Version du 2006-06-10

N
Nomoscope
10 juin 2006 d9fe2bb04ea6f787b66aacd0584bb1dcb97cdda8
Version précédente : b656ede9
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de la santé publique en élargissant le champ de compétence de l'agence de sécurité sanitaire pour inclure explicitement le travail et en simplifiant l'importation d'eaux conditionnées en provenance de l'Union européenne sous réserve de contrôles de qualité. Les citoyens bénéficient ainsi d'un accès facilité à des eaux conformes aux normes européennes tout en étant mieux informés sur la qualité de l'eau distribuée via des synthèses accessibles affichées en mairie. L'autorisation d'importation reste soumise à un délai de silence négatif, mais des exemptions sont créées pour l'usage personnel et des sanctions plus claires sont prévues en cas de danger sanitaire.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006916446 L1846→1846
18461846
18471847Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
18481848
1849**Article LEGIARTI000006916446**
1849**Article LEGIARTI000006916447**
18501850
18511851Le conseil comprend, outre son président :
18521852
@@ -1862,7 +1862,7 @@ Le conseil comprend, outre son président :
18621862
186318636° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;
18641864
18657° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
18657° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant.
18661866
18671867Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
18681868
Article LEGIARTI000006909867 L4456→4456
44564456
44574457## Sous-section 3 : Conseil scientifique
44584458
4459**Article LEGIARTI000006909867**
4459**Article LEGIARTI000006909868**
44604460
44614461Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
44624462
@@ -4468,7 +4468,7 @@ a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
44684468
44694469b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
44704470
4471c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
4471c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
44724472
447344732° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
44744474
Article LEGIARTI000006909874 L4514→4514
45144514
45154515Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
45164516
4517**Article LEGIARTI000006909874**
4517**Article LEGIARTI000006909875**
45184518
45194519Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
45204520
4521Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
4522
45214523Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19.
45224524
45234525## Section 3 : Dispositions financières et comptables
Article LEGIARTI000006909654 L5560→5562
55605562
55615563**Article LEGIARTI000006909654**
55625564
5563L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
5565L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
5566
5567Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de la communauté européenne lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences de la présente section.
5568
5569**Article LEGIARTI000006909657**
5570
5571L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
5572
5573Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
5574
5575**Article LEGIARTI000006909658**
5576
5577Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont établies et instruites.
5578
5579**Article LEGIARTI000006909659**
5580
5581Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-8 doivent immédiatement signaler toute modification apportée aux conditions d'exploitation du captage au ministre chargé de la santé.
5582
5583En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.
5584
5585**Article LEGIARTI000006909660**
5586
5587L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1321-95 à R. 1321-97 lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.
5588
5589**Article LEGIARTI000006909661**
5590
5591Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont à la charge du pétitionnaire.
5592
5593## Section 4 : Information des consommateurs.
5594
5595**Article LEGIARTI000006909603**
5596
5597Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :
5598
5599\- les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;
5600
5601\- les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.
5602
5603**Article LEGIARTI000006909605**
5604
5605Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.
5606
5607En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus.
5608
5609Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le consommateur.
5610
5611Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.
5612
5613**Article LEGIARTI000006909607**
5614
5615Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.
5616
5617## Section 1 : Dispositions générales.
5618
5619**Article LEGIARTI000006910402**
5620
5621L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
5622
5623**Article LEGIARTI000006910404**
5624
5625Conformément à l'article L. 1335-3-1, la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence est ainsi établie :
5626
56271° Bureau de recherches géologiques et minières ;
5628
56292° Centre national de la recherche scientifique ;
5630
56313° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
5632
56334° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
5634
56355° Commissariat à l'énergie atomique ;
5636
56376° Ecole nationale de santé publique ;
5638
56397° Institut français de l'environnement ;
5640
56418° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5642
56439° Institut national de la recherche agronomique ;
5644
564510° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
5646
564711° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
5648
564912° Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
5650
565113° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
5652
565314° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
5654
565515° Météo-France.
5656
5657## Section 2 : Organisation administrative.
5658
5659**Article LEGIARTI000006910405**
5660
5661Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'agence peut notamment :
5662
56631° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
5664
56652° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
5666
56673° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
5668
5669**Article LEGIARTI000006910406**
5670
5671Le conseil d'administration comprend, outre son président :
5672
56731° Treize membres représentant l'Etat désignés sur proposition des ministres intéressés :
5674
5675a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
5676
5677b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
5678
5679c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
5680
5681d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5682
5683e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
5684
5685f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
5686
5687g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
5688
5689h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
5690
5691i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5692
5693j) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
5694
56952° Onze membres :
5696
5697a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
5698
5699b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
5700
5701c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
5702
5703d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
5704
5705e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
5706
57073° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
5708
5709Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
5710
5711Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
5712
5713**Article LEGIARTI000006910407**
5714
5715En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1335-3-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
5716
5717**Article LEGIARTI000006910408**
5718
5719Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
5720
5721Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
5722
5723Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
5724
5725**Article LEGIARTI000006910409**
5726
5727Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1335-3-18.
5728
5729**Article LEGIARTI000006910411**
5730
5731Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
5732
5733Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
5734
5735**Article LEGIARTI000006910412**
5736
5737Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5738
5739**Article LEGIARTI000006910413**
5740
5741Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
5742
5743En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
5744
5745**Article LEGIARTI000006910416**
5746
5747L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
5748
5749**Article LEGIARTI000006910417**
5750
5751Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
5752
5753**Article LEGIARTI000006910418**
5754
5755Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
5756
5757Il délibère en outre sur :
5758
57591° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
5760
57612° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
5762
57633° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1335-3-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
5764
57654° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
5766
57675° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-16, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5768
57696° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
5770
57717° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-2 ;
5772
57738° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
5774
57759° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
5776
577710° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
5778
577911° Les emprunts ;
5780
578112° Les dons et legs ;
5782
578313° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
5784
578514° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
5786
578715° Les actions en justice et les transactions ;
5788
578916° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
5790
5791Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
5792
5793Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
5794
5795**Article LEGIARTI000006910419**
5796
5797Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
5798
5799Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
5800
5801Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé, et de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
5802
5803Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
5804
5805Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 1335-3-13 sont immédiatement exécutoires.
5806
5807**Article LEGIARTI000006910420**
5808
5809Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
5810
5811Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
5812
5813**Article LEGIARTI000006910421**
5814
5815Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
5816
5817Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1335-3-13.
