Version du 2006-06-08

N
Nomoscope
8 juin 2006 b656ede90066741e4ecfbf26ca7bc3934b91e057
Version précédente : 080f3983
Résumé IA

Ces changements remplacent systématiquement le « conseil départemental d'hygiène » par le « conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques » dans les procédures d'autorisation et de surveillance de l'eau potable. Cette réforme modifie la composition des instances consultatives compétentes, transférant ainsi les prérogatives d'expertise sanitaire vers une structure élargie aux enjeux environnementaux et technologiques. Pour les citoyens, cela signifie que les décisions relatives à la qualité de l'eau et aux prélèvements seront désormais évaluées par un organe aux compétences élargies, sans modifier leurs droits fondamentaux à une eau saine ni les obligations des gestionnaires.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006909669 L3710→3710
37103710
37113711Les opérations définies aux 1° et 2° sont réalisées autant que possible le même jour.
37123712
3713**Article LEGIARTI000006909669**
3713**Article LEGIARTI000006909670**
37143714
3715Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles R. 1322-2 et R. 1322-3 sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé de la santé.
3715Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles R. 1322-2 et R. 1322-3 sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, puis le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé de la santé.
37163716
37173717Le ministre chargé de la santé fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
37183718
Article LEGIARTI000006909682 L3768→3768
37683768
37693769## Sous-section 3 : Exploitation à distance du point d'émergence.
37703770
3771**Article LEGIARTI000006909682**
3771**Article LEGIARTI000006909683**
37723772
37733773La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence une source d'eau minérale est présentée dans les conditions indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.
37743774
Article LEGIARTI000006909685 L3782→3782
37823782
378337834° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
37843784
3785Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au ministre chargé de la santé.
3785Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le transmet, accompagné de son propre avis, au ministre chargé de la santé.
37863786
37873787**Article LEGIARTI000006909685**
37883788
Article LEGIARTI000006909703 L3888→3888
38883888
38893889Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai et dans les mêmes lieux.
38903890
3891**Article LEGIARTI000006909703**
3891**Article LEGIARTI000006909704**
38923892
3893A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.
3893A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.
38943894
38953895Le préfet transmet au ministre chargé de la santé la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les documents annexés à la demande.
38963896
Article LEGIARTI000006909466 L4676→4676
46764676
46774677## Paragraphe 2 : Procédures.
46784678
4679**Article LEGIARTI000006909466**
4679**Article LEGIARTI000006909467**
46804680
4681L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
4681L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
46824682
46834683Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
46844684
Article LEGIARTI000006909521 L4870→4870
48704870
48714871Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
48724872
4873**Article LEGIARTI000006909521**
4873**Article LEGIARTI000006909522**
48744874
48754875Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15, lorsque :
48764876
Article LEGIARTI000006909524 L4892→4892
48924892
48934893Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.
48944894
4895Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
4895Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
48964896
48974897**Article LEGIARTI000006909524**
48984898
Article LEGIARTI000006909539 L4942→4942
49424942
49434943Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
49444944
4945**Article LEGIARTI000006909539**
4945**Article LEGIARTI000006909540**
49464946
49474947Lors de la première demande, le préfet :
49484948
@@ -4950,7 +4950,7 @@ Lors de la première demande, le préfet :
49504950
49514951Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents ;
49524952
49532° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :
49532° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :
49544954
49554955a) L'unité de distribution concernée ;
49564956
Article LEGIARTI000006909579 L5164→5164
51645164
51655165## Paragraphe 3 : Réseaux publics de distribution et installations non raccordées aux réseaux publics.
51665166
5167**Article LEGIARTI000006909579**
5167**Article LEGIARTI000006909580**
51685168
51695169Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
51705170
5171Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
5171Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
51725172
51735173Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
51745174
Article LEGIARTI000006909596 L5218→5218
52185218
52195219## Sous-section 4 : Eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et la glace alimentaire d'origine hydrique.
52205220
5221**Article LEGIARTI000006909596**
5221**Article LEGIARTI000006909597**
52225222
5223Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
5223Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
52245224
52255225Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
52265226
Article LEGIARTI000006909915 L5650→5650
56505650
56515651Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
56525652
5653**Article LEGIARTI000006909915**
5653**Article LEGIARTI000006909916**
56545654
56555655L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
56565656
5657L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
5657L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
56585658
56595659Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
56605660
Article LEGIARTI000006910976 L10378→10378
1037810378
1037910379La direction générale de la santé assure le secrétariat du conseil supérieur.
1038010380
10381## Sous-section 1 : Composition.
10382
10383**Article LEGIARTI000006910976**
10384
10385Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet de département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
10386
10387**Article LEGIARTI000006910978**
10388
10389Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :
10390
103911° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
10392
103932° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
10394
103953° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
10396
103974° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
10398
103995° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
10400
104016° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10402
104037° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
10404
104058° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
10406
104079° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
10408
1040910° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;
10410
1041111° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;
10412
1041312° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;
10414
1041513° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;
10416
1041714° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
10418
1041915° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
10420
1042116° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
10422
1042317° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;
10424
1042518° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
10426
1042719° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.
