Version du 2007-08-28

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Nomoscope
28 août 2007 d8f0abea6c1e68209a7e8bb4b8fe5399e3bee69d
Version précédente : b7f4ee3b
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application du code de la santé publique aux distributeurs de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en reconnaissant officiellement l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Les droits des citoyens sont renforcés par une sécurisation accrue des stocks stratégiques et une accélération des procédures administratives, le délai d'autorisation tacite étant réduit à trente jours en cas d'urgence sanitaire. Cela permet une réponse plus rapide des autorités pour garantir l'approvisionnement en médicaments vitaux lors de crises majeures.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006915074 L3038→3038
30383038
30393039## Section 1 : Champ d'application et définitions
30403040
3041**Article LEGIARTI000006915074**
3041**Article LEGIARTI000006915075**
30423042
3043Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.
3043Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 3135-1, L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.
30443044
3045**Article LEGIARTI000006915077**
3045**Article LEGIARTI000006915078**
30463046
30473047On entend par :
30483048
Article LEGIARTI000006915080 L3088→3088
30883088
3089308912° Distributeur en gros de gaz à usage médical, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
30903090
309113° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8.
309113° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8 ;
3092
309314° Distributeur en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires se livrant à l'achat et au stockage de produits mentionnés à l'article L. 4211-1, en vue de leur distribution aux structures énumérées à l'article R. 5124-45.
30923094
30933095**Article LEGIARTI000006915080**
30943096
Article LEGIARTI000006915082 L3106→3108
31063108
31073109Dans le cadre de recherches biomédicales, les fabricants et les importateurs de médicaments autres que les médicaments expérimentaux, les exploitants, les dépositaires et les grossistes-répartiteurs peuvent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent à d'autres établissements autorisés se livrant d'ordre et pour le compte d'un promoteur, à la fabrication de médicaments expérimentaux ou, le cas échéant, aux pharmaciens mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12, aux pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un hôpital des armées, ou aux pharmaciens des lieux de recherches autorisés dans le cadre de l'article L. 1121-13.
31083110
3109**Article LEGIARTI000006915082**
3111**Article LEGIARTI000006915083**
31103112
3111Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.
3113Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.
31123114
31133115Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats.
31143116
Article LEGIARTI000006915089 L3140→3142
31403142
31413143Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article [R. 5124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-6 \(V\)"), l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)") bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des 6° et 11° du même article.
31423144
3143**Article LEGIARTI000006915089**
3145**Article LEGIARTI000006915090**
31443146
31453147Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
31463148
31473149Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
31483150
3149Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3151Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
3152
3153Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article L. 3134-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
31503154
3151**Article LEGIARTI000006915091**
3155**Article LEGIARTI000006915092**
31523156
31533157L'autorisation préalable mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5124-3 est nécessaire pour toute modification des éléments concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement, pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale.
31543158
Article LEGIARTI000006915093 L3158→3162
31583162
31593163Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
31603164
3161Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
3165Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
31623166
31633167**Article LEGIARTI000006915093**
31643168
Article LEGIARTI000006915101 L3208→3212
32083212
320932132° Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans un régime de cinq années, s'ils ont obtenu un diplôme de troisième cycle sanctionnant des études relatives aux activités concernées, lorsque ce diplôme et l'intitulé de la formation figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
32103214
3211**Article LEGIARTI000006915101**
3215**Article LEGIARTI000006915102**
32123216
3213Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
3217Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
32143218
32153219Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte.
32163220
Article LEGIARTI000006915110 L3258→3262
32583262
32593263Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché.
32603264
3265**Article LEGIARTI000006915110**
3266
3267Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement.
3268
32613269**Article LEGIARTI000006915111**
32623270
32633271Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'Etablissement français du sang.
Article LEGIARTI000006915116 L3284→3292
32843292
32853293Il est choisi parmi les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5124-27 et sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par le conjoint ou les héritiers, l'autorisation du préfet de région.