5818
5819Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
5820
5821Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
5822
5823Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
5824
5825Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 1335-3-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
5826
5827Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
5828
5829Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
5830
5831**Article LEGIARTI000006910422**
5832
5833Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
5834
5835**Article LEGIARTI000006910423**
5836
5837Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
5838
5839Il comprend :
5840
58411° Quatre membres de droit :
5842
5843a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
5844
5845b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
5846
5847c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
5848
5849d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
5850
58512° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère - dont une au moins d'un pays de la Communauté européenne -, choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
5852
5853Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
5854
5855Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
5856
5857**Article LEGIARTI000006910424**
5858
5859Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
5860
5861**Article LEGIARTI000006910425**
5862
5863Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
5864
5865Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leurs portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
5866
5867Il donne son avis sur :
5868
58691° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
5870
58712° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
5872
58733° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
5874
58754° Les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
5876
5877Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
5878
5879Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
5880
5881**Article LEGIARTI000006910427**
5882
5883Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
5884
5885Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
5886
5887**Article LEGIARTI000006910428**
5888
5889Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
5890
5891**Article LEGIARTI000006910429**
5892
5893L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
5894
5895**Article LEGIARTI000006910430**
5896
5897Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
5898
5899**Article LEGIARTI000006910431**
5900
5901L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé.
5902
5903**Article LEGIARTI000006910432**
5904
5905Les recettes de l'établissement comprennent :
5906
59071° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
5908
59092° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
55645910
5565Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de la communauté européenne lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences de la présente section.
59113° Les fonds de contrat sur programme ;
55665912
5567**Article LEGIARTI000006909657**
59134° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
55685914
5569L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
59155° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
55705916
5571Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
59176° Le produit des publications et actions de formation ;
55725918
5573**Article LEGIARTI000006909658**
59197° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
55745920
5575Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont établies et instruites.
59218° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
55765922
5577**Article LEGIARTI000006909659**
59239° Les emprunts ;
55785924
5579Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-8 doivent immédiatement signaler toute modification apportée aux conditions d'exploitation du captage au ministre chargé de la santé.
592510° Le produit des dons et legs ;
55805926
5581En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.
592711° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
55825928
5583**Article LEGIARTI000006909660**
5929**Article LEGIARTI000006910433**
55845930
5585L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1321-95 à R. 1321-97 lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.
5931Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
55865932
5587**Article LEGIARTI000006909661**
5933**Article LEGIARTI000006910434**
55885934
5589Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont à la charge du pétitionnaire.
5935Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 fixe :
55905936
5591## Section 4 : Information des consommateurs.
59371° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
55925938
5593**Article LEGIARTI000006909603**
59392° L'indemnisation des gardes et astreintes.
55945940
5595Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :
5941Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
55965942
5597\- les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;
5943## Section 3 : Saisine de l'agence par des associations agréées.
55985944
5599\- les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.
5945**Article LEGIARTI000006910398**
56005946
5601**Article LEGIARTI000006909605**
5947En application de l'article L. 1335-3-2, les associations de protection de l'environnement, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et les associations de consommateurs, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement.
56025948
5603Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.
5949**Article LEGIARTI000006910399**
56045950
5605En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus.
5951La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
56065952
5607Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le consommateur.
5953**Article LEGIARTI000006910400**
56085954
5609Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.
5955Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
56105956
5611**Article LEGIARTI000006909607**
5957**Article LEGIARTI000006910401**
56125958
5613Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.
5959L'avis émis par l'agence est adressé aux auteurs de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés conformément à l'article R. 1335-3-16.
56145960
56155961## Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.
56165962
5617**Article LEGIARTI000006909905**
5963**Article LEGIARTI000006909906**
56185964
56195965Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
56205966
Article LEGIARTI000006909908 L5622→5968
56225968
56235969Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
56245970
5625**Article LEGIARTI000006909908**
5971**Article LEGIARTI000006909909**
56265972
56275973L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes :
56285974
Article LEGIARTI000006909910 L5642→5988
56425988
564359898° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.
56445990
5645**Article LEGIARTI000006909910**
5991**Article LEGIARTI000006909911**
56465992
56475993Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
56485994
5649**Article LEGIARTI000006909912**
5995**Article LEGIARTI000006909913**
56505996
56515997Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
56525998
5653**Article LEGIARTI000006909916**
5999**Article LEGIARTI000006909917**
56546000
56556001L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
56566002
Article LEGIARTI000006909918 L5668→6014
56686014
56696015Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
56706016
5671**Article LEGIARTI000006909918**
6017**Article LEGIARTI000006909919**
56726018
56736019Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
56746020
5675**Article LEGIARTI000006909920**
6021**Article LEGIARTI000006909921**
56766022
56776023L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
56786024
Article LEGIARTI000006909922 L5692→6038
56926038
56936039Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
56946040
5695**Article LEGIARTI000006909922**
6041**Article LEGIARTI000006909923**
56966042
56976043L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
56986044
56996045La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.
57006046
5701**Article LEGIARTI000006909924**
6047**Article LEGIARTI000006909925**
57026048
57036049Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
57046050
5705**Article LEGIARTI000006909926**
6051**Article LEGIARTI000006909927**
57066052
57076053La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
57086054
Article LEGIARTI000006909928 L5710→6056
57106056
57116057Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
57126058
5713**Article LEGIARTI000006909928**
6059**Article LEGIARTI000006909929**
57146060
57156061Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
57166062
5717**Article LEGIARTI000006909931**
6063**Article LEGIARTI000006909932**
57186064
57196065Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
57206066
5721**Article LEGIARTI000006909933**
6067**Article LEGIARTI000006909934**
57226068
57236069Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
57246070
Article LEGIARTI000006909935 L5726→6072
57266072
57276073Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
57286074
5729**Article LEGIARTI000006909935**
6075**Article LEGIARTI000006909936**
57306076
57316077Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement.
57326078
Article LEGIARTI000006909938 L5738→6084
57386084
57396085Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.
57406086
5741**Article LEGIARTI000006909938**
6087**Article LEGIARTI000006909939**
57426088
57436089Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
57446090
57456091## Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.
57466092
5747**Article LEGIARTI000006909940**
6093**Article LEGIARTI000006909941**
57486094
57496095L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5.
57506096
Article LEGIARTI000006909942 L5758→6104
57586104
57596105En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
57606106
5761**Article LEGIARTI000006909942**
6107**Article LEGIARTI000006909943**
57626108
57636109Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.
57646110
Article LEGIARTI000006909945 L5766→6112
57666112
57676113Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
57686114
5769**Article LEGIARTI000006909945**
6115**Article LEGIARTI000006909946**
57706116
57716117Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au III de l'annexe 13-5.
57726118
57736119## Section 3 : Dispositions communes.
57746120
5775**Article LEGIARTI000006909947**
6121**Article LEGIARTI000006909948**
57766122
57776123L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
57786124
57796125## Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
57806126
5781**Article LEGIARTI000006909949**
6127**Article LEGIARTI000006909950**
57826128
5783Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
6129Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
57846130
5785**Article LEGIARTI000006909951**
6131**Article LEGIARTI000006909952**
57866132
57876133Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction.
57886134
57896135Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu, sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
57906136
5791**Article LEGIARTI000006909954**
6137**Article LEGIARTI000006909955**
57926138
57936139Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
57946140
5795**Article LEGIARTI000006909957**
6141**Article LEGIARTI000006909958**
57966142
57976143En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
57986144
5799**Article LEGIARTI000006909961**
6145**Article LEGIARTI000006909962**
58006146
58016147Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
58026148
5803**Article LEGIARTI000006909964**
6149**Article LEGIARTI000006909965**
58046150
58056151Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section III.
58066152
5807**Article LEGIARTI000006909967**
6153**Article LEGIARTI000006909968**
58086154
58096155Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
58106156
5811**Article LEGIARTI000006909970**
6157**Article LEGIARTI000006909971**
58126158
5813La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
6159La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à [l'article R. 1333-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-9 \(V\)") du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
58146160
5815**Article LEGIARTI000006909973**
6161**Article LEGIARTI000006909974**
58166162
5817Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
6163Les limites de dose définies à [l'article R. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-8 \(V\)") ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
58186164
58191° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
61651° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
58206166
58212° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
61672° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
58226168
58233° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
61693° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
58246170
58254° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
61714° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
58266172
58275° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
61735° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
58286174
582961756° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
58306176
5831**Article LEGIARTI000006909975**
6177**Article LEGIARTI000006909976**
58326178
58336179Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
58346180
Article LEGIARTI000006909978 L5838→6184
58386184
58396185Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
58406186
5841**Article LEGIARTI000006909978**
6187**Article LEGIARTI000006909979**
58426188
58436189Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :
58446190
Article LEGIARTI000006909981 L5854→6200
58546200
58556201Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.
58566202
5857**Article LEGIARTI000006909981**
6203**Article LEGIARTI000006909982**
58586204
58596205Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets provenant :
58606206
Article LEGIARTI000006909984 L5868→6214
58686214
58696215## Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
58706216
5871**Article LEGIARTI000006909984**
6217**Article LEGIARTI000006909985**
58726218
58736219Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :
58746220
Article LEGIARTI000006909987 L5884→6230
58846230
58856231Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
58866232
5887**Article LEGIARTI000006909987**
6233**Article LEGIARTI000006909988**
58886234
58896235En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
58906236
5891**Article LEGIARTI000006909990**
6237**Article LEGIARTI000006909991**
58926238
58936239Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :
58946240
Article LEGIARTI000006909993 L5904→6250
59046250
59056251Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
59066252
5907**Article LEGIARTI000006909993**
6253**Article LEGIARTI000006909994**
59086254
59096255Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, qui fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
59106256
59116257## Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales.
59126258
5913**Article LEGIARTI000006909998**
6259**Article LEGIARTI000006909999**
59146260
59156261Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
59166262
Article LEGIARTI000006910001 L5922→6268
59226268
592362693° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1.
59246270
5925**Article LEGIARTI000006910001**
6271**Article LEGIARTI000006910002**
59266272
59276273L'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-17 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
59286274
59296275Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.
59306276
5931**Article LEGIARTI000006910004**
6277**Article LEGIARTI000006910005**
59326278
59336279La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
59346280
5935**Article LEGIARTI000006910007**
6281**Article LEGIARTI000006910008**
59366282
59376283La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
59386284
Article LEGIARTI000006910010 L5946→6292
59466292
59476293## Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
59486294
5949**Article LEGIARTI000006910010**
6295**Article LEGIARTI000006910011**
59506296
59516297Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
59526298
59536299Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées le cas échéant au titre des équipements sanitaires en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17 aient été accordées.
59546300
5955**Article LEGIARTI000006910013**
6301**Article LEGIARTI000006910014**
59566302
59576303Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, l'utilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à l'article L. 6122-14. Le préfet en accuse réception et précise les conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 1333-28. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
59586304
59596305Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.
59606306
5961**Article LEGIARTI000006910016**
6307**Article LEGIARTI000006910017**
59626308
59636309La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.
59646310
5965**Article LEGIARTI000006910019**
6311**Article LEGIARTI000006910020**
59666312
59676313Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
59686314
Article LEGIARTI000006910023 L5972→6318
59726318
59736319Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.
59746320
5975**Article LEGIARTI000006910023**
6321**Article LEGIARTI000006910024**
59766322
59776323La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-24, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.
59786324
Article LEGIARTI000006910026 L5988→6334
59886334
59896335## Sous-section 3 : Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale.
59906336
5991**Article LEGIARTI000006910026**
6337**Article LEGIARTI000006910027**
59926338
59936339Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :
59946340
Article LEGIARTI000006910029 L6006→6352
60066352
60076353Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier ou des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.
60086354
6009**Article LEGIARTI000006910029**
6355**Article LEGIARTI000006910030**
60106356
60116357Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
60126358
Article LEGIARTI000006910032 L6024→6370
60246370
60256371Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
60266372
6027**Article LEGIARTI000006910032**
6373**Article LEGIARTI000006910033**
60286374
60296375La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
60306376
Article LEGIARTI000006910036 L6032→6378
60326378
60336379## Sous-section 4 : Dispositions communes.
60346380
6035**Article LEGIARTI000006910036**
6381**Article LEGIARTI000006910037**
60366382
60376383La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.
60386384
6039**Article LEGIARTI000006910040**
6385**Article LEGIARTI000006910041**
60406386
60416387La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
60426388
Article LEGIARTI000006910044 L6044→6390
60446390
60456391Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
60466392
6047**Article LEGIARTI000006910044**
6393**Article LEGIARTI000006910045**
60486394
60496395L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.
60506396
6051**Article LEGIARTI000006910048**
6397**Article LEGIARTI000006910049**
60526398
60536399L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.
60546400
6055**Article LEGIARTI000006910053**
6401**Article LEGIARTI000006910054**
60566402
60576403Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :
60586404
Article LEGIARTI000006910057 L6062→6408
60626408
60636409Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
60646410
6065**Article LEGIARTI000006910057**
6411**Article LEGIARTI000006910058**
60666412
60676413L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.
60686414
6069**Article LEGIARTI000006910061**
6415**Article LEGIARTI000006910062**
60706416
60716417Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
60726418
6073**Article LEGIARTI000006910065**
6419**Article LEGIARTI000006910066**
60746420
60756421Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.
60766422
60776423Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
60786424
6079**Article LEGIARTI000006910069**
6425**Article LEGIARTI000006910070**
60806426
60816427Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.
60826428
6083**Article LEGIARTI000006910073**
6429**Article LEGIARTI000006910074**
60846430
60856431Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
60866432
60876433L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
60886434
6089**Article LEGIARTI000006910077**
6435**Article LEGIARTI000006910078**
60906436
60916437Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.
60926438
60936439Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
60946440
6095**Article LEGIARTI000006910081**
6441**Article LEGIARTI000006910082**
60966442
60976443La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
60986444
6099**Article LEGIARTI000006910085**
6445**Article LEGIARTI000006910086**
61006446
61016447La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets.
