l'accord de la personne concernée.
Article LEGIARTI000038498937 L8691→8681
86918681
86928682Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.
86938683
8684**Article LEGIARTI000038498937**
8685
8686Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles [L. 1110-4, L. 1110-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid), chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. A l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article [L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
8687
8688Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.
8689
8690Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article [L. 1111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685791&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, à la personne de confiance mentionnée à l'article [L. 1111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article [L. 311-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031711846&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
8691
8692Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu'elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l'article L. 113-1-3 du même code, soit en raison de l'âge, d'une situation de handicap ou d'une maladie.
8693
8694Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant, mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, du titulaire à la demande du titulaire ou d'un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l'une d'entre elles.
8695
8696Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé.
8697
86948698**Article LEGIARTI000038886985**
86958699
86968700Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article [L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositifs médicaux implantables, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.