32863294
3287**Article LEGIARTI000006915116**
3295**Article LEGIARTI000006915117**
32883296
32893297En application de l'article L. 5124-4, le remplacement d'un pharmacien délégué est assuré dans les conditions suivantes :
32903298
Article LEGIARTI000006915118 L3292→3300
32923300
329333012° Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
32943302
32953° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
33033° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° et 14° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
32963304
32973305**Article LEGIARTI000006915118**
32983306
Article LEGIARTI000006915123 L3314→3322
33143322
33153323## Sous-section 2 : Fonctions et attributions des pharmaciens responsables.
33163324
3317**Article LEGIARTI000006915123**
3325**Article LEGIARTI000006915124**
33183326
33193327Le pharmacien responsable est :
33203328
@@ -3330,7 +3338,9 @@ d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la socié
33303338
333133392° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;
33323340
33333° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction.
33413° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction ;
3342
33434° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction.
33343344
33353345Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.
33363346
Article LEGIARTI000006915130 L3380→3390
33803390
338133912° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
33823392
3383**Article LEGIARTI000006915130**
3393**Article LEGIARTI000006915131**
33843394
3385Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
3395Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
33863396
338733971° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
33883398
Article LEGIARTI000006915136 L3410→3420
34103420
34113421Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)")ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-1 \(V\)")et au 4° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)").
34123422
3413**Article LEGIARTI000006915136**
3423**Article LEGIARTI000006915137**
34143424
3415Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
3425Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
34163426
341734271° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
34183428
Article LEGIARTI000006915140 L3430→3440
34303440
343134412° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
34323442
3433**Article LEGIARTI000006915140**
3443**Article LEGIARTI000006915141**
34343444
3435Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 fournissent :
3445Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent :
34363446
343734471° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
34383448
Article LEGIARTI000006915142 L3450→3460
34503460
345134618° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments.
34523462
3463En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues à l'article R. 5106-2 (4°), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
3464
34533465**Article LEGIARTI000006915142**
34543466
34553467Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :
Article LEGIARTI000006912063 L1593→1593
15931593
15941594Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet.
15951595
1596## Section 1 : Composition du corps de réserve.
1597
1598**Article LEGIARTI000006912063**
1599
1600I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
1601
16021° Professionnels de santé ;
1603
16042° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;
1605
16063° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
1607
16084° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
1609
1610II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.
1611
1612## Section 2 : Modalités de recrutement.
1613
1614**Article LEGIARTI000006912064**
1615
1616Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature au préfet de leur département de résidence qui la transmet à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
1617
1618**Article LEGIARTI000006912065**
1619
1620Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
1621
1622Il précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et comporte notamment les mentions suivantes :
1623
16241° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
1625
16262° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;
1627
16283° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;
1629
16304° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
1631
16325° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;
1633
16346° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;
1635
16367° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;
1637
16388° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.
1639
1640Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
1641
1642Le directeur général informe le préfet des contrats conclus avec les réservistes de son département.
1643
1644**Article LEGIARTI000006912066**
1645
1646Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
1647
1648**Article LEGIARTI000006912070**
1649
1650La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.
1651
1652Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
1653
1654Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à [l'article L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-4 \(V\)").
1655
1656Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
1657
1658Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
1659
1660La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
1661
1662**Article LEGIARTI000006912071**
1663
1664La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
1665
1666**Article LEGIARTI000006912072**
1667
1668Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.
1669
1670Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.
1671
1672**Article LEGIARTI000006912073**
1673
1674Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1675
1676En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires :
1677
16781° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
1679
16802° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;
1681
16823° En cas d'interdiction d'exercer la profession.
1683
1684## Section 1 : Rémunération et indemnisation des réservistes.
1685
1686**Article LEGIARTI000006912074**
1687
1688Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
1689
1690Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
1691
16921° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi au moment de l'entrée dans la réserve, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;
1693
16942° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;
1695
16963° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.
1697
1698Pour l'indemnisation des retraités, le conseil fixe un montant forfaitaire ne pouvant excéder 30 % du montant prévu en application du 1°.
1699
1700**Article LEGIARTI000006912075**
1701
1702Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1703
1704Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.
1705
1706Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.