61026448
6103**Article LEGIARTI000006910089**
6449**Article LEGIARTI000006910090**
61046450
61056451Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
61066452
6107**Article LEGIARTI000006910094**
6453**Article LEGIARTI000006910095**
61086454
61096455Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
61106456
61116457Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.
61126458
6113**Article LEGIARTI000006910098**
6459**Article LEGIARTI000006910099**
61146460
61156461Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
61166462
Article LEGIARTI000006910101 L6126→6472
61266472
61276473## Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
61286474
6129**Article LEGIARTI000006910101**
6475**Article LEGIARTI000006910102**
61306476
61316477Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
61326478
Article LEGIARTI000006910104 L6146→6492
61466492
61476493Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
61486494
6149**Article LEGIARTI000006910104**
6495**Article LEGIARTI000006910105**
61506496
61516497La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-45.
61526498
6153**Article LEGIARTI000006910107**
6499**Article LEGIARTI000006910108**
61546500
61556501Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
61566502
6157**Article LEGIARTI000006910110**
6503**Article LEGIARTI000006910111**
61586504
61596505Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
61606506
61616507Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
61626508
6163**Article LEGIARTI000006910113**
6509**Article LEGIARTI000006910114**
61646510
61656511Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à sa demande d'enregistrement.
61666512
61676513L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
61686514
6169**Article LEGIARTI000006910116**
6515**Article LEGIARTI000006910117**
61706516
61716517Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.
61726518
61736519Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section III.
61746520
6175**Article LEGIARTI000006910119**
6521**Article LEGIARTI000006910120**
61766522
61776523La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
61786524
6179**Article LEGIARTI000006910123**
6525**Article LEGIARTI000006910124**
61806526
61816527Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
61826528
Article LEGIARTI000006910126 L6188→6534
61886534
61896535Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
61906536
6191**Article LEGIARTI000006910126**
6537**Article LEGIARTI000006910127**
61926538
61936539Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
61946540
Article LEGIARTI000006910129 L6204→6550
62046550
62056551## Section 5 : Contrôle.
62066552
6207**Article LEGIARTI000006910129**
6553**Article LEGIARTI000006910130**
62086554
62096555Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions des sections I à IV du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
62106556
Article LEGIARTI000006910133 L6212→6558
62126558
62136559## Sous-section 1 : Champ d'application.
62146560
6215**Article LEGIARTI000006910133**
6561**Article LEGIARTI000006910134**
62166562
62176563Les dispositions de la présente section s'appliquent :
62186564
Article LEGIARTI000006910137 L6224→6570
62246570
62256571## Sous-section 2 : Application du principe de justification des expositions aux rayonnements ionisants.
62266572
6227**Article LEGIARTI000006910137**
6573**Article LEGIARTI000006910138**
62286574
62296575Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
62306576
Article LEGIARTI000006910140 L6234→6580
62346580
62356581Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
62366582
6237**Article LEGIARTI000006910140**
6583**Article LEGIARTI000006910141**
62386584
62396585Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 1333-56. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
62406586
6241**Article LEGIARTI000006910145**
6587**Article LEGIARTI000006910146**
62426588
62436589Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
62446590
Article LEGIARTI000006910148 L6246→6592
62466592
62476593## Sous-section 3 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants.
62486594
6249**Article LEGIARTI000006910148**
6595**Article LEGIARTI000006910149**
62506596
62516597Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1, sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.
62526598
6253**Article LEGIARTI000006910151**
6599**Article LEGIARTI000006910152**
62546600
62556601Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.
62566602
62576603La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
62586604
6259**Article LEGIARTI000006910154**
6605**Article LEGIARTI000006910155**
62606606
62616607Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.
62626608
Article LEGIARTI000006910157 L6266→6612
62666612
62676613Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
62686614
6269**Article LEGIARTI000006910157**
6615**Article LEGIARTI000006910158**
62706616
62716617Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
62726618
6273**Article LEGIARTI000006910160**
6619**Article LEGIARTI000006910161**
62746620
62756621Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
62766622
6277**Article LEGIARTI000006910163**
6623**Article LEGIARTI000006910164**
62786624
62796625Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
62806626
Article LEGIARTI000006910166 L6284→6630
62846630
62856631A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
62866632
6287**Article LEGIARTI000006910166**
6633**Article LEGIARTI000006910167**
62886634
62896635Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.
62906636
Article LEGIARTI000006910169 L6292→6638
62926638
62936639Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'établissement et de validation des contraintes de dose et des niveaux cibles de dose.
62946640
6295**Article LEGIARTI000006910169**
6641**Article LEGIARTI000006910170**
62966642
62976643Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
62986644
Article LEGIARTI000006910173 L6302→6648
63026648
63036649## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
63046650
6305**Article LEGIARTI000006910173**
6651**Article LEGIARTI000006910174**
63066652
63076653L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-29.
63086654
63096655Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.
63106656
6311**Article LEGIARTI000006910176**
6657**Article LEGIARTI000006910177**
63126658
63136659Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.
63146660
Article LEGIARTI000006910179 L6318→6664
63186664
63196665Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
63206666
6321**Article LEGIARTI000006910179**
6667**Article LEGIARTI000006910180**
63226668
63236669Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
63246670
6325**Article LEGIARTI000006910182**
6671**Article LEGIARTI000006910183**
63266672
63276673En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l'avis concordant d'experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
63286674
63296675Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.
63306676
6331**Article LEGIARTI000006910185**
6677**Article LEGIARTI000006910186**
63326678
63336679Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
63346680
6335**Article LEGIARTI000006910188**
6681**Article LEGIARTI000006910189**
63366682
63376683Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 1333-70 et R. 1333-71 doivent contenir des informations spécifiques pour :
63386684
Article LEGIARTI000006910191 L6344→6690
63446690
63456691\- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.
63466692
6347**Article LEGIARTI000006910191**
6693**Article LEGIARTI000006910192**
63486694
63496695Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1414-1, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
63506696
6351**Article LEGIARTI000006910194**
6697**Article LEGIARTI000006910195**
63526698
63536699La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.
63546700
Article LEGIARTI000006910198 L6362→6708
63626708
63636709## Sous-section 1 : Dispositions générales.
63646710
6365**Article LEGIARTI000006910198**
6711**Article LEGIARTI000006910199**
63666712
63676713Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77.
63686714
6369**Article LEGIARTI000006910202**
6715**Article LEGIARTI000006910203**
63706716
63716717Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80.
63726718
Article LEGIARTI000006910205 L6380→6726
63806726
638167274° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.
63826728
6383**Article LEGIARTI000006910205**
6729**Article LEGIARTI000006910206**
63846730
63856731La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.
63866732
6387**Article LEGIARTI000006910208**
6733**Article LEGIARTI000006910209**
63886734
63896735Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
63906736
Article LEGIARTI000006910212 L6396→6742
63966742
63976743## Sous-section 2 : Interventions en situation d'urgence radiologique.
