Version du 1999-03-28

N
Nomoscope
28 mars 1999 d71cbc7d111321807cfd86befffe10078f441f5f
Version précédente : a600886f
Résumé IA

Ce changement transfère les compétences de régulation et d'autorisation des médicaments vétérinaires du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires vers l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (ANSES). Les droits des citoyens et des professionnels de santé ne sont pas modifiés dans leur substance, car les exigences de sécurité et les procédures d'inspection restent identiques. L'impact principal réside dans une centralisation administrative de la supervision sanitaire, garantissant une meilleure cohérence entre la sécurité des aliments et celle des médicaments vétérinaires.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +390 -74

Article LEGIARTI000006800730 L3842→3842
38423842
38433843Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires ainsi que, selon le cas, le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens ou le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable au sens de l'article L. 615.
38443844
3845**Article LEGIARTI000006800730**
3845**Article LEGIARTI000006800731**
38463846
38473847En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le docteur vétérinaire désigné à l'article R. 5146-6 exerce au moins les attributions suivantes :
38483848
Article LEGIARTI000006800733 L3858→3858
38583858
38593859Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
38603860
3861Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
3861Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
38623862
38633863**Article LEGIARTI000006800733**
38643864
Article LEGIARTI000006800706 L3868→3868
38683868
38693869## Paragraphe 1 : Autorisation administrative.
38703870
3871**Article LEGIARTI000006800706**
3871**Article LEGIARTI000006800707**
38723872
3873Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
3873Les modalités de présentation et d'instruction des demandes tendant à obtenir l'une ou l'autre des autorisations mentionnées à l'article L. 616 sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
38743874
38753875Les autorisations sont délivrées :
38763876
38771° Par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques ;
38771° Par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, ou à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques ;
38783878
387938792° Par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, conjointement, pour les autres établissements ainsi que pour ceux qui se livrent à la fabrication ou à la distribution des aliments médicamenteux.
38803880
Article LEGIARTI000006800751 L3990→3990
39903990
39913991Les dispositions des articles R. 5146-9 à R. 5146-12, R. 5146-14, R. 5146-16 et R. 5146-17 ne sont pas applicables au docteur vétérinaire ou au pharmacien prévu au présent article.
39923992
3993**Article LEGIARTI000006800751**
3993**Article LEGIARTI000006800752**
39943994
3995Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
3995Les établissements doivent se doter de bonnes pratiques de fabrication. A cette fin, des recommandations sont énoncées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
39963996
39973997## SECTION 4 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES.
39983998
Article LEGIARTI000006801039 L4154→4154
41544154
41554155Les systèmes d'enregistrement doivent être conformes aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
41564156
4157**Article LEGIARTI000006801039**
4157**Article LEGIARTI000006801040**
41584158
4159Les établissements prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an, d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
4159Les établissements prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an, d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
41604160
4161**Article LEGIARTI000006801042**
4161**Article LEGIARTI000006801043**
41624162
4163L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 617-4 est délivrée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.
4163L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 617-4 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.
41644164
4165**Article LEGIARTI000006801044**
4165**Article LEGIARTI000006801045**
41664166
4167Les autorisations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1 sont délivrées par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
4167Les autorisations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1 sont délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
41684168
4169**Article LEGIARTI000006801046**
4169**Article LEGIARTI000006801047**
41704170
4171L'autorisation prévue à l'article L. 617-7 est accordée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
4171L'autorisation prévue à l'article L. 617-7 est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
41724172
41734173## SECTION 7 : SANCTIONS.
41744174
Article LEGIARTI000006800754 L4178→4178
41784178
41794179## Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments vétérinaires.
41804180
4181**Article LEGIARTI000006800754**
4181**Article LEGIARTI000006800755**
41824182
41834183L'expérimentation des médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 617-18, s'entend des trois expertises analytique, pharmaco-toxicologique et clinique auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5146-20 à R. 5146-25 ci-après, pour vérifier que le produit faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché possède des propriétés définies au 1° de l'article L. 617-2.
