Version du 2006-06-03

N
Nomoscope
3 juin 2006 080f39833fb9b0f768898f7875b9b8542dc0b295
Version précédente : d86a6bd8
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur la formation continue des pharmaciens en instituant un Conseil national chargé de définir les orientations nationales et d'agréer strictement les organismes de formation sur des critères de qualité, de transparence et d'indépendance. Pour les citoyens, cela garantit que les professionnels de santé suivent des formations validées et alignées sur les priorités de santé publique, assurant ainsi un niveau de compétence constant et une meilleure sécurité des soins. Le droit des pharmaciens à se former évolue vers un système plus encadré où l'agrément des organismes est révocable et soumis à un rapport annuel d'évaluation.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +610 -86

Article LEGIARTI000006913738 L1142→1142
11421142
11431143Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
11441144
1145## Sous-section 1 : Missions du conseil national.
1146
1147**Article LEGIARTI000006913738**
1148
1149En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
1150
1151En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1152
1153**Article LEGIARTI000006913739**
1154
1155Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
1156
11571° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
1158
11592° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
1160
11613° La transparence des financements ;
1162
11634° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
1164
11655° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
1166
11676° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
1168
1169L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
1170
1171Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
1172
1173Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des formations suivies.
1174
1175L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
1176
1177**Article LEGIARTI000006913740**
1178
1179En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
1180
11811° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
1182
11832° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
1184
11853° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
1186
11874° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
1188
1189Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
1190
1191## Sous-section 2 : Composition du conseil national.
1192
1193**Article LEGIARTI000006913741**
1194
1195Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de 31 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ce conseil comprend :
1196
11971° Huit pharmaciens représentant l'ordre des pharmaciens, dont deux pour la section A et un pour chacune des sections B, C, D, E, G et H, nommés sur proposition des conseils centraux de l'ordre ;
1198
11992° Deux représentants titulaires enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie et quatre suppléants, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie, après avis des présidents des universités concernées ;
1200
12013° Trois pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens titulaires d'officine ;
1202
12034° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements pharmaceutiques ;
1204
12055° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des établissements de distribution en gros de médicaments ;
1206
12076° Un pharmacien nommé sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens des établissements privés ne participant pas au service public hospitalier ;
1208
12097° Deux pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens exerçant en laboratoire de biologie médicale ;
1210
12118° Cinq pharmaciens nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des pharmaciens salariés ;
1212
12139° Trois représentants des organismes de formation ;
1214
121510° Deux personnalités qualifiées, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant des usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
1216
121711° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
1218
121912° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1220
1221Un second représentant du ministre chargé de la santé peut assister avec voix consultative au conseil national.
1222
1223## Sous-section 3 : Organisation du conseil national en sections.
1224
1225**Article LEGIARTI000006913743**
1226
1227Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois sections dénommées "Dispensation", "Biologie" et "Industrie et distribution en gros".
1228
1229Les sections préparent le travail du conseil national, en vue notamment de l'exercice des missions définies aux 2° et 3° de l'article L. 4236-2.
1230
1231La section "Dispensation" est compétente pour :
1232
1233\- les pharmaciens inscrits en section A de l'ordre national des pharmaciens ;
1234
1235\- les pharmaciens inscrits en section D de l'ordre national des pharmaciens ;
1236
1237\- les pharmaciens inscrits en section H de l'ordre national des pharmaciens à l'exception de ceux des établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier ;
1238
1239\- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
1240
1241La section "Biologie" est compétente pour :
1242
1243\- les pharmaciens inscrits en section G de l'ordre national des pharmaciens ;
1244
1245\- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
1246
1247La section "Industrie et distribution en gros" est compétente pour :
1248
1249\- les pharmaciens inscrits en section B de l'ordre national des pharmaciens ;
1250
1251\- les pharmaciens inscrits en section C de l'ordre national des pharmaciens ;
1252
1253\- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
1254
1255La composition et le fonctionnement des sections sont déterminées par le règlement intérieur du conseil national.