63986744
6399**Article LEGIARTI000006910212**
6745**Article LEGIARTI000006910213**
64006746
64016747En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident.
64026748
64036749Dans les conditions prescrites par les plans de secours mentionnés à l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation participe à la mise en oeuvre des actions de protection décidées par les pouvoirs publics, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes du risque couru.
64046750
6405**Article LEGIARTI000006910216**
6751**Article LEGIARTI000006910217**
64066752
64076753En situation d'urgence radiologique, le préfet se tient prêt à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
64086754
Article LEGIARTI000006910220 L6410→6756
64106756
64116757Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
64126758
6413**Article LEGIARTI000006910220**
6759**Article LEGIARTI000006910221**
64146760
64156761Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
64166762
Article LEGIARTI000006910223 L6422→6768
64226768
64236769Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
64246770
6425**Article LEGIARTI000006910223**
6771**Article LEGIARTI000006910224**
64266772
64276773Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
64286774
Article LEGIARTI000006910227 L6430→6776
64306776
64316777## Sous-section 3 : Intervenants en situation d'urgence radiologique.
64326778
6433**Article LEGIARTI000006910227**
6779**Article LEGIARTI000006910228**
64346780
64356781La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
64366782
6437**Article LEGIARTI000006910230**
6783**Article LEGIARTI000006910231**
64386784
64396785En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
64406786
Article LEGIARTI000006910233 L6444→6790
64446790
64456791Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
64466792
6447**Article LEGIARTI000006910233**
6793**Article LEGIARTI000006910234**
64486794
64496795Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
64506796
64516797Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
64526798
6453**Article LEGIARTI000006910237**
6799**Article LEGIARTI000006910238**
64546800
64556801Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
64566802
Article LEGIARTI000006910240 L6466→6812
64666812
64676813En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
64686814
6469**Article LEGIARTI000006910240**
6815**Article LEGIARTI000006910241**
64706816
64716817Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.
64726818
64736819Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
64746820
6475**Article LEGIARTI000006910244**
6821**Article LEGIARTI000006910245**
64766822
64776823Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les modalités d'application des articles R. 1333-84 et R. 1333-85. Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe.
64786824
64796825## Sous-section 4 : Interventions en cas d'exposition durable.
64806826
6481**Article LEGIARTI000006910248**
6827**Article LEGIARTI000006910249**
64826828
64836829Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par le préfet. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par le préfet.
64846830
64856831En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
64866832
6487**Article LEGIARTI000006910252**
6833**Article LEGIARTI000006910253**
64886834
64896835En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
64906836
Article LEGIARTI000006910257 L6500→6846
65006846
65016847Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents.
65026848
6503**Article LEGIARTI000006910257**
6849**Article LEGIARTI000006910258**
65046850
65056851Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, le préfet bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
65066852
Article LEGIARTI000006910260 L6508→6854
65086854
65096855Le préfet prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des Etats frontaliers.
65106856
6511**Article LEGIARTI000006910260**
6857**Article LEGIARTI000006910261**
65126858
65136859Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
65146860
65156861## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
65166862
6517**Article LEGIARTI000006910264**
6863**Article LEGIARTI000006910265**
65186864
65196865Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées :
65206866
Article LEGIARTI000006910268 L6532→6878
65326878
65336879## Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux.
65346880
6535**Article LEGIARTI000006910268**
6881**Article LEGIARTI000006910269**
65366882
65376883Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
65386884
6539**Article LEGIARTI000006910272**
6885**Article LEGIARTI000006910273**
65406886
65416887L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.
65426888
6543**Article LEGIARTI000006910277**
6889**Article LEGIARTI000006910278**
65446890
65456891Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
65466892
6547**Article LEGIARTI000006910281**
6893**Article LEGIARTI000006910282**
65486894
65496895Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
65506896
6551**Article LEGIARTI000006910285**
6897**Article LEGIARTI000006910286**
65526898
65536899Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
65546900
65556901Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
65566902
6557**Article LEGIARTI000006910289**
6903**Article LEGIARTI000006910290**
65586904
65596905Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
65606906
6561**Article LEGIARTI000006910293**
6907**Article LEGIARTI000006910294**
65626908
65636909Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
65646910
6565**Article LEGIARTI000006910297**
6911**Article LEGIARTI000006910298**
65666912
65676913Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
65686914
Article LEGIARTI000006910301 L6572→6918
65726918
65736919A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
65746920
6575**Article LEGIARTI000006910301**
6921**Article LEGIARTI000006910302**
65766922
65776923L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
65786924
Article LEGIARTI000006910306 L6582→6928
65826928
65836929## Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb.
65846930
6585**Article LEGIARTI000006910306**
6931**Article LEGIARTI000006910307**
65866932
65876933L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
65886934
65896935Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
65906936
6591**Article LEGIARTI000006910310**
6937**Article LEGIARTI000006910311**
65926938
65936939Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
65946940
6595**Article LEGIARTI000006910316**
6941**Article LEGIARTI000006910317**
65966942
65976943L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
65986944
Article LEGIARTI000006910320 L6600→6946
66006946
66016947## Sous-section 3 : Travaux à risque.
66026948
6603**Article LEGIARTI000006910320**
6949**Article LEGIARTI000006910321**
66046950
66056951Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
66066952
Article LEGIARTI000006910324 L6610→6956
66106956
66116957## Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
66126958
6613**Article LEGIARTI000006910324**
6959**Article LEGIARTI000006910325**
66146960
66156961Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
66166962
6617**Article LEGIARTI000006910328**
6963**Article LEGIARTI000006910329**
66186964
66196965Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
66206966
Article LEGIARTI000006910333 L6626→6972
66266972
66276973Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
66286974
6629**Article LEGIARTI000006910333**
6975**Article LEGIARTI000006910334**
66306976
66316977En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
66326978
66336979A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
66346980
6635**Article LEGIARTI000006910338**
6981**Article LEGIARTI000006910339**
66366982
66376983En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
66386984
Article LEGIARTI000006910342 L6642→6988
66426988
664369893° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
66446990
6645**Article LEGIARTI000006910342**
6991**Article LEGIARTI000006910343**
66466992
66476993Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
66486994
Article LEGIARTI000006910347 L6652→6998
66526998
66536999Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
66547000
6655**Article LEGIARTI000006910347**
7001**Article LEGIARTI000006910348**
66567002
66577003Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
66587004
Article LEGIARTI000006910352 L6662→7008
66627008
66637009La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
66647010
6665**Article LEGIARTI000006910352**
7011**Article LEGIARTI000006910353**
66667012
66677013En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
66687014
6669**Article LEGIARTI000006910356**
7015**Article LEGIARTI000006910357**
66707016
66717017A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
66727018
6673**Article LEGIARTI000006910361**
7019**Article LEGIARTI000006910362**
66747020
66757021Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
66767022
66777023## Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition.
