Version du 1976-08-26

N
Nomoscope
26 août 1976 464ae3cb7bb155456199fabd34f5d8239fb5ee3c
Version précédente : 94faab88
Résumé IA

Ces changements étendent strictement le cadre réglementaire de la publicité pour couvrir non seulement les médicaments, mais aussi les produits de santé, les établissements pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, tout en imposant un visa obligatoire mentionnant un numéro d'ordre pour toute diffusion. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure information et d'une protection accrue contre les allégations trompeuses, car le visa ne garantit en aucun cas les propriétés du produit et peut être retiré après une procédure contradictoire. La création d'une commission de contrôle pluridisciplinaire, incluant des représentants des consommateurs et des professionnels de santé, renforce la transparence et la surveillance de la propagande commerciale dans le domaine de la santé.

Informations

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Article LEGIARTI000006799336 L1934→1934
19341934
19351935## Section 1 : Dispositions générales.
19361936
1937**Article LEGIARTI000006799336**
1938
1939Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments.
1940
1941Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.
1942
19371943**Article LEGIARTI000006799346**
19381944
19391945La publicité faite à l'étranger, en langue française, pour des médicaments, produits, objets, appareils et méthodes vendus ou diffusés en France ou pour des établissements et des officines installés en France est soumise aux mêmes prescriptions que celle qui est faite en France, en tant que ladite publicité peut être reçue ou perçue en France.
Article LEGIARTI000006799366 L1994→2000
19942000
19952001Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé.
19962002
2003**Article LEGIARTI000006799366**
2004
2005Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
2006
2007Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
2008
2009Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses observations écrites.
2010
19972011**Article LEGIARTI000006799369**
19982012
19992013Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques sont dispensées du visa de publicité prévu à l'article R. 5047 lorsque, outre les mentions obligatoires fixées à l'article R. 5143 du présent code, elles ne comportent que des précisions suivantes :
Article LEGIARTI000006799410 L2086→2100
20862100
20872101Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants est interdite.
20882102
2103## Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.
2104
2105**Article LEGIARTI000006799410**
2106
2107Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des adaptations ci-après :
2108
21091° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :
2110
2111Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;
2112
2113Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.
2114
21152° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :
2116
2117Le nom et la composition du produit ;
2118
2119Le nom et l'adresse du fabricant ;
2120
2121Le mode d'emploi ;
2122
2123Le prix de vente au public.
2124
21253° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.
2126
20892127## Section 4 : Dispositions concernant la publicité pour les officines et les établissements de préparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques.
20902128
20912129**Article LEGIARTI000006799423**
Article LEGIARTI000006799461 L2104→2142
21042142
21052143La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.
21062144
2145**Article LEGIARTI000006799461**
2146
2147La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :
2148
2149Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
2150
2151Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
2152
2153Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2154
2155Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
2156
2157Deux médecins omnipraticiens ;
2158
2159Deux pharmaciens d'officine ;
2160
2161Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
2162
2163Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
2164
2165Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2166
2167Un représentant du ministre chargé du commerce ;
2168
2169Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
2170
2171Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
2172
2173Un représentant de l'institut national de la consommation ;
2174
2175Deux représentants du ministre chargé de la santé.
2176
2177Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
2178
2179Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
2180
2181La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
2182
2183L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
2184
2185Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.
2186
21072187**Article LEGIARTI000006799467**
21082188
21092189La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :