Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 (+1 texte) (2020-11-30)

N
Nomoscope
30 nov. 2020 d43a345944443e6ec1343dc4393d696fab25ecb0
Version précédente : 8a316cc2
Résumé IA

Ces changements ajustent les seuils de population médicale pour déterminer la taille des assemblées régionales et renforcent la sécurité du vote électronique par des protocoles d'authentification stricts. Les citoyens médecins voient ainsi leurs droits de représentation adaptés selon la densité de leur région et bénéficient de garanties accrues pour l'exercice de leur vote à distance. L'impact principal réside dans une meilleure représentativité des unions médicales et une sécurisation renforcée des processus électoraux professionnels.

Informations

Gouvernement
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Ce qui a changé 2 fichiers +109 -61

Article LEGIARTI000042227677 L21302→21302
2130221302
2130321303En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
2130421304
21305**Article LEGIARTI000042227677**
21305**Article LEGIARTI000042589326**
2130621306
2130721307Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
2130821308
2130921309I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
2131021310
213111° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 1 000 ;
213111° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
2131221312
213132° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 001 et 3 000 ;
213132° Vingt membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
2131421314
21315213153° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
2131621316
Article LEGIARTI000042227651 L21516→21516
2151621516
2151721517Il est fait application des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article R. 4031-31.
2151821518
21519**Article LEGIARTI000042227651**
21519**Article LEGIARTI000042589329**
21520
21521Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats, ainsi que des listes de candidats des scrutins pour lesquels seule une organisation syndicale a été admise à présenter des listes, qui comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
21522
21523Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
21524
21525Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
21526
21527**Article LEGIARTI000042589334**
2152021528
21521Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
21529Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La signature des candidats peut être recueillie par voie dématérialisée. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
2152221530
2152321531Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
2152421532
Article LEGIARTI000042227654 L21534→21542
2153421542
2153521543La procédure est sans frais.
2153621544
21537**Article LEGIARTI000042227654**
21538
21539Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats.
21540
21541Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
21542
21543Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à [l'article L. 4031-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid) est réputé également la remplir.
21544
2154521545## Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
2154621546
2154721547**Article LEGIARTI000022296623**
Article LEGIARTI000042227642 L21638→21638
2163821638
2163921639En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés.
2164021640
21641**Article LEGIARTI000042227642**
21641**Article LEGIARTI000042227645**
21642
21643L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente.
21644
21645L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
21646
21647Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.
21648
21649**Article LEGIARTI000042589339**
2164221650
21643I. – Le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
21651I. – Le vote par voie électronique est ouvert un mercredi à 12 heures (heure légale de Paris) et se clôture à la même heure le mardi suivant, ou le mercredi suivant si la période comprend un jour férié.
2164421652
2164521653II. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, des clés de chiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
2164621654
Article LEGIARTI000042227645 L21654→21662
2165421662
2165521663L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
2165621664
21657Le vote par voie électronique est clos le mardi ou, lorsque la période de scrutin comprend un jour férié, le mercredi, précédant la date du dépouillement à 12 heures.
21658
21659**Article LEGIARTI000042227645**
21660
21661L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication de nature différente.
21662
21663L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
21664
21665Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et sur le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.
21666
2166721665## Section 4 : Dispositions à caractère financier
2166821666
2166921667**Article LEGIARTI000022296606**
Article LEGIARTI000022052089 L3478→3478
34783478
34793479## Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
34803480
3481**Article LEGIARTI000022052089**
3481**Article LEGIARTI000042583049**
34823482
3483Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux [articles D. 3112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3112-7 \(V\)")et [D. 3112-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3112-9 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
3484
3485Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
3486
3487**Article LEGIARTI000022052093**
3488
3489Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
3490
3491**Article LEGIARTI000022052095**
3492
3493L'habilitation est accordée pour trois ans.
3494
3495**Article LEGIARTI000022052097**
3483Le centre de lutte contre la tuberculose porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé les modifications des modalités d'organisation et de fonctionnement figurant dans la demande d'habilitation.
3484
3485Lorsqu'il est constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées aux articles D. 3112-7 à D. 3112-8, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le responsable du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
3486
3487En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.
34963488
3497La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
3489**Article LEGIARTI000042583051**
34983490
3499Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
3491Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au représentant de l'Etat dans le département la liste actualisée des centres de lutte contre la tuberculose habilités en application de la présente section.
35003492
35011° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
3493**Article LEGIARTI000042583053**
35023494
35032° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
3504
35053° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
3506
35074° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;
3495Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L. 3112-2 comprennent :
3496
34971° Les consultations médicales, paramédicales, et d'assistants sociaux ;
3498
34992° Les investigations biologiques, bactériologique, sérologique, biochimique et radiologiques ainsi que les intradermoréactions à la tuberculine ;
3500
