Version du 2007-08-23

N
Nomoscope
23 août 2007 b7f4ee3b1457b551c10f35db106e364eab6303ba
Version précédente : a5d62344
Résumé IA

Ces changements clarifient et élargissent la définition juridique des activités de greffe en distinguant explicitement les greffes d'organes des greffes de cellules hématopoïétiques, tout en précisant les conditions techniques et humaines strictes que les établissements doivent réunir pour obtenir l'autorisation de pratiquer ces actes. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure garantie de sécurité et de qualité des soins, car la loi impose désormais des exigences spécifiques en matière d'infrastructures, de réanimation et de prise en charge spécialisée adaptées à chaque type de greffe. L'impact pour les patients réside dans une répartition plus équitable et contrôlée de ces actes vitaux sur le territoire, assurant que seuls les centres disposant des moyens adéquats puissent intervenir, ce qui limite les risques liés à des pratiques insuffisamment équipées.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +194 -22

Article LEGIARTI000006916883 L5158→5158
51585158
51595159Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
51605160
5161## Section 6 : Transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur.
5161## Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
5162
5163**Article LEGIARTI000006916883**
5164
5165L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.
5166
5167L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.
5168
5169**Article LEGIARTI000006916885**
5170
5171L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
5172
51731° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
5174
51752° D'une activité de réanimation autorisée ;
5176
51773° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
5178
51794° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
5180
5181**Article LEGIARTI000006916887**
51625182
5163**Article LEGIARTI000006916882**
5183I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :
51645184
5165Les activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur comportent au sens de la présente section :
51851° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;
51665186
51671° L'acte chirurgical de la transplantation, et la prise en charge médico-chirurgicale pré et post-opératoire.
51872° D'une activité de réanimation autorisée ;
51685188
51692° La greffe de moelle osseuse hormis l'autogreffe.
51893° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer.
51705190
5171**Article LEGIARTI000006916884**
5191II. - L'établissement de santé doit également disposer :
51725192
5173Ces activités sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.
51931° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;
51745194
5175Les établissements qui se proposent d'effectuer de telles transplantations adressent au ministre chargé de la santé une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.
51952° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.
51765196
5177**Article LEGIARTI000006916886**
5197**Article LEGIARTI000006916889**
51785198
5179L'autorisation est accordée par type de transplantation. Elle mentionne l'unité où est assuré l'acte chirurgical de transplantation et le nom du praticien responsable de cette unité.
5199L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :
51805200
5181**Article LEGIARTI000006916888**
52011° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;
51825202
5183L'autorisation est accordée dans les mêmes conditions pour la greffe de moelle osseuse.
52032° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
51845204
5185Elle mentionne l'unité où est pratiquée cette greffe et le nom du praticien responsable de cette unité.
52053° Le site sur lequel l'activité est exercée.
51865206
5187**Article LEGIARTI000006916890**
5207Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.
51885208
5189Les autorisations sont subordonnées au respect des conditions fixées par les articles R. 6123-80 à R. 6123-82.
5209**Article LEGIARTI000006916891**
51905210
5191Elles sont accordées en fonction des besoins de la population selon une répartition régionale équilibrée.
5211L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
51925212
5193**Article LEGIARTI000006916892**
5213L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
51945214
5195Les unités mentionnées aux articles R. 6123-77 et R. 6123-78 comportent des lits d'hospitalisation, disposent de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
5215**Article LEGIARTI000006916893**
51965216
5197**Article LEGIARTI000006916894**
5217L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
51985218
5199Les établissements de santé dans lesquels sont situées les unités mentionnées à l'article R. 6123-77 :
5219**Article LEGIARTI000006916895**
52005220
52011° Sont titulaires de l'autorisation de prélèvement d'organe ;
5221Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
52025222
52032° Assurent la prise en charge des patients dans les phases précédant et suivant l'acte de transplantation dans au moins un service ou une unité de médecine dont la spécialité est liée à la transplantation considérée, ou avec leur concours. L'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-77 mentionne également le nom du médecin responsable de ce service ou de cette unité, qui est située au sein de l'établissement ou dans un établissement avec lequel le demandeur a conclu une convention. Cette convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé.
5223## Section 6 : Transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur.
52045224
52055225**Article LEGIARTI000006916896**
52065226
Article LEGIARTI000006917173 L5932→5952
59325952
59335953La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
59345954
5955## Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
5956
5957**Article LEGIARTI000006917173**
5958
5959Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
5960
5961**Article LEGIARTI000006917174**
5962
5963L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
5964
59651° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
5966
59672° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
5968
59693° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
5970
59714° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
5972
59735° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
5974
59756° Un psychologue ;
5976
59777° Un diététicien ;
5978
59798° Un masseur-kinésithérapeute ;
5980
59819° Un assistant social.
5982
5983**Article LEGIARTI000006917175**
5984
5985L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au [3° de l'article D. 6124-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-163 \(V\)"). Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
5986
5987La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
5988
5989La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5990
5991**Article LEGIARTI000006917176**
5992
5993L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
5994
5995\- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
5996
5997\- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
5998
5999L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
6000
6001L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
6002
6003\- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
6004
6005\- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
6006
6007\- des examens d'anatomopathologie ;
6008
6009\- des examens d'immunologie ;
6010
6011\- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
6012
6013L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
6014
6015## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux greffes d'organes en pédiatrie
6016
6017**Article LEGIARTI000006917178**
6018
6019L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
6020
6021L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
6022
6023**Article LEGIARTI000006917179**
6024
6025L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
6026
6027L'activité de réanimation mentionnée à l'article [R. 6123-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-76 \(V\)") peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
6028
6029**Article LEGIARTI000006917180**
6030
6031Le personnel mentionné à l'article [D. 6124-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-163 \(V\)") est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
6032
6033Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
6034
6035## Paragraphe 3 : Conditions générales applicables aux greffes de cellules hématopoïétiques
6036
6037**Article LEGIARTI000006917181**
6038
6039L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article [R. 6123-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-77 \(V\)") est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
6040
6041**Article LEGIARTI000006917182**
6042
6043L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
6044
60451° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
6046
60472° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
6048
60493° Un psychologue ;
6050
60514° Un diététicien ;
6052
60535° Un masseur-kinésithérapeute ;
6054
60556° Un assistant social.
6056
6057**Article LEGIARTI000006917183**
6058
6059L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
6060
6061**Article LEGIARTI000006917184**
6062
6063L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
6064
6065\- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
6066
6067\- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
6068
6069\- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
6070
6071\- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
6072
6073\- des examens d'anatomopathologie ;
6074
6075\- des examens d'immunologie ;
6076
6077\- des traitements de radiothérapie ;
6078
6079\- des examens de dosage sanguin du médicament.
6080
6081L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
6082
6083L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
6084
6085## Paragraphe 4 : Conditions particulières aux greffes de cellules hématopoïétiques en pédiatrie
6086
6087**Article LEGIARTI000006917185**
6088
6089L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article [R. 6123-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-77 \(V\)").
6090
6091L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
6092
6093**Article LEGIARTI000006917187**
6094
6095Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article [R. 6123-38-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-38-1 \(V\)") établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
6096
6097**Article LEGIARTI000006917188**
6098
6099Le personnel mentionné à l'article [D. 6124-170](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-170 \(V\)") comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
6100
6101Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
6102
6103**Article LEGIARTI000006917189**
6104
6105Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article [D. 6124-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-172 \(V\)") sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
6106
59356107## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
59366108
59376109**Article LEGIARTI000006917003**