41844184
4185Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe, sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
4185Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
41864186
41874187**Article LEGIARTI000006800758**
41884188
Article LEGIARTI000006800768 L4198→4198
41984198
41994199Ils ne peuvent effectuer d'expertises qu'au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés.
42004200
4201**Article LEGIARTI000006800768**
4201**Article LEGIARTI000006800769**
42024202
42034203Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats.
42044204
4205Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
4205Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
42064206
42074207Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché.
42084208
Article LEGIARTI000006800782 L4234→4234
42344234
42354235L'étiquetage de ces produits comporte : la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, le nom du fabricant et la mention "ce produit est réservé aux essais, article R. 5146-24 du code de la santé publique".
42364236
4237**Article LEGIARTI000006800782**
4237**Article LEGIARTI000006800783**
42384238
42394239Le programme de chaque expertise est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
42404240
4241Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
4241Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
42424242
4243Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires :
4243Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments :
42444244
42454245a) L'objet de l'essai ;
42464246
@@ -4250,7 +4250,7 @@ c) La date probable de son exécution ;
42504250
42514251d) Le ou les lieux où il sera réalisé.
42524252
4253Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
4253Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
42544254
42554255Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois, le programme peut être mis à exécution.
42564256
Article LEGIARTI000006800791 L4258→4258
42584258
42594259## Paragraphe 2 : Procédure de la demande d'autorisation de mise sur le marché
42604260
4261**Article LEGIARTI000006800791**
4261**Article LEGIARTI000006800792**
42624262
4263Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 607 doit être adressée au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
4263Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 607 doit être adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
42644264
42654265Lors du dépôt de la demande, des échantillons du produit fini du lot ayant servi aux essais sont remis au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, en quantité suffisante pour procéder à des essais analytiques.
42664266
Article LEGIARTI000006800818 L4348→4348
43484348
43494349f) Aux risques cliniques de surdosage.
43504350
4351**Article LEGIARTI000006800818**
4351**Article LEGIARTI000006800819**
43524352
43534353Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5146-28 :
43544354
43554355a) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché, le dossier prévu à l'article R. 5146-28 peut comprendre, avec l'accord du précédent bénéficiaire, les seuls comptes rendus des expertises fournis à l'appui de la première demande ;
43564356
4357b) Lorsque la demande porte sur une modification de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l'article R. 5146-28, s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
4357b) Lorsque la demande porte sur une modification de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l'article R. 5146-28, s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
43584358
4359c) Lorsque le médicament vétérinaire a fait, par ailleurs, l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre des dispositions de l'article L. 601, le compte rendu de l'expertise analytique produit lors de la première demande peut être utilisé ; le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut accepter également la production du compte rendu des essais toxicopharmacologiques antérieurs. Ils pourront cependant exiger les résultats d'une étude en vue de la fixation d'un temps d'attente au sens de l'article L. 617-2 du présent code ;
4359c) Lorsque le médicament vétérinaire a fait, par ailleurs, l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre des dispositions de l'article L. 601, le compte rendu de l'expertise analytique produit lors de la première demande peut être utilisé ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut accepter également la production du compte rendu des essais toxicopharmacologiques antérieurs. Ils pourront cependant exiger les résultats d'une étude en vue de la fixation d'un temps d'attente au sens de l'article L. 617-2 du présent code ;
43604360
43614361d) Une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, ainsi qu'aux indications sur le temps d'attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu'il s'agit :
43624362
Article LEGIARTI000006800825 L4374→4374
43744374
43754375## Paragraphe 3 : Décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché.
43764376
4377**Article LEGIARTI000006800825**
4377**Article LEGIARTI000006800826**
43784378
4379L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles L. 611 et L. 617-6.
4379L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles L. 611 et L. 617-6.
43804380
43814381Avant de prendre sa décision, le directeur général du Centre ordonne toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire.
43824382
Article LEGIARTI000006800833 L4388→4388
43884388
43894389Le directeur général du centre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. Lorsque le directeur général du centre demande à l'intéressé de compléter son dossier, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les données requises aient été fournies. De même, ces délais sont suspendus du temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.