66787024
6679**Article LEGIARTI000006910366**
7025**Article LEGIARTI000006910367**
66807026
66817027Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
66827028
6683**Article LEGIARTI000006910370**
7029**Article LEGIARTI000006910371**
66847030
66857031Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
66867032
66877033Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
66887034
6689**Article LEGIARTI000006910375**
7035**Article LEGIARTI000006910376**
66907036
66917037Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
66927038
Article LEGIARTI000006910379 L6696→7042
66967042
66977043Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
66987044
6699**Article LEGIARTI000006910379**
7045**Article LEGIARTI000006910380**
67007046
67017047Le dossier technique " Amiante " comporte :
67027048
Article LEGIARTI000006910384 L6716→7062
67167062
67177063Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
67187064
6719**Article LEGIARTI000006910384**
7065**Article LEGIARTI000006910385**
67207066
67217067Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
67227068
Article LEGIARTI000006910388 L6724→7070
67247070
67257071Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
67267072
6727**Article LEGIARTI000006910388**
7073**Article LEGIARTI000006910389**
67287074
67297075Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
67307076
Article LEGIARTI000006910394 L6734→7080
67347080
67357081## Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation.
67367082
6737**Article LEGIARTI000006910394**
7083**Article LEGIARTI000006910395**
67387084
67397085Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
67407086
Article LEGIARTI000006909898 L6746→7092
67467092
67477093Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
67487094
6749## Section unique.
7095## Section unique
67507096
6751**Article LEGIARTI000006909898**
7097**Article LEGIARTI000006909899**
67527098
67537099Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
67547100
Article LEGIARTI000006909901 L6762→7108
67627108
67637109Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
67647110
6765**Article LEGIARTI000006909901**
7111**Article LEGIARTI000006909902**
67667112
67677113En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
67687114
67697115## Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
67707116
6771**Article LEGIARTI000006910436**
7117**Article LEGIARTI000006910437**
67727118
67737119Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
67747120
Article LEGIARTI000006910438 L6786→7132
67867132
67877133Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
67887134
6789**Article LEGIARTI000006910438**
7135**Article LEGIARTI000006910439**
67907136
67917137Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
67927138
Article LEGIARTI000006910440 L6796→7142
67967142
679771433° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
67987144
6799**Article LEGIARTI000006910440**
7145**Article LEGIARTI000006910441**
68007146
68017147Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
68027148
6803**Article LEGIARTI000006910442**
7149**Article LEGIARTI000006910443**
68047150
68057151Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
68067152
6807**Article LEGIARTI000006910445**
7153**Article LEGIARTI000006910446**
68087154
68097155Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
68107156
6811**Article LEGIARTI000006910447**
7157**Article LEGIARTI000006910448**
68127158
68137159Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
68147160
68157161Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
68167162
6817**Article LEGIARTI000006910450**
7163**Article LEGIARTI000006910451**
68187164
68197165Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
68207166
6821**Article LEGIARTI000006910453**
7167**Article LEGIARTI000006910454**
68227168
68237169Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
68247170
Article LEGIARTI000006910456 L6826→7172
68267172
68277173## Section 2 : Elimination des pièces anatomiques.
68287174
6829**Article LEGIARTI000006910456**
7175**Article LEGIARTI000006910457**
68307176
6831Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.
7177Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de [l'article R. 1335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)").
68327178
6833**Article LEGIARTI000006910459**
7179**Article LEGIARTI000006910460**
68347180
6835Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
7181Les [articles R. 1335-2 à R. 1335-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-2 \(V\)") sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
68367182
6837**Article LEGIARTI000006910461**
7183**Article LEGIARTI000006910462**
68387184
6839Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
7185Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à [l'article L. 2223-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2223-40 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à [l'article L. 2223-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2223-41 \(V\)")de ce code. Les dispositions des [articles R. 2213-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2213-34 \(V\)")à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à [l'article L. 2224-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-14 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
68407186
6841**Article LEGIARTI000006910463**
7187**Article LEGIARTI000006910464**
68427188
68437189Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural.
68447190
6845## Section 3 : Dispositions diverses.
7191## Section 3 : Dispositions diverses
68467192
6847**Article LEGIARTI000006910465**
7193**Article LEGIARTI000006910466**
68487194
68497195Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
68507196
68517197Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux articles R. 1335-3 et R. 1335-4.
68527198
6853**Article LEGIARTI000006910467**
6854
6855Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
6856
6857## Section 1 : Dispositions générales.
6858
6859**Article LEGIARTI000006910402**
6860
6861L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
7199**Article LEGIARTI000006910468**
68627200
6863**Article LEGIARTI000006910404**
7201Les personnes mentionnées à [l'article R. 1335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-2 \(V\)") sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
68647202
6865Conformément à l'article L. 1335-3-1, la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence est ainsi établie :
7203## Section 1 : Dispositions générales
68667204
68671° Bureau de recherches géologiques et minières ;
7205**Article LEGIARTI000006910470**
68687206
68692° Centre national de la recherche scientifique ;
7207Pour l'exercice des missions énumérées à [l'article L. 1336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686781&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence exerce une veille sur l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de sa compétence et définit, met en oeuvre, soutient ou finance des programmes de recherche scientifique et technique.
68707208
68713° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
7209Elle adresse au Gouvernement un rapport annuel faisant la synthèse des principales questions relatives à la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail. Ce rapport est rendu public.
68727210
68734° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
7211Elle rend publics ses avis et recommandations, à l'exception de ceux portant sur des projets de dispositions législatives ou réglementaires, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial.
68747212
68755° Commissariat à l'énergie atomique ;
7213**Article LEGIARTI000006910472**
68767214
68776° Ecole nationale de santé publique ;
7215L'agence organise le réseau mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 avec les établissements publics et organismes suivants :
68787216
68797° Institut français de l'environnement ;
72171° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
68807218
68818° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
72192° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
68827220
68839° Institut national de la recherche agronomique ;
72213° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
68847222
688510° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
72234° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
68867224
688711° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
72255° Bureau de recherches géologiques et minières ;
68887226
688912° Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
72276° Centre national de la recherche scientifique ;
68907228
689113° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
72297° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
68927230
689314° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
72318° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
68947232
689515° Météo-France.
72339° Commissariat à l'énergie atomique ;
68967234
6897## Section 2 : Organisation administrative.