10428
10429Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
10430
10431**Article LEGIARTI000006910981**
10432
10433Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :
10434
104351° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
10436
104372° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;
10438
104393° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
10440
104414° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;
10442
104435° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
10444
104456° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10446
104477° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;
10448
104498° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
10450
104519° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;
10452
1045310° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
10454
1045511° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;
10456
1045712° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;
10381## Sous-section 2 : Fonctionnement.
1045810382
1045913° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
10383**Article LEGIARTI000006910989**
1046010384
1046114° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
10385Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
1046210386
1046315° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;
10387Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
1046410388
1046516° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;
10389**Article LEGIARTI000006910990**
1046610390
1046717° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;
10391Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.
1046810392
1046918° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
10393Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
1047010394
1047119° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;
10395Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
1047210396
1047320° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;
10397Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1047410398
1047521° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;
10399## Section 2 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
1047610400
1047722° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.
10401**Article LEGIARTI000006910977**
1047810402
10479Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
10403Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
1048010404
10481**Article LEGIARTI000006910983**
10405Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
1048210406
10483Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté du préfet du département et du préfet de police.
10407Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
1048410408
10485Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
10409**Article LEGIARTI000006910979**
1048610410
10487En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
10411Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
1048810412
10489## Sous-section 2 : Fonctionnement.
10413Il comprend :
1049010414
10491**Article LEGIARTI000006910985**
104151° Sept représentants des services de l'Etat ;
1049210416
10493Le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour.
104172° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
1049410418
10495Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
104193° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ;
1049610420
10497La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.
104214° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
1049810422
10499**Article LEGIARTI000006910987**
10423Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1050010424
10501Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
10425A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
1050210426
10503Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
10427**Article LEGIARTI000006910982**
1050410428
10505Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
10429Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
1050610430
10507Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
10431**Article LEGIARTI000006910984**
1050810432
10509Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
10433Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
1051010434
10511**Article LEGIARTI000006910989**
10435**Article LEGIARTI000006910986**
1051210436
10513Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
10437Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
1051410438
10515Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
104391° Trois représentants des services de l'Etat ;
1051610440
10517**Article LEGIARTI000006910990**
104412° Deux représentants des collectivités territoriales ;
1051810442
10519Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.
104433° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
1052010444
10521Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
104454° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
1052210446
10523Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
10447**Article LEGIARTI000006910988**
1052410448
10525Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
10449A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1052610450
1052710451## Section 1 : Comité technique national de prévention.
1052810452
Article LEGIARTI000006919255 L2218→2218
22182218
22192219Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
22202220
2221**Article LEGIARTI000006919255**
2221**Article LEGIARTI000006919256**
22222222
22232223Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
22242224
2225Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6315-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1.
2225Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6314-1. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.
22262226
22272227Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
22282228
2229Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
2229Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
22302230
22312231**Article LEGIARTI000006919257**
22322232
Article LEGIARTI000006919284 L2406→2406
24062406
24072407## Section 1 : Composition et fonctionnement.
24082408
2409**Article LEGIARTI000006919284**
2409**Article LEGIARTI000006919285**
2410
2411Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
2412
2413Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
24102414
24112415Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
24122416
Article LEGIARTI000006919294 L2550→2554
25502554
25512555A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
25522556
2557**Article LEGIARTI000006919294**
2558
2559A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
2560
25532561## Section 1 : Dispositions communes aux transports terrestre et aérien.
25542562
25552563**Article LEGIARTI000006919295**
Article LEGIARTI000006919301 L2722→2730
27222730
27232731## Section unique
27242732
2725**Article LEGIARTI000006919301**
2733**Article LEGIARTI000006919302**
27262734
2727La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
2735La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
27282736
27292737Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
27302738
2731Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
2739Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
27322740
27332741A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
27342742
2735La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
2743La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
27362744
27372745La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
27382746
Article LEGIARTI000006919309 L2764→2772
27642772
27652773A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article [R. 6315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-3 \(VT\)"), le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
27662774
2767**Article LEGIARTI000006919309**
2775**Article LEGIARTI000006919310**
27682776
2769Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article L. 6313-1.
2777Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1.
27702778
27712779Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
27722780
Article LEGIARTI000006918473 L13580→13588
1358013588
1358113589Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1358213590
13591**Article LEGIARTI000006918473**
13592
13593Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant en activité ou honoraire, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :
13594
135951° En qualité des représentants de l'administration :
13596
13597a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
13598
13599b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
13600
13601c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
13602
13603d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
13604
13605e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.
13606
136072° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R. 6152-215.
13608
13609Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
13610
13611Le mandat de la commission est de cinq ans.
13612
13613Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
13614
1358313615## Sous-section 5 : Avancement.
1358413616
1358513617**Article LEGIARTI000006918474**