Version du 1970-10-27

N
Nomoscope
27 oct. 1970 d4efb7477702a18563796e8c3f1cf9f26129c04f
Version précédente : df8188e9
Résumé IA

Ces changements encadrent strictement la gestion des pharmacies au sein des établissements de santé en autorisant un même pharmacien à gérer plusieurs sites sous des conditions de proximité et de capacité, tout en simplifiant les procédures d'enregistrement par un silence de l'administration équivalant à l'acceptation. Ils modifient les droits des pharmaciens en clarifiant les obligations déclaratives et les autorisations nécessaires selon qu'ils exercent ou non une autre activité, tout en élargissant les compétences des préfets pour déléguer la délivrance de médicaments aux médecins dans les établissements publics en l'absence de pharmacien. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure continuité des soins dans les structures hospitalières et assure que la gestion des pharmacies mutualistes reste soumise à un contrôle rigoureux et à des délais de réponse clairs pour les autorités compétentes.

Informations

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Article LEGIARTI000006799680 L2294→2294
22942294
22952295Lorsque des organismes publics ou privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 577 du présent code sont propriétaires d'une pharmacie, la gérance de celle-ci, dans les établissements comptant moins de 500 lits de même que dans les organismes ne comportant pas hospitalisation, peut être confiée à un pharmacien ayant une autre activité professionnelle, à condition que cette dernière permette l'exécution personnelle par l'intéressé des fonctions de pharmacien de l'établissement ou de l'organisme.
22962296
2297**Article LEGIARTI000006799680**
2298
2299La gérance de deux ou trois pharmacies d'établissements ou d'organismes peut être confiée à un même pharmacien à condition que ce dernier n'exerce aucune autre activité professionnelle, que ces pharmacies se trouvent dans un périmètre permettant à l'intéressé d'assurer quotidiennement son service dans chaque établissement et que la capacité totale des établissements soit inférieure à 500 lits.
2300
22972301**Article LEGIARTI000006799682**
22982302
22992303Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.
23002304
23012305Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
23022306
2307**Article LEGIARTI000006799684**
2308
2309Pour la détermination du nombre de lits d'un établissement, trois lits d'hospice ou d'établissement de cure comptent pour deux lits. Dans les autres établissements chaque lit compte pour une unité.
2310
2311**Article LEGIARTI000006799686**
2312
2313Le contrat de gérance conclu pour l'application des articles R. 5091 à R. 5091-2 doit être établi conformément à un des contrats types fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens et du conseil supérieur de la pharmacie.
2314
2315**Article LEGIARTI000006799689**
2316
2317Avant d'accepter leurs fonctions les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-2 doivent souscrire à la préfecture une déclaration qui y est enregistrée après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
2318
2319A cette déclaration sont jointes les justifications propres à établir que l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article L. 514 et celles qui sont prévues respectivement aux articles R. 5091 et R. 5091-2.
2320
2321Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement est refusé par décision motivée du préfet.
2322
2323Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration de ce délai.
2324
2325**Article LEGIARTI000006799691**
2326
2327Les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils exercent une autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-1, doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet donnée après avis du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale et du pharmacien inspecteur régional de la santé.
2328
2329**Article LEGIARTI000006799693**
2330
2331Les dispositions des articles R. 5091-4, R. 5091-5 et R. 5091-6 ne sont pas applicables aux pharmaciens nommés dans un emploi de titulaire relevant d'une collectivité ou d'un établissement public et soumis à un statut de droit public.
2332
2333**Article LEGIARTI000006799695**
2334
2335Dans les départements où les malades relevant de l'aide sociale sont approvisionnés en médicaments par des établissements de soins publics, le préfet peut autoriser un médecin de l'établissement à délivrer directement des médicaments à cette catégorie de malades à défaut de pharmacien ou en cas d'absence du pharmacien de l'établissement.
2336
2337L'autorisation est donnée après avis du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur régional de la santé et du pharmacien inspecteur régional de la santé. Le préfet peut fixer les modalités de délivrance des médicaments.
2338
2339**Article LEGIARTI000006799699**
2340
2341La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.
2342
2343Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.
2344
2345Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre.
2346
2347La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre, le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091.
2348
2349En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.
2350
23032351## Paragraphe 3 : Délivrance des médicaments
23042352
23052353**Article LEGIARTI000006799704**