1256
1257## Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national.
1258
1259**Article LEGIARTI000006913744**
1260
1261Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
1262
1263Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
1264
1265Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
1266
1267**Article LEGIARTI000006913745**
1268
1269Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il établit l'ordre du jour.
1270
1271Le conseil national élit, en son sein, le président, le vice-président et deux autres membres qui composent le bureau. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
1272
1273Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
1274
1275Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
1276
1277Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1278
1279Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4236-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
1280
1281Le conseil national adopte son règlement intérieur.
1282
1283Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au Conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
1284
1285## Section 2 : Conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue
1286
1287**Article LEGIARTI000006913746**
1288
1289Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, au regard des besoins et des ressources de la formation dans chacune des trois sections définies à l'article R. 4236-5, la liste des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue.
1290
1291Pour les conseils interrégionaux, le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4236-13 et R. 4236-14 est le préfet de la région qui comporte le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre.
1292
1293## Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux
1294
1295**Article LEGIARTI000006913747**
1296
1297Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au pharmacien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
1298
1299**Article LEGIARTI000006913748**
1300
1301Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique.
1302
1303Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
1304
1305Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
1306
1307Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue.
1308
1309En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale
1310
1311**Article LEGIARTI000006913750**
1312
1313Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional ou interrégional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national, comprenant notamment :
1314
13151° Les orientations régionales ou interrégionales et leurs évolutions ;
1316
13172° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
1318
13193° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue
1320
13214° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
1322
1323## Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux
1324
1325**Article LEGIARTI000006913751**
1326
1327Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois :
1328
1329\- 3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
1330
1331\- 6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue.
1332
1333Le préfet de région nomme les membres du conseil régional et, parmi eux, le président de ce conseil. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce conseil.
1334
1335Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des conseils.
1336
1337Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre de discipline au sein de l'ordre des pharmaciens.
1338
1339Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
1340
1341## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux
1342
1343**Article LEGIARTI000006913752**
1344
1345Les nominations des membres des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont publiées aux recueils des actes administratifs des départements et des régions ou au Journal officiel.
1346
1347Si un membre du conseil régional ou interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
1348
1349Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional ou interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
1350
1351**Article LEGIARTI000006913753**
1352
1353Le préfet de région convoque le conseil régional ou interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
1354
1355Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
1356
1357Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
1358
1359Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
1360
1361Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1362
1363Les membres des conseils régionaux et interrégionaux ne peuvent pas siéger lorsque ceux-ci se prononcent sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
1364
1365Le conseil régional ou interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
1366
1367Le préfet de région ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du conseil régional ou interrégional.
1368
1369Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
1370
1371## Section 3 : Dispositions communes.
1372
1373**Article LEGIARTI000006913754**
1374
1375Les fonctions des membres du conseil national et des conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue sont exercées à titre gratuit.
1376
1377Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1378
1379Les employeurs des membres salariés du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux peuvent, à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux pharmaciens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1380
1381**Article LEGIARTI000006913755**
1382
1383Les frais de déplacements des membres du conseil national, des conseils régionaux et interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1384
1385**Article LEGIARTI000006913756**
1386
1387L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.
1388
11451389## Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.
11461390
11471391**Article LEGIARTI000006913758**
Article LEGIARTI000006913267 L7424→7668
74247668
74257669## Sous-section 1 : Attributions.
74267670
7427**Article LEGIARTI000006913267**
7671**Article LEGIARTI000006913268**
74287672
7429Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.
7673Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6.
