Version du 1977-05-05

N
Nomoscope
5 mai 1977 d721aa580a28f053793e5c7b60e82a4d45ad464d
Version précédente : 220efc30
Résumé IA

Ce changement institue officiellement la composition du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, dédiée aux biologistes médicaux, en fixant sa structure à douze membres dont dix sont élus par les professionnels concernés. Les droits des pharmaciens biologistes sont renforcés par une représentation directe et paritaire au sein de cette instance de gouvernance, complétée par des membres nommés pour garantir l'expertise académique et la supervision ministérielle. Pour les citoyens, cela assure une meilleure régulation de la profession de biologie médicale et une plus grande transparence dans la gestion des laboratoires d'analyses, publics comme privés.

Informations

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Article LEGIARTI000006693477 L344→344
344344
345345L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion.
346346
347**Article LEGIARTI000006693477**
348
349Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de douze membres nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
350
351Ce conseil central comprend :
352
353Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
354
355Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
356
357Dix pharmaciens biologistes élus.
358
347359**Article LEGIARTI000006693479**
348360
349361Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527.