1707
1708Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
1709
1710## Section 2 : Dispositions particulières aux réservistes salariés ou agents publics.
1711
1712**Article LEGIARTI000006912076**
1713
1714Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de [l'article L. 3133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-1 \(V\)"), son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
1715
17161° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 [et L. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-3 \(V\)") ;
1717
17182° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
1719
17203° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;
1721
17224° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
1723
17245° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
1725
1726**Article LEGIARTI000006912079**
1727
1728Les sommes dues par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
1729
1730**Article LEGIARTI000006912080**
1731
1732La convention mentionnée à [l'article R. 3133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481670&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3133-3 \(Ab\)")est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à [l'article L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid).
1733
1734**Article LEGIARTI000006912081**
1735
1736Le réserviste appelé en application de [l'article L. 3134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3134-1 \(V\)")dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à [l'article L. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-3 \(V\)"), sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à [l'article L. 3133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3133-2 \(V\)"). Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.
1737
1738Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
1739
1740Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
1741
1742Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
1743
1744Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
1745
1746## Section 1 : Appel de la réserve.
1747
1748**Article LEGIARTI000006912082**
1749
1750Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une catastrophe sanitaire rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu la réserve d'intervention ; ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux besoins, ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes.
1751
1752## Section 2 : Affectation des réservistes.
1753
1754**Article LEGIARTI000006912083**
1755
1756Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, le préfet du département ou de la zone de défense notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice, les besoins d'affectation de réservistes dans les services de l'Etat ou auprès d'organismes et de professionnels apportant un concours nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée.
1757
1758Le directeur général de l'établissement propose au préfet ou, selon le cas, à l'autorité compétente, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, les affectations individuelles possibles. Le préfet ou, selon le cas, l'autorité compétente procède aux affectations et les notifie aux intéressés.
1759
1760**Article LEGIARTI000006912084**
1761
1762Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
1763
1764Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.
1765
1766## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
1767
1768**Article LEGIARTI000006912050**
1769
1770La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3131-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
1771
1772**Article LEGIARTI000006912051**
1773
1774La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3131-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
1775
1776**Article LEGIARTI000006912052**
1777
1778La commission mentionnée à l'article R. 3131-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
1779
1780La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
1781
1782## Section 2 : Plan blanc d'établissement
1783
1784**Article LEGIARTI000006912053**
1785
1786Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
1787
17881° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
1789
17902° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
1791
17923° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
1793
17944° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
1795
17965° Les modalités de communication interne et externe ;
1797
17986° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
1799
18007° Un plan de confinement de l'établissement ;
1801
18028° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
1803
18049° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
1805
180610° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
1807
1808**Article LEGIARTI000006912054**
1809
1810Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
1811
1812## Section 3 : Plan blanc élargi.
1813
1814**Article LEGIARTI000006912055**
1815
1816Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
1817
1818**Article LEGIARTI000006912056**
1819
1820Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
1821
1822Il est révisé chaque année.
1823
1824## Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
1825
1826**Article LEGIARTI000006912060**
1827
1828Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
1829
1830**Article LEGIARTI000006912061**
1831
1832Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
1833
1834Ces établissements disposent :
1835
18361° D'un service d'aide médicale urgente ;
1837
18382° D'un service d'accueil des urgences ;
1839
18403° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
1841
18424° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
1843
18445° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
1845
18466° D'un service de médecine nucléaire ;
1847
18487° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
1849
18508° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
1851
1852**Article LEGIARTI000006912062**
1853
1854A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1855
18561° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
1857
18582° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
1859
18603° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
1861
1862## Section 1 : Dispositions générales.
1863
1864**Article LEGIARTI000006912088**
1865
1866L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé "Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires", est notamment chargé :
1867
18681° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
1869
18702° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 ;
1871
18723° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
1873
18744° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
1875
18765° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
1877
18786° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
1879
18807° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
1881
18828° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
1883
18849° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
1885
1886Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
1887
1888## Paragraphe 1 : Composition.