74307674
74317675Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
74327676
7433**Article LEGIARTI000006913269**
7677**Article LEGIARTI000006913270**
74347678
74357679Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
74367680
Article LEGIARTI000006913271 L7440→7684
74407684
744176851° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
74427686
74432° Transparence des financements ;
76872° Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
74447688
74453° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
76893° Transparence des financements ;
74467690
74474° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
76914° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
74487692
74495° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
76935° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
7694
76956° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
7696
7697Le silence gardé par les conseils nationaux pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
74507698
74517699**Article LEGIARTI000006913271**
74527700
Article LEGIARTI000006913275 L7466→7714
74667714
74677715Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
74687716
7469**Article LEGIARTI000006913275**
7470
7471Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
7472
74731° Qualité des procédures d'évaluation ;
7717**Article LEGIARTI000006913276**
74747718
74752° Transparence des financements ;
7719En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
74767720
74773° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
77211° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
74787722
74794° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
77232° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
74807724
7481**Article LEGIARTI000006913277**
77253° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;
74827726
7483L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
77274° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
74847728
7485**Article LEGIARTI000006913279**
7729Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
74867730
7487L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.
7488
7489La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7490
7491**Article LEGIARTI000006913281**
7492
7493Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
7494
7495**Article LEGIARTI000006913283**
7496
7497Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
7498
7499**Article LEGIARTI000006913285**
7500
7501Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.
7502
7503Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
7504
7505## Sous-section 2 : Composition.
7506
7507**Article LEGIARTI000006913287**
7731**Article LEGIARTI000006913278**
75087732
75097733Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
75107734
Article LEGIARTI000006913289 L7522→7746
75227746
75237747Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
75247748
7525**Article LEGIARTI000006913289**
7749**Article LEGIARTI000006913280**
75267750
75277751Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
75287752
Article LEGIARTI000006913294 L7534→7758
75347758
753577594° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
75367760
75375° Deux personnalités qualifiées.
77615° Deux personnalités qualifiées ;
7762
77636° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
75387764
75397765Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
75407766
7541**Article LEGIARTI000006913294**
7767**Article LEGIARTI000006913282**
75427768
7543Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
7769Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
75447770
754577711° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
75467772
Article LEGIARTI000006913296 L7552→7778
75527778
755377795° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
75547780
75556° Trois personnalités qualifiées.
77816° Trois personnalités qualifiées ;
7782
77837° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
75567784
75577785Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
75587786
7559**Article LEGIARTI000006913296**
7787**Article LEGIARTI000006913284**
75607788
7561Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
7789Le mandat des membres des conseils est renouvelable une fois.
75627790
7563**Article LEGIARTI000006913298**
7791Si un membre de l'un des conseils nationaux cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
75647792
7565Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.
7793Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
75667794
7567## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
7795Les membres des conseils nationaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des conseils nationaux. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils nationaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
75687796
7569**Article LEGIARTI000006913300**
7797**Article LEGIARTI000006913286**
75707798
7571Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.
7799Le ministre chargé de la santé convoque les conseils nationaux pour leur première réunion dont il établit l'ordre du jour.
75727800
7573Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
7801Les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
75747802
7575Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7803Chaque conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
75767804
7577Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
7805Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
75787806
7579Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.
7807Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
75807808
7581**Article LEGIARTI000006913302**
7809Les membres de chaque conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4133-2 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
75827810
7583Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
7811Chaque conseil national adopte son règlement intérieur. Ce règlement est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
75847812
7585Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
7813Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
75867814
75877815## Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.
75887816
Article LEGIARTI000006913304 L7618→7846
76187846
76197847## Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
76207848
7621**Article LEGIARTI000006913304**
7849**Article LEGIARTI000006913288**
76227850
76237851Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
76247852
Article LEGIARTI000006913306 L7628→7856
76287856
76297857Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
76307858
7631**Article LEGIARTI000006913306**
7859**Article LEGIARTI000006913290**
76327860
76337861Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
76347862
Article LEGIARTI000006913308 L7638→7866
76387866
763978673° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
76407868
76414° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
78694° Trois représentants du ministre chargé de la santé ;
7870
78715° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
76427872
7643**Article LEGIARTI000006913308**
7873**Article LEGIARTI000006913295**
76447874
76457875Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
76467876
Article LEGIARTI000006913297 L7652→7882
76527882
76537883Il peut entendre des personnalités extérieures.
76547884
7655## Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
7885## Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux
7886
7887**Article LEGIARTI000006913297**
7888
7889Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.
