Version du 2007-08-22

N
Nomoscope
22 août 2007 a5d623449dee909b6f697ada4903af389098e481
Version précédente : 4c4e0fca
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict et obligatoire pour la création et le fonctionnement des unités spécialisées dans le traitement des grands brûlés, en définissant précisément leurs équipements, leurs effectifs médicaux et leurs obligations de coordination avec les services d'urgence. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'une prise en charge immédiate, adaptée et sécurisée, avec une obligation de continuité des soins depuis l'urgence jusqu'à la rééducation. Pour les établissements, cela implique de devoir respecter des normes techniques et humaines minimales pour obtenir ou maintenir leur autorisation, assurant ainsi une meilleure répartition géographique et une qualité de soins homogène sur tout le territoire.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +156 -32

Article LEGIARTI000006916929 L4786→4786
47864786
47874787Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
47884788
4789## Section 10 : Traitement des grands brûlés
4790
4791**Article LEGIARTI000006916929**
4792
4793L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.
4794
4795**Article LEGIARTI000006916930**
4796
4797L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants.
4798
4799**Article LEGIARTI000006916931**
4800
4801L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment :
4802
48031° Aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ;
4804
48052° Aux patients nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques.
4806
4807Ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des grands brûlés.
4808
4809L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens techniques.
4810
4811**Article LEGIARTI000006916932**
4812
4813La structure de traitement des grands brûlés apporte en permanence son concours aux établissements autorisés à pratiquer l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée à l'article R. 6123-1 en vue d'établir le diagnostic relatif aux patients atteints de brûlures pris en charge en urgence et d'organiser, le cas échéant, leur orientation vers une structure de traitement des grands brûlés.
4814
4815Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les établissements autorisés à pratiquer les activités de soins de médecine d'urgence prévues à l'article R. 6123-1 concluent la convention prévue à l'article R. 6123-32-2 afin d'organiser la prise en charge directe et immédiate des grands brûlés qui le nécessitent dans la structure de traitement des grands brûlés.
4816
4817**Article LEGIARTI000006916933**
4818
4819A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.
4820
4821Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
4822
4823**Article LEGIARTI000006916934**
4824
4825Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des établissements, notamment les modalités d'admission et de sortie, les conditions de prise en charge et de transfert des patients, ainsi que les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de cette collaboration.
4826
4827**Article LEGIARTI000006916936**
4828
4829Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise auprès des établissements de santé prenant en charge des patients atteints de brûlures.
4830
4831Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge.
4832
47894833## Section 2 : Réanimation
47904834
47914835**Article LEGIARTI000006916817**
Article LEGIARTI000006917164 L5802→5846
58025846
58035847Lorsque l'acte interventionnel porte sur un enfant, l'anesthésie doit être réalisée par un personnel médical et paramédical expérimenté en pédiatrie.
58045848
5849## Paragraphe 1 : Conditions générales
5850
5851**Article LEGIARTI000006917164**
5852
5853La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
5854
58551° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
5856
58572° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
5858
5859\- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
5860
5861\- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
5862
58633° Une salle opératoire dédiée ;
5864
58654° Un secteur de consultations et de soins externes.
5866
5867Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
5868
5869**Article LEGIARTI000006917165**
5870
5871La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
5872
5873**Article LEGIARTI000006917166**
5874
5875I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
5876
58771° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
5878
58792° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
5880
5881II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
5882
58831° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5884
58852° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
5886
5887Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
5888
5889**Article LEGIARTI000006917167**
5890
5891La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
5892
5893Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux [1° des I et II de l'article D. 6124-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-155 \(V\)").
5894
5895En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
5896
5897Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
5898
5899**Article LEGIARTI000006917168**
5900
5901La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
5902
5903**Article LEGIARTI000006917169**
5904
5905Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
5906
59071° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
5908
59092° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
5910
59113° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
5912
5913Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
5914
5915Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
5916
5917## Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves
5918
5919**Article LEGIARTI000006917170**
5920
5921Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article [D. 6124-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-153 \(V\)") est fixé à 3.
5922
5923**Article LEGIARTI000006917171**
5924
5925Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
5926
5927**Article LEGIARTI000006917172**
5928
5929Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article [D. 6124-156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-156 \(V\)")doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
5930
5931Le personnel infirmier mentionné à l'article [D. 6124-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-158 \(V\)") comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
5932
5933La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
5934
58055935## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
58065936
58075937**Article LEGIARTI000006917003**
Article LEGIARTI000006917555 L9692→9822
96929822
96939823Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
96949824
9695**Article LEGIARTI000006917555**
9696
9697Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
9698
96991° Dans les établissements de moins de cent agents :
9700
9701a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
9825**Article LEGIARTI000006917556**
97029826
9703b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
9827I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
97049828
9705c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
98291° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
97069830
97072° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
98312° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
97089832
9709a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
98333° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
97109834
9711b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
98354° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus : seize membres titulaires et seize membres suppléants ;
97129836
9713c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
98375° Dans les établissements de plus de deux mille agents : vingt membres titulaires et vingt membres suppléants.
97149838
97153° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
9716
9717a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
9839Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
97189840
9719b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
9841II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
97209842
9721c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
9843Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
97229844
97234° Dans les établissements de plus de deux mille agents :
98451° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
97249846
9725a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
98472° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article.
97269848
9727b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
9849Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
97289850
9729c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
9851a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
97309852
9731Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
9853b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
97329854
97339855**Article LEGIARTI000006917558**
97349856
Article LEGIARTI000006917559 L9738→9860
97389860
97399861Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
97409862
9741**Article LEGIARTI000006917559**
9863**Article LEGIARTI000006917560**
9864
9865Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
97429866
9743Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
9867Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
97449868
9745**Article LEGIARTI000006917562**
9869**Article LEGIARTI000006917563**
97469870
9747Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
9871Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 du présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
97489872
97499873Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53.
97509874
9751Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
9875Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.
97529876
97539877Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
97549878
Article LEGIARTI000006917587 L9928→10052
992810052
992910053## Sous-section 3 : Fonctionnement.
993010054
9931**Article LEGIARTI000006917587**
10055**Article LEGIARTI000006917588**
993210056
9933Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
10057Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux [articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4614-26 \(V\)").
993410058
9935Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
10059Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
993610060
9937Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
10061Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné aux [articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D1442-3 \(V\)").
993810062
993910063Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
994010064