Version du 1976-07-10
N
Nomoscope94faab880f039797e382e108c4dc4ab144c3c359Version précédente : 892514c5
Résumé IA
Ce changement introduit un congé postnatal spécifique pour les agents publics, leur permettant de s'absenter jusqu'à deux ans après un congé de maternité ou une adoption pour élever leur enfant. Les droits à la retraite sont suspendus durant cette période, tandis que l'avancement d'échelon est maintenu mais réduit de moitié, avec une garantie de réintégration automatique à la fin du congé. Ce dispositif s'applique de plein droit aux mères agents et peut être ouvert aux pères dans des conditions précises, offrant ainsi une nouvelle flexibilité pour concilier vie familiale et carrière dans la fonction publique.
Informations
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| Article LEGIARTI000006695375 L666→666 | ||
| 666 | 666 | |
| 667 | 667 | L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. |
| 668 | 668 | |
| 669 | ## Section 5 : Congé postnatal. | |
| 670 | ||
| 671 | **Article LEGIARTI000006695375** | |
| 672 | ||
| 673 | Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant. | |
| 674 | ||
| 675 | Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur. | |
| 676 | ||
| 677 | Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce. | |
| 678 | ||
| 679 | Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus. | |
| 680 | ||
| 681 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. | |
| 682 | ||
| 669 | 683 | ## Chapitre VIII : Cessation de fonctions. |
| 670 | 684 | |
| 671 | 685 | **Article LEGIARTI000006695378** |