7890
7891**Article LEGIARTI000006913299**
7892
7893Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
76567894
7657**Article LEGIARTI000006913312**
7895Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
76587896
7659Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7897Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
76607898
7661## Section 4 : Evaluation des pratiques professionnelles.
7899Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.
76627900
7663**Article LEGIARTI000006913238**
7901En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.
7902
7903**Article LEGIARTI000006913301**
7904
7905Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au préfet de région et aux conseils nationaux portant notamment sur :
7906
79071° Les orientations régionales et leurs évolutions ;
7908
79092° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
7910
79113° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;
7912
79134° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
7914
7915## Sous-section 2 : Composition des conseils régionaux.
7916
7917**Article LEGIARTI000006913303**
7918
7919Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le préfet de région.
7920
7921Le conseil régional comprend :
7922
79231° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
7924
79252° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
7926
79273° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;
7928
79294° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.
7930
7931Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
7932
7933Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.
7934
7935Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
7936
7937## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils régionaux
7938
7939**Article LEGIARTI000006913305**
7940
7941Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des actes administratifs des départements de la région.
7942
7943Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
7944
7945Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
7946
7947**Article LEGIARTI000006913307**
7948
7949Le préfet de région convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
7950
7951Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
7952
7953Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
7954
7955Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.
7956
7957Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
7958
7959Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7960
7961Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
7962
7963Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination.
7964
7965Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
7966
7967## Section 4 : Dispositions communes.
7968
7969**Article LEGIARTI000006913309**
7970
7971Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit.
7972
7973Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
7974
7975Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
7976
7977**Article LEGIARTI000006913313**
7978
7979Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7980
7981**Article LEGIARTI000006913314**
7982
7983L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22.
7984
7985## Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
7986
7987**Article LEGIARTI000006913239**
76647988
76657989L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
76667990
Article LEGIARTI000006913240 L7668→7992
76687992
76697993L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
76707994
7671**Article LEGIARTI000006913240**
7995**Article LEGIARTI000006913242**
76727996
76737997Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.
76747998
7675Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.
7999Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la formation médicale continue.
76768000
7677**Article LEGIARTI000006913243**
8001**Article LEGIARTI000006913244**
76788002
76798003L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
76808004
Article LEGIARTI000006913245 L7694→8018
76948018
76958019Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.
76968020
7697**Article LEGIARTI000006913245**
8021**Article LEGIARTI000006913246**
76988022
76998023Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercice.
77008024
Article LEGIARTI000006913247 L7702→8026
77028026
77038027Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
77048028
7705**Article LEGIARTI000006913247**
8029**Article LEGIARTI000006913249**
77068030
7707Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24.
8031Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse au conseil régional de la formation médicale continue.
77088032
7709Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe la commission régionale.
8033Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe le conseil régional de la formation médicale continue.
77108034
7711Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission régionale des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
8035Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication au conseil régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
77128036
77138037Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
77148038
7715**Article LEGIARTI000006913250**
8039**Article LEGIARTI000006913252**
77168040
7717L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent.
8041L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée au conseil régional de la formation médicale continue.
77188042
7719Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
8043Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.
77208044
7721Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, la commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
8045Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, le conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
77228046
7723Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de son dossier d'évaluation.
8047Tout médecin peut à tout moment consulter le conseil régional de la formation médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation.
77248048
77258049Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
77268050
7727**Article LEGIARTI000006913253**
8051**Article LEGIARTI000006913254**
77288052
77298053Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par son règlement intérieur.
77308054
7731**Article LEGIARTI000006913255**
8055**Article LEGIARTI000006913256**
77328056
77338057Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
77348058
Article LEGIARTI000006913259 L7736→8060
77368060
77378061La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
77388062
7739**Article LEGIARTI000006913259**
8063**Article LEGIARTI000006913260**
77408064
77418065La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la Haute Autorité de santé.
77428066
77438067La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-28, de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
77448068
7745**Article LEGIARTI000006913261**
8069**Article LEGIARTI000006913262**
77468070
77478071La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les différents secteurs d'activité.
77488072
77498073Chaque année, les représentants des institutions mentionnées au premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
77508074
7751**Article LEGIARTI000006913263**
8075**Article LEGIARTI000006913264**
77528076
77538077L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par l'exercice de ces fonctions.
77548078
Article LEGIARTI000006913265 L7760→8084
77608084
77618085La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.
77628086
7763**Article LEGIARTI000006913265**
8087**Article LEGIARTI000006913266**
77648088
77658089Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.
77668090
Article LEGIARTI000006913409 L8402→8726
84028726
84038727La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.
84048728
8729## Sous-section 1 : Missions du conseil national.
8730
8731**Article LEGIARTI000006913409**
8732
8733En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions :
8734
87351° De définir les orientations nationales de la formation continue odontologique. Il fixe, à ce titre, tous les cinq ans, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique ;
8736
87372° De fixer les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
8738
87393° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ;
8740
87414° D'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de formation continue et de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue odontologique.
8742
8743**Article LEGIARTI000006913410**
8744
8745Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
8746
87471° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
8748
87492° Leur conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
8750
87513° La transparence des financements ;
8752
87534° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
8754
87555° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
8756
87576° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
8758
8759L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
8760
8761Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
8762
8763Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue odontologique un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de chirurgiens-dentistes accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des chirurgiens-dentistes à l'issue des formations suivies.
8764
8765L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
8766
8767**Article LEGIARTI000006913411**
8768
8769L'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4143-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
8770
87711° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
8772
87732° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
8774
87753° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4143-10 ;
8776
87774° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
8778
8779Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
8780
8781## Sous-section 2 : Composition du conseil national.
8782
8783**Article LEGIARTI000006913412**
8784
8785Le Conseil national de la formation continue odontologique est composé de 32 membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
8786
8787Ce conseil comprend :
8788
87891° Sept représentants de l'ordre national des chirurgiens-dentistes nommés sur proposition du conseil national de l'ordre ;
8790
87912° Sept représentants des enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie et des services d'odontologie des centres hospitaliers et universitaires nommés sur proposition de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie et de la conférence des chefs de services d'odontologie ;
8792
87933° Sept représentants des chirurgiens-dentistes dont cinq chirurgiens-dentistes libéraux, un chirurgien-dentiste salarié non hospitalier et un odontologiste des hôpitaux nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
8794
87954° Sept représentants des organismes de formation continue nommés sur proposition du ou des organismes regroupant en leur sein les sociétés scientifiques nationales agréées ;
8796
87975° Quatre personnalités qualifiées dont deux compétentes dans le domaine de l'évaluation des pratiques odontologiques professionnelles, une oeuvrant dans le domaine de la santé publique et une représentant les usagers du système de santé désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
8798
8799Deux représentants du ministre chargé de la santé assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
8800
8801## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du conseil national.
8802
8803**Article LEGIARTI000006913414**
8804
8805Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
8806
8807Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil national, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
8808
8809Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivants la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
8810
8811**Article LEGIARTI000006913415**
8812
8813Le ministre chargé de la santé convoque le conseil national pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
8814
8815Le conseil national élit chaque année, en son sein, le président et trois vice-présidents qui composent le bureau. En cas d'absence du président, celui-ci désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
8816
8817Le conseil national se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
8818
8819Le conseil national siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil national délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
8820
8821Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8822
8823Les membres du conseil national ne peuvent siéger lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l'agrément d'organismes mentionnés à l'article R. 4143-1 et avec lesquels, par eux-mêmes ou par personne interposée, ils ont des liens ou des intérêts de nature à influencer leur jugement.
8824
8825Le conseil national adopte son règlement intérieur.
8826
8827Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
8828
8829## Section 2 : Conseils interrégionaux de la formation continue odontologique
8830
8831**Article LEGIARTI000006913416**
8832
8833Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique.
8834
8835Le préfet de région compétent pour l'application des articles R. 4143-12 et R. 4143-13 est le préfet de la région qui comporte le plus de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre.