43904390
4391**Article LEGIARTI000006800833**
4391**Article LEGIARTI000006800834**
43924392
4393Lorsque le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est saisi, en même temps que le comité des médicaments vétérinaires institué par les articles 16 et 17 de la directive n° 81-851 du conseil des communautés européennes du 28 septembre 1981, par les autorités compétentes d'un Etat membre des communautés européennes d'une demande d'autorisation de mise sur le marché émanant d'un ressortissant de cet Etat membre, il dispose d'un délai de 120 jours à compter de la date de réception du dossier pour notifier au comité des médicaments vétérinaires son éventuelle opposition à l'octroi de cette autorisation.
4393Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est saisi, en même temps que le comité des médicaments vétérinaires institué par les articles 16 et 17 de la directive n° 81-851 du conseil des communautés européennes du 28 septembre 1981, par les autorités compétentes d'un Etat membre des communautés européennes d'une demande d'autorisation de mise sur le marché émanant d'un ressortissant de cet Etat membre, il dispose d'un délai de 120 jours à compter de la date de réception du dossier pour notifier au comité des médicaments vétérinaires son éventuelle opposition à l'octroi de cette autorisation.
43944394
4395La décision sur la demande d'autorisation de mise sur le marché est prise par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis émis ou du constat effectué par le comité conformément aux articles 18 et 19 de la directive susmentionnée.
4395La décision sur la demande d'autorisation de mise sur le marché est prise par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis émis ou du constat effectué par le comité conformément aux articles 18 et 19 de la directive susmentionnée.
43964396
4397**Article LEGIARTI000006800838**
4397**Article LEGIARTI000006800839**
43984398
4399Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires mentionné à l'article R. 5146-33-1.
4399Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires mentionné à l'article R. 5146-33-1.
44004400
44014401Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.
44024402
4403Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des médicaments vétérinaires n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires qui saisit pour avis le comité des médicaments vétérinaires.
4403Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des médicaments vétérinaires n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui saisit pour avis le comité des médicaments vétérinaires.
44044404
4405**Article LEGIARTI000006800843**
4405**Article LEGIARTI000006800844**
44064406
4407Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture sur proposition du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires.
4407Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des médicaments vétérinaires.
44084408
4409**Article LEGIARTI000006800848**
4409**Article LEGIARTI000006800849**
44104410
4411Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 617-3, le directeur général du Centre d'études vétérinaires et alimentaires refuse l'autorisation de mise sur le marché :
4411Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 617-3, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments refuse l'autorisation de mise sur le marché :
44124412
44134413a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent code ;
44144414
Article LEGIARTI000006800856 L4436→4436
44364436
44374437Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
44384438
4439**Article LEGIARTI000006800856**
4439**Article LEGIARTI000006800857**
44404440
4441Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
4441Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
44424442
44434443La demande comprend, outre les mentions prévues aux points a, j et n de l'article R. 5146-26 :
44444444
Article LEGIARTI000006800861 L4446→4446
44464446
44474447b) L'engagement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
44484448
4449Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
4449Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
44504450
44514451En cas de silence du directeur général du centre, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
44524452
4453**Article LEGIARTI000006800861**
4453**Article LEGIARTI000006800862**
44544454
4455Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut, par décision motivée, suspendre pour une période ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché.
4455Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, par décision motivée, suspendre pour une période ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché.
44564456
44574457La suspension, sauf en cas d'urgence, et la suppression de l'autorisation ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été invité à fournir ses explications.
44584458
Article LEGIARTI000006800879 L4472→4472
44724472
44734473Les décisions prévues aux articles R. 5146-33, R. 5146-35, R. 5146-36 et R. 5146-37 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
44744474
4475**Article LEGIARTI000006800879**
4475**Article LEGIARTI000006800880**
44764476
44774477La commission mentionnée à l'article R. 5146-38 comprend :
44784478
@@ -4482,7 +4482,7 @@ a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agricultu
44824482
44834483b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
44844484
4485c) Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
4485c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
44864486
44874487d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant.