723510° L'école mentionnée à [l'article L. 1415-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687006&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
68987236
6899**Article LEGIARTI000006910405**
723711° Institut de veille sanitaire ;
69007238
6901Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'agence peut notamment :
723912° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
69027240
69031° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
724113° Institut national du cancer ;
69047242
69052° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
724314° Institut national de la recherche agronomique ;
69067244
69073° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
724515° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
69087246
6909**Article LEGIARTI000006910406**
724716° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
69107248
6911Le conseil d'administration comprend, outre son président :
724917° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
69127250
69131° Treize membres représentant l'Etat désignés sur proposition des ministres intéressés :
725118° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
69147252
6915a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
725319° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
69167254
6917b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
725520° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
69187256
6919c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
725721° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
69207258
6921d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
7259Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
69227260
6923e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
7261L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
69247262
6925f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
7263## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
69267264
6927g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
7265**Article LEGIARTI000006910474**
69287266
6929h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
7267Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
69307268
6931i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
72691° Un premier collège composé de neuf membres représentant l'Etat :
69327270
6933j) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
7271a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
69347272
69352° Onze membres :
7273b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
69367274
6937a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
7275c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
69387276
6939b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
7277d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
69407278
6941c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
7279e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
69427280
6943d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
7281f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
69447282
6945e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
7283g) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
69467284
69473° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
7285h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
69487286
6949Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
7287i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
69507288
6951Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
72892° Un deuxième collège composé de :
69527290
6953**Article LEGIARTI000006910407**
7291a) Quatre membres représentant respectivement :
69547292
6955En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1335-3-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
7293\- les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
69567294
6957**Article LEGIARTI000006910408**
7295\- les associations compétentes dans le domaine de la santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
69587296
6959Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
7297\- les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
69607298
6961Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
7299\- les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
69627300
6963Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
7301b) Quatre membres représentant les organisations professionnelles ;
69647302
6965**Article LEGIARTI000006910409**
73033° Un troisième collège composé de :
69667304
6967Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1335-3-18.
7305a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
69687306
6969**Article LEGIARTI000006910411**
7307b) Trois membres représentant les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
69707308
6971Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
73094° Un quatrième collège composé de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
69727310
6973Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
73115° Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
69747312
6975**Article LEGIARTI000006910412**
7313Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
69767314
6977Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7315La fonction de président du conseil d'administration n'est renouvelable qu'une seule fois.
69787316
6979**Article LEGIARTI000006910413**
7317Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
69807318
6981Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
7319**Article LEGIARTI000006910476**
69827320
6983En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
7321En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1336-3. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
69847322
6985**Article LEGIARTI000006910416**
7323**Article LEGIARTI000006910478**
69867324
6987L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
7325Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1336-17.
69887326
6989**Article LEGIARTI000006910417**
7327**Article LEGIARTI000006910480**
69907328
6991Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
7329Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
69927330
6993**Article LEGIARTI000006910418**
7331Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
69947332
6995Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
7333Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
69967334
6997Il délibère en outre sur :
7335**Article LEGIARTI000006910482**
69987336
69991° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
7337Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
70007338
70012° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
7339Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
70027340
70033° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1335-3-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
7341**Article LEGIARTI000006910484**
70047342
70054° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
7343Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
70067344
70075° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-16, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7345En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
70087346
70096° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
7347**Article LEGIARTI000006910487**
70107348
70117° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-2 ;
7349L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
70127350
70138° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
7351**Article LEGIARTI000006910489**
70147352
70159° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7353Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres chargés de la tutelle de l'agence qui disposent chacun de cinq voix et du représentant du ministre du budget qui dispose de deux voix.
70167354
701710° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7355La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
70187356
701911° Les emprunts ;
7357Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
70207358
702112° Les dons et legs ;
7359**Article LEGIARTI000006910546**
70227360
702313° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
7361Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :
70247362
702514° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
73631° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
70267364
702715° Les actions en justice et les transactions ;
73652° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;
70287366
702916° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
73673° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;
70307368
7031Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
73694° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;
70327370
7033Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
73715° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;
70347372
7035**Article LEGIARTI000006910419**
73736° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
70367374
7037Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
73757° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
70387376
7039Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
73778° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
70407378
7041Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé, et de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
73799° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
70427380
7043Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
738110° Les programmes d'investissement ;
70447382
7045Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 1335-3-13 sont immédiatement exécutoires.
738311° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
70467384
7047**Article LEGIARTI000006910420**
738512° Les emprunts ;
70487386
7049Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
738713° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
70507388
7051Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
738914° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
70527390
7053**Article LEGIARTI000006910421**
739115° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
70547392
7055Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
739316° Les actions en justice et les transactions.
70567394
7057Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1335-3-13.
7395Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.
70587396
7059Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
7397Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.
70607398
7061Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
7399**Article LEGIARTI000006910547**
70627400
7063Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
7401Sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate des délibérations.
70647402
7065Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 1335-3-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
7403Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° et aux 10° à 13° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail et du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
70667404
7067Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
7405Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 7° de l'article R. 1336-11 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
70687406
7069Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
7407Les délibérations portant sur les matières énoncées au 8° de l'article R. 1336-11 sont transmises aux ministres chargés de l'environnement, de la santé, du travail, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
70707408
7071**Article LEGIARTI000006910422**
7409Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 16° de l'article R. 1336-11 sont immédiatement exécutoires.
70727410
7073Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
7411**Article LEGIARTI000006910548**
70747412
7075**Article LEGIARTI000006910423**
7413Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les autres chapitres de fonctionnement.
70767414
7077Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
7415Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général après consultation du contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
70787416
7079Il comprend :
7417## Sous-section 2 : Directeur général.
70807418
70811° Quatre membres de droit :
7419**Article LEGIARTI000006910550**
70827420
7083a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
7421Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
70847422
7085b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
7423Il propose chaque année au conseil d'administration le programme d'activité de l'agence.
70867424
7087c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
7425Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1336-11.
70887426
7089d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
7427Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
70907428
70912° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère - dont une au moins d'un pays de la Communauté européenne -, choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
7429Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 9°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 1336-11. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
70927430
7093Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
7431Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
70947432
7095Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
7433Il communique aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail les avis, expertises et recommandations de l'agence.
70967434
7097**Article LEGIARTI000006910424**
7435Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
70987436
7099Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
7437**Article LEGIARTI000006910551**
71007438
7101**Article LEGIARTI000006910425**
7439Le directeur général adresse aux ministres de tutelle, avant le 31 décembre de chaque année, le rapport mentionné à l'article R. 1336-1. Ce rapport est préalablement soumis pour avis au conseil scientifique.
71027440
7103Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
7441Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.
71047442
7105Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leurs portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
7443**Article LEGIARTI000006910552**
71067444
7107Il donne son avis sur :
7445Les saisines effectuées par les organismes représentés au conseil d'administration au sein de ses deuxième, troisième et quatrième collèges ou par les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1336-2 sont adressées au directeur général de l'agence. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le directeur général décide de la suite à donner à ces saisines, éventuellement après consultation du conseil scientifique ou du conseil d'administration.
71087446
71091° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
7447Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
71107448
71112° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
7449L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.
71127450
71133° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
7451## Sous-section 3 : Conseil scientifique.