8836
8837## Sous-section 1 : Missions des conseils interrégionaux.
8838
8839**Article LEGIARTI000006913417**
8840
8841Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au chirurgien-dentiste par l'organisme de formation agréé, qui en conserve une copie pendant cinq ans.
8842
8843**Article LEGIARTI000006913418**
8844
8845Le conseil interrégional de la formation continue odontologique a pour missions :
8846
88471° De définir, tous les cinq ans, les orientations régionales de la formation en cohérence avec les orientations nationales définies par le conseil national. Au cours de cette période quinquennale, le conseil interrégional peut adapter ou compléter les orientations régionales de formation pour prendre en compte l'évolution des orientations nationales de formation, l'apparition de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins régionaux de santé publique ;
8848
88492° De vérifier, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation continue, selon les règles définies par le conseil national, au vu du dossier regroupant les justificatifs des formations suivies et déposé par le chirurgien-dentiste auprès du conseil interrégional de la formation continue odontologique dont il dépend au titre de son activité principale. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique.
8850
8851Le conseil interrégional de la formation continue odontologique valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au chirurgien-dentiste une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
8852
8853Si, au terme de ces cinq ans, le chirurgien-dentiste n'a pas envoyé son dossier au conseil interrégional de la formation continue odontologique, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
8854
8855Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil interrégional estime que le chirurgien-dentiste n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris sur le suivi des formations éligibles à la formation continue odontologique.
8856
8857En cas de refus du chirurgien-dentiste de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil interrégional de la formation continue odontologique en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le chirurgien-dentiste au titre de son activité principale.
8858
8859**Article LEGIARTI000006913419**
8860
8861Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au préfet de région compétent et au conseil national comprenant notamment :
8862
88631° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;
8864
88652° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
8866
88673° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;
8868
88694° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
8870
8871## Sous-section 2 : Composition des conseils interrégionaux.
8872
8873**Article LEGIARTI000006913421**
8874
8875Le conseil interrégional de la formation continue odontologique est composé de 10 membres désignés par le Conseil national de la formation continue odontologique pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
8876
8877Les fonctions de membres de conseil interrégional de la formation continue odontologique sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
8878
8879Les membres des conseils interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils interrégionaux de la formation continue odontologique durant les cinq ans qui suivent la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
8880
8881## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des conseils interrégionaux
8882
8883**Article LEGIARTI000006913422**
8884
8885La désignation des membres du conseil interrégional est publiée au recueil des actes administratifs des départements et des régions.
8886
8887Si un membre du conseil interrégional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
8888
8889Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil interrégional, le président peut demander au conseil national de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
8890
8891**Article LEGIARTI000006913423**
8892
8893Le préfet de région convoque le conseil interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
8894
8895Le conseil interrégional élit chaque année en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
8896
8897Le conseil interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
8898
8899Le conseil interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
8900
8901Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8902
8903Les membres du conseil interrégional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un chirurgien-dentiste avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
8904
8905Le conseil interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
8906
8907Le préfet de région, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du conseil interrégional.
8908
8909Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
8910
8911## Section 3 : Dispositions communes.
8912
8913**Article LEGIARTI000006913424**
8914
8915Les fonctions des membres du Conseil national et des conseils interrégionaux de la formation continue odontologique sont exercées à titre gratuit.
8916
8917Les membres de ces conseils perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des conseils. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
8918
8919Les employeurs des membres salariés du conseil national et des conseils interrégionaux peuvent, à leur demande, obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux chirurgiens-dentistes pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
8920
8921**Article LEGIARTI000006913425**
8922
8923Les frais de déplacements des membres du conseil national et des conseils interrégionaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8924
8925**Article LEGIARTI000006913426**
8926
8927L'ordre des chirurgiens-dentistes peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel le fonctionnement des conseils national et interrégionaux de la formation continue odontologique et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4143-15 et R. 4143-16.
8928
84058929## Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants
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