35013° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections tuberculeuses latentes et de la tuberculose maladie ainsi que les produits de santé nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;
3502
35034° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;
3504
35055° Les dépenses relatives aux interventions de prévention, de dépistage ou de soins en dehors des locaux des centres en application du II de l'article D. 3112-7 ;
3506
35076° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et de coordination qui sont confiées à ces centres par les agences régionales de santé.
35083508
35095° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
3509**Article LEGIARTI000042583055**
35103510
35116° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
3511Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'[article L. 174-16 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741474&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.
3512
3513En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de la structure concernée, la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente verse une fraction prévisionnelle de la dotation, dont le montant équivaut à un quart du montant total de la dotation de l'année précédente. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant définitif de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire.
35123514
35137° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;
3515**Article LEGIARTI000042583058**
35143516
35158° Le concours à la formation des professionnels ;
3517La dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'[article L. 174-16 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741474&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée, dans le respect des montants de crédits définis à l'[article R. 1435-25 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412444&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte notamment :
3518
35191° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 3112-11-2 du présent code ;
3520
35212° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte sur les périodes où elle a été exercée ;
3522
35233° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.
35163524
35179° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;
3525**Article LEGIARTI000042590209**
35183526
351910° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
3527L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
3528
3529Les centres de lutte contre la tuberculose habilités dans les conditions de l'article D. 3112-8 adressent avant le 31 mars de chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
35203530
352111° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;
3531**Article LEGIARTI000042590218**
35223532
352312° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
3533Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
35243534
352513° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
3535**Article LEGIARTI000042590222**
35263536
352714° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.
3537Art. D. 3112-8.-I.-La demande d'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre. La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande est définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
3538
3539Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
3540
3541II.-L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après analyse de la demande, le cas échéant des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 et en tenant compte des éléments suivants :
3542
35431° La situation épidémiologique de la tuberculose dans la région, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment les plus exposées à cette maladie ;
3544
35452° La pertinence de la demande d'habilitation au regard des besoins identifiés dans la région et des autres offres de prise en charge existantes ;
3546
35473° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 3112-11-2 du code de la santé publique.
3548
3549III.-La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte des éléments mentionnés au II et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.
35283550
3529**Article LEGIARTI000033548068**
3551**Article LEGIARTI000042590225**
35303552
3531Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de [l'article L. 3112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid):
3553I.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent les missions mentionnées à l'article L. 3112-2 dans le respect des recommandations en vigueur. A ce titre, ils :
3554
35551° Mettent en œuvre les enquêtes autour d'un cas de tuberculose et en assurent le suivi ;
3556
35572° Réalisent les dépistages ciblés de la tuberculose auprès des populations à risques ;
3558
35593° Contribuent au suivi médical et médicosocial des personnes traitées pour une tuberculose ou pour une infection tuberculeuse latente et participent à leur coordination jusqu'à l'issue de leur traitement ;
3560
35614° Assurent gratuitement le suivi médical et la délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la tuberculose et des infections tuberculeuses latentes des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins ;
3562
35635° Assurent gratuitement la vaccination par le vaccin antituberculeux dans le respect du calendrier des vaccinations mentionnées à l'article L. 3111-1 ;
3564
35656° Réalisent des actions de prévention auprès des personnes prises en charge, en particulier l'aide au sevrage tabagique ;
3566
35677° Proposent un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de prévention et de soins et proposent un accompagnement dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ;
3568
35698° Contribuent, en collaboration avec les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique, à la surveillance de la tuberculose par la déclaration obligatoire des cas et la documentation des cas de tuberculose maladie et des issues de traitement et des cas d'Infection tuberculeuse latente ;
3570
35719° Accueillent, écoutent, informent, conseillent et orientent les publics par des actions individuelles et collectives ;
3572
357310° Promeuvent et contribuent à la diffusion des informations et bonnes pratiques professionnelles auprès des professionnels de santé intéressés.
3574
3575II.-Les centres de lutte contre la tuberculose exercent leurs missions au sein des locaux mentionnés dans la demande d'habilitation mentionnée à l'article D. 3112-8. Ils peuvent les exercer en dehors de ces derniers, le cas échéant, en coordination avec les autres structures de prévention et les associations, œuvrant sur le territoire de santé.
35323576
35331° Les établissements de santé ;
3577**Article LEGIARTI000042590229**
35343578
35352° Les centres de santé mentionnés à l'article [L. 6323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6323-1 \(V\)").
3579Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose correspondant à l'une des catégories suivantes :
3580
35811° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
3582
35832° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
3584
35853° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé.
35363586
35373587## Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
35383588