71147452
71154° Les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
7453**Article LEGIARTI000006910553**
71167454
7117Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
7455Le conseil scientifique comprend :
71187456
7119Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
74571° Cinq membres de droit :
71207458
7121**Article LEGIARTI000006910427**
7459a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
71227460
7123Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
7461b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
71247462
7125Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
7463c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
71267464
7127**Article LEGIARTI000006910428**
7465d) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
71287466
7129Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7467e) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
71307468
7131**Article LEGIARTI000006910429**
74692° Quinze personnalités scientifiques qualifiées choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la santé au travail et nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
71327470
7133L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
7471Le directeur général de l'agence ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
71347472
7135**Article LEGIARTI000006910430**
7473Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail.
71367474
7137Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
7475**Article LEGIARTI000006910554**
71387476
7139**Article LEGIARTI000006910431**
7477Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1336-20, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
71407478
7141L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé.
7479**Article LEGIARTI000006910555**
71427480
7143**Article LEGIARTI000006910432**
7481Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
71447482
7145Les recettes de l'établissement comprennent :
7483Il donne son avis sur :
71467484
71471° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
74851° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ;
71487486
71492° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
74872° Les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique que l'agence envisage de mener ou de subventionner ;
71507488
71513° Les fonds de contrat sur programme ;
74893° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
71527490
71534° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
74914° La politique nationale de recherche conduite en matière de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
71547492
71555° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
74935° La qualité scientifique des travaux menés par l'agence et les modalités de présentation et de justification des avis et recommandations qu'elle rend et des travaux qu'elle publie ;
71567494
71576° Le produit des publications et actions de formation ;
74956° Toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration.
71587496
71597° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
7497Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
71607498
71618° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
7499## Sous-section 4 : Organisation de l'expertise.
71627500
71639° Les emprunts ;
7501**Article LEGIARTI000006910556**
71647502
716510° Le produit des dons et legs ;
7503Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux et du travail, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'agence. Les membres de ces comités sont désignés par décision du directeur général de l'agence, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
71667504
716711° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
7505Ces comités peuvent être communs à l'agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
71687506
7169**Article LEGIARTI000006910433**
7507Les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1336-7.
71707508
7171Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
7509Les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence par les membres des comités d'experts spécialisés et les membres du conseil scientifique mentionnés au 2° de l'article R. 1336-17 sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
71727510
7173**Article LEGIARTI000006910434**
7511Les conventions mentionnées à l'article R. 1336-2 précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts placé auprès de l'établissement ou de l'organisme cosignataire et les modalités de fonctionnement des comités communs.
71747512
7175Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 fixe :
7513## Sous-section 5 : Organisation financière.
71767514
71771° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
7515**Article LEGIARTI000006910558**
71787516
71792° L'indemnisation des gardes et astreintes.
7517Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
71807518
7181Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
7519**Article LEGIARTI000006910559**
71827520
7183## Section 3 : Saisine de l'agence par des associations agréées.
7521L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
71847522
7185**Article LEGIARTI000006910398**
7523**Article LEGIARTI000006910560**
71867524
7187En application de l'article L. 1335-3-2, les associations de protection de l'environnement, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et les associations de consommateurs, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement.
7525Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
71887526
7189**Article LEGIARTI000006910399**
7527**Article LEGIARTI000006910561**
71907528
7191La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
7529L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, dont les dispositions sont adaptées à l'agence par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement, de la santé et du travail.
71927530
7193**Article LEGIARTI000006910400**
7531**Article LEGIARTI000006910562**
71947532
7195Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
7533Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
71967534
7197**Article LEGIARTI000006910401**
75351° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
71987536
7199L'avis émis par l'agence est adressé aux auteurs de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés conformément à l'article R. 1335-3-16.
75372° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
72007538
72017539## Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
72027540
7203**Article LEGIARTI000006910469**
7541**Article LEGIARTI000006910564**
72047542
7205Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7543Le fait, en violation de [l'article L. 1331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-10 \(V\)"), de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
72067544
7207La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
7545La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
72087546
72097547## Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
72107548
7211**Article LEGIARTI000006910471**
7549**Article LEGIARTI000006910565**
72127550
72137551Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
72147552
7215**Article LEGIARTI000006910473**
7553**Article LEGIARTI000006910566**
72167554
72177555Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
72187556
Article LEGIARTI000006910475 L7220→7558
72207558
722175592° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
72227560
7223**Article LEGIARTI000006910475**
7561**Article LEGIARTI000006910568**
72247562
7225Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
7563Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
72267564
72277565La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
72287566
7229**Article LEGIARTI000006910477**
7567**Article LEGIARTI000006910569**
72307568
7231La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7569La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
72327570
72337571## Section 3 : Bruits de voisinage.
72347572
7235**Article LEGIARTI000006910479**
7573**Article LEGIARTI000006910570**
72367574
7237Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
7575Les dispositions des articles R. 1337-7 à R. 1337-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
72387576
7239**Article LEGIARTI000006910481**
7577**Article LEGIARTI000006910572**
72407578
72417579Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
72427580
Article LEGIARTI000006910483 L7244→7582
72447582
72457583Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
72467584
7247**Article LEGIARTI000006910483**
7585**Article LEGIARTI000006910574**
72487586
7249Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
7587Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1337-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1337-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
72507588
7251**Article LEGIARTI000006910486**
7589**Article LEGIARTI000006910576**
72527590
72537591L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
72547592
Article LEGIARTI000006910488 L7256→7594
72567594
72577595Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
72587596
7259**Article LEGIARTI000006910488**
7597**Article LEGIARTI000006910579**
72607598
72617599Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
72627600
Article LEGIARTI000006910786 L8324→8662
83248662
83258663Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
83268664
8327**Article LEGIARTI000006910786**
8665**Article LEGIARTI000006910787**
83288666
83298667Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
83308668
@@ -8340,11 +8678,13 @@ c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
83408678
83418679d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
83428680
8343e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
8681e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;
8682
8683f) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
83448684
8345f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
8685g) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
83468686
8347g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
8687h) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
83488688
834986892° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
83508690
Article LEGIARTI000006910799 L8430→8770
84308770
84318771La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
84328772
8433## Section 2 : Comité national de santé publique.
8434
8435**Article LEGIARTI000006910799**
8773## Sous-section 6 : Communications de l'institut aux pouvoirs publics.
84368774
8437Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :
8775**Article LEGIARTI000006910800**
84388776
84391° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
8777L'institut met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'institut, après délibération du conseil d'administration.
84408778
84412° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
8442
84433° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.
8779## Section 2 : Comité national de santé publique.
84448780
84458781**Article LEGIARTI000006910801**
84468782
Article LEGIARTI000006911012 L10678→11014
1067811014
1067911015## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
1068011016
10681**Article LEGIARTI000006911012**
11017**Article LEGIARTI000006911013**
1068211018
1068311019Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
1068411020
@@ -10698,7 +11034,7 @@ c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sa
1069811034
1069911035d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
1070011036
10701e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ;
11037e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;
1070211038
1070311039f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1070411040