1889
1890**Article LEGIARTI000006912089**
1891
1892Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1893
18941° Douze représentants de l'Etat :
1895
1896\- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1897
1898\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1899
1900\- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
1901
1902\- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
1903
1904\- le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
1905
1906\- un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
1907
1908\- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
1909
1910\- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
1911
1912\- le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1913
1914\- le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
1915
1916\- le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
1917
1918\- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
1919
19202° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
1921
1922a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
1923
1924b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
1925
1926c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
1927
1928**Article LEGIARTI000006912090**
1929
1930Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
1931
1932Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1933
1934**Article LEGIARTI000006912091**
1935
1936Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
1937
1938Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1939
1940## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
1941
1942**Article LEGIARTI000006912092**
1943
1944Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
1945
1946Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
1947
1948**Article LEGIARTI000006912093**
1949
1950Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
1951
1952Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
1953
1954Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1955
1956Les membres du conseil ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
1957
1958Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1959
1960Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
1961
1962Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
1963
1964## Paragraphe 3 : Attributions.
1965
1966**Article LEGIARTI000006912094**
1967
1968Le conseil d'administration délibère sur :
1969
19701° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
1971
19722° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
1973
19743° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
1975
19764° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;
1977
19785° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1979
19806° Les conditions de recours à l'emprunt ;
1981
19827° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
1983
19848° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1985
19869° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
1987
198810° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
1989
199011° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
1991
199212° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
1993
199413° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1995
199614° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
1997
199815° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
1999
2000Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
2001
2002Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
2003
2004**Article LEGIARTI000006912095**
2005
2006Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
2007
2008Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
2009
2010Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
2011
2012Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
2013
2014Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
2015
2016Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
2017
2018## Sous-section 2 : Directeur général.
2019
2020**Article LEGIARTI000006912096**
2021
2022Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
2023
2024Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
2025
2026Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
2027
2028Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
2029
2030Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
2031
2032Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
2033
2034Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
2035
2036Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
2037
2038Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
2039
2040## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
2041
2042**Article LEGIARTI000006912097**
2043
2044L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
2045
2046**Article LEGIARTI000006912098**
2047
2048L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
2049
2050**Article LEGIARTI000006912099**
2051
2052Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
2053
2054**Article LEGIARTI000006912102**
2055
2056La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.
2057
2058A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
2059
15962060## Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
15972061
15982062**Article LEGIARTI000006911735**
Article LEGIARTI000006911679 L2587→3051
25873051
25883052En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins mentionnés à l'article R. 3116-16 dans un autre ressort sous la même qualité, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
25893053
2590## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
2591
2592**Article LEGIARTI000006911679**
2593
2594La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
2595
2596**Article LEGIARTI000006911680**
2597
2598La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
2599
2600**Article LEGIARTI000006911681**
2601
2602La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
2603
2604La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
2605
2606## Section 2 : Plan blanc d'établissement
2607
2608**Article LEGIARTI000006911682**
2609
2610Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment :
2611
26121° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2613
26142° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
2615
26163° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
2617
26184° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
2619
26205° Les modalités de communication interne et externe ;
2621
26226° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
2623
26247° Un plan de confinement de l'établissement ;
2625
26268° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
2627
26289° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
2629
263010° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
2631
2632**Article LEGIARTI000006911683**
2633
2634Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
2635
2636## Section 3 : Plan blanc élargi.
2637
2638**Article LEGIARTI000006911684**
2639
2640Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3110-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
2641
2642**Article LEGIARTI000006911685**
2643
2644Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
2645
2646Il est révisé chaque année.
2647
2648## Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
2649
2650**Article LEGIARTI000006911686**
2651
2652Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
2653
2654**Article LEGIARTI000006911687**
2655
2656Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
2657
2658Ces établissements disposent :
2659
26601° D'un service d'aide médicale urgente ;
2661
26622° D'un service d'accueil des urgences ;
2663
26643° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2665
26664° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
2667
26685° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
2669
26706° D'un service de médecine nucléaire ;
2671
26727° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
2673
26748° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
2675
2676**Article LEGIARTI000006911688**
2677
2678A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
2679
26801° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2681
26822° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
2683
26843° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
2685
26863054## Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
26873055
26883056**Article LEGIARTI000006912284**