Version du 1977-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1977 220efc301d48ed93dfcaa59e0bd8fd714584b0c8
Version précédente : 464ae3cb
Résumé IA

Ces changements codifient strictement les conditions d'accès à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, en exigeant la possession de diplômes spécifiques, une nationalité ou une origine européenne, maghrébine, ou une autorisation individuelle fondée sur des accords internationaux. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à ces soins est désormais encadré par une vérification rigoureuse des qualifications et de la nationalité des praticiens, garantissant que seuls les professionnels reconnus par l'État et l'Ordre peuvent intervenir. Les droits des patients sont renforcés par la sécurité juridique d'un exercice professionnel contrôlé, tandis que les praticiens étrangers voient leurs possibilités d'installation conditionnées à des équivalences de diplômes et à des quotas annuels.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +46 -0

Article LEGIARTI000006692951 L40→40
4040
4141## SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
4242
43**Article LEGIARTI000006692951**
44
45Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est :
46
471° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
48
492° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
50
51Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
52
53En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
54
55\- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
56
57\- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
58
59Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
60
61Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre de la Santé publique et de la Population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
62
633° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.
64
65Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer des accouchements.
66
4367**Article LEGIARTI000006692964**
4468
4569Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
Article LEGIARTI000006692991 L158→182
158182
159183Tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
160184
185**Article LEGIARTI000006692991**
186
187Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .
188
161189## Paragraphe 3 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
162190
163191**Article LEGIARTI000006693003**
Article LEGIARTI000006693013 L208→236
208236
209237Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.
210238
239**Article LEGIARTI000006693013**
240
241Exerce illégalement la pratique des accouchements :
242
2431° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus, pratique habituellement des accouchements ;
244
2452° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.
246
2473° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.
248
211249## Section 1 : Ordre national des médecins
212250
213251**Article LEGIARTI000006693030**
Article LEGIARTI000006693062 L424→462
424462
425463## Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre
426464
465**Article LEGIARTI000006693062**
466
467Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
468
469Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.
470
471Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.
472
427473**Article LEGIARTI000006693063**
428474
429475Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.