44884488
Article LEGIARTI000006800920 L4518→4518
45184518
45194519## Paragraphe 4 : Prélèvements d'échantillons.
45204520
4521**Article LEGIARTI000006800920**
4521**Article LEGIARTI000006800921**
45224522
4523Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents mentionnés à l'article L. 617-20.
4523Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture et, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents mentionnés à l'article L. 617-20.
45244524
45254525**Article LEGIARTI000006800925**
45264526
Article LEGIARTI000006800988 L4546→4546
45464546
45474547La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.
45484548
4549**Article LEGIARTI000006800988**
4549**Article LEGIARTI000006800989**
45504550
4551Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
4551Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après :
45524552
45531° Le nom du médicament ;
45531° Le nom du médicament ;
45544554
45552° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
45552° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
45564556
45573° La composition quantitative en principes actifs ;
45573° La composition quantitative en principes actifs ;
45584558
45594° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
45594° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
45604560
45615° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
45615° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
45624562
45636° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
45636° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
45644564
45657° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
45657° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
45664566
45678° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
45678° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
45684568
45699° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
45699° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
45704570
4571Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
4571Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne doit concerner que ce médicament.
45724572
4573Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
4573Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
45744574
4575**Article LEGIARTI000006800991**
4575**Article LEGIARTI000006800992**
45764576
4577Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
4577Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
45784578
45794579**Article LEGIARTI000006800993**
45804580
Article LEGIARTI000006801054 L4594→4594
45944594
45954595## Section 6 bis : Dispositions particulières relatives au contrôle
45964596
4597**Article LEGIARTI000006801054**
4597**Article LEGIARTI000006801055**
45984598
4599Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent chapitre, et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peut, sous couvert du préfet de région ou de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 617-20.
4599Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent chapitre, et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sous couvert du préfet de région ou de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 617-20.
46004600
46014601## Paragraphe 1 : Exploitation des officines
46024602
Article LEGIARTI000006804110 L1→1
11## Sous-Section 1 : Missions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
22
3**Article LEGIARTI000006804110**
3**Article LEGIARTI000006804111**
44
5Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme.
5Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévue au chapitre VII du livre VIII du présent code.
66
77Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires qui rendant obligatoires sa consultation, le conseil supérieur peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.
88
Article LEGIARTI000006804114 L30→30
3030
3131## Sous-section 2 : Composition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
3232
33**Article LEGIARTI000006804114**
33**Article LEGIARTI000006804115**
3434
35Le conseil supérieur comprend cinq sections :
36
37\- la section de l'alimentation et de la nutrition ;
35Le conseil supérieur comprend quatre sections :
3836
3937\- la section des eaux ;
4038
Article LEGIARTI000006804116 L44→42
4442
4543\- la section de la radioprotection.
4644
47**Article LEGIARTI000006804116**
45**Article LEGIARTI000006804117**
4846
4947I. - Chaque section comprend :
5048
@@ -70,7 +68,7 @@ I. - Chaque section comprend :
7068
7169\- dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
7270
73\- dans les sections de l'alimentation et de la nutrition et des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
71\- dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
7472
7573II. - Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.
7674
Article LEGIARTI000006804318 L1122→1120
11221120
11231121Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
11241122
1123## Section 1 : Dispositions générales
1124
1125**Article LEGIARTI000006804318**
1126
1127L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
1128
1129**Article LEGIARTI000006804319**
1130
1131L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
1132
1133**Article LEGIARTI000006804320**
1134
1135Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
1136
11371° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
1138
11392° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1140
11413° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
1142
1143## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
1144
1145**Article LEGIARTI000006804321**
1146
1147Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président :
1148
11491° Douze membres représentant l'Etat :
1150
1151a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1152
1153b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1154
1155c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1156
1157d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1158
1159e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1160
1161f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1162
1163g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ;
1164
1165h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
1166
1167i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
1168
1169j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
1170
1171k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
1172
1173l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
1174
11752° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
1176
1177a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
1178
1179b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
1180
1181c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
1182
1183d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
1184
1185e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
1186
1187f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
1188
1189g) Trois représentants du personnel de l'agence.
1190
1191A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
1192
1193Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
1194
1195**Article LEGIARTI000006804322**
1196
1197En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
1198
1199**Article LEGIARTI000006804323**
1200
1201Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1202
1203Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1204
1205**Article LEGIARTI000006804324**
1206
1207Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19.
1208
1209**Article LEGIARTI000006804325**
1210
1211Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
1212
1213Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
1214
1215**Article LEGIARTI000006804326**
1216
1217Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1218
1219**Article LEGIARTI000006804328**
1220
1221Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
1222
1223En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
1224
1225**Article LEGIARTI000006804329**
1226
1227Le président fixe l'ordre du jour.
1228
1229Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1230
1231**Article LEGIARTI000006804330**
1232
1233Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
1234
1235Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1236
1237**Article LEGIARTI000006804331**
1238
1239Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
1240
1241Il délibère sur :
1242
12431° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
1244
12452° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
1246
12473° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1248
12494° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ;
1250
12515° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1252
12536° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1254
12557° Les emprunts ;
1256
12578° L'acceptation des dons et legs ;
1258
12599° Les subventions ;
1260
126110° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
1262
126311° Les actions en justice et les transactions ;
1264
126512° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
1266
126713° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
1268
1269**Article LEGIARTI000006804332**
1270
1271Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
1272
1273Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
1274
1275Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
1276
1277Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires.
1278
1279**Article LEGIARTI000006804333**
1280
1281Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
1282
1283Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
1284
1285## Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
1286
1287**Article LEGIARTI000006804334**
1288
1289Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1290
1291Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13.
1292
1293Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
1294
1295Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
1296
1297Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
1298
1299Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13.
1300
1301Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
1302
1303Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
1304
1305Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
1306
1307**Article LEGIARTI000006804336**
1308
1309Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
1310
1311Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
1312
1313Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
1314
1315Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
1316
1317**Article LEGIARTI000006804337**
1318
1319Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
1320
1321Il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1322
1323## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
1324
1325**Article LEGIARTI000006804339**
1326
1327Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
1328
1329Il comprend :
1330
13311° Deux membres de droit :
1332
1333a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
1334
1335b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
1336
13372° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
1338
13393° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
1340
1341Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
1342
1343Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
1344
1345En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
1346
1347**Article LEGIARTI000006804341**
1348
1349Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1350
1351**Article LEGIARTI000006804343**
1352
1353Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
1354
1355Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
1356
1357Il donne son avis :
1358
1359\- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
1360
1361\- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
1362
1363\- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
1364
1365\- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
1366
1367\- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
1368
1369Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
1370
1371Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1372
1373**Article LEGIARTI000006804344**
1374
1375Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
1376
1377Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
1378
1379Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
1380
1381**Article LEGIARTI000006804345**
1382
1383Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1384
1385Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 précités.
1386
1387## Section 3 : Dispositions financières et comptables
1388
1389**Article LEGIARTI000006804346**
1390
1391Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1392
1393**Article LEGIARTI000006804347**
1394
1395L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1396
1397**Article LEGIARTI000006804348**
1398
1399Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1400
1401**Article LEGIARTI000006804349**
1402
1403L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget.
1404
1405**Article LEGIARTI000006804350**
1406
1407Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
1408
1409**Article LEGIARTI000006804351**
1410
1411Les recettes de l'établissement comprennent :
1412
1413\- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
1414
1415\- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
1416
1417\- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
1418
1419\- les fonds de contrat sur programme ;
1420
1421\- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
1422
1423\- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
1424
1425\- le produit des publications et actions de formation ;
1426
1427\- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
1428
1429\- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
1430
1431\- les emprunts ;
1432
1433\- le produit des dons et legs ;
1434
1435\- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
1436
1437**Article LEGIARTI000006804352**
1438
1439Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
1440
11251441## Section 1 : Conférence nationale de santé
11261442
11271443**Article LEGIARTI000006804093**