Version du 2007-05-16

N
Nomoscope
16 mai 2007 d42f103681bd2f172867194c0ccceea9dfa08e81
Version précédente : 3b3d8a8e
Résumé IA

Ces changements imposent un cadre de sécurité strict et obligatoire pour la conservation et la transmission des données de santé numériques, en exigeant le recours systématique à la carte de professionnel de santé pour l'authentification. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité des accès à leurs informations médicales et une obligation pour les établissements de leur communiquer les mesures de protection mises en œuvre. Pour les professionnels et les établissements, cela signifie une contrainte accrue de conformité technique et administrative sous le contrôle de la CNIL pour garantir la confidentialité des échanges.

Informations

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Article LEGIARTI000006908123 L15448→15448
1544815448
1544915449Le médecin s'assure que les conditions prévues aux [articles R. 1111-17 et R. 1111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-17 \(V\)") sont réunies.
1545015450
15451## Section unique.
15451## Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique
15452
15453**Article LEGIARTI000006908123**
15454
15455La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de [l'article L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-4 \(V\)") par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels.
15456
15457Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.
15458
15459Ils décrivent notamment :
15460
154611° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;
15462
154632° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
15464
154653° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ;
15466
154674° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
15468
15469**Article LEGIARTI000006908124**
15470
15471Pour chaque traitement mis en oeuvre par les personnes et les organismes mentionnés à [l'article R. 1110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1110-1 \(V\)")et comportant des informations médicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le référentiel le concernant.
15472
15473Le responsable du traitement, au sens de [l'article 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528062&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 3 \(V\)")de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de :
15474
154751° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations ;
15476
154772° Mettre en oeuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à [l'article R. 161-54 du](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-54 \(V\)") code de la sécurité sociale ;
15478
154793° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant.
15480
15481**Article LEGIARTI000006908125**
15482
15483En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de [l'article L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)") du code de la sécurité sociale est obligatoire.
15484
15485## Section 2 : Associations de bénévoles
1545215486
15453**Article LEGIARTI000006908122**
15487**Article LEGIARTI000006908126**
1545415488
15455La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code.
15489La convention type prévue à [l'article L. 1110-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-11 \(V\)")régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue [l'annexe 11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 11-1 \(V\)") du présent code.
Article LEGIARTI000006914131 L2754→2754
27542754
27552755Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
27562756
2757**Article LEGIARTI000006914131**
2757**Article LEGIARTI000006914132**
27582758
27592759La durée de l'enseignement est de trois ans.
27602760
Article LEGIARTI000006914133 L2764→2764
27642764
276527652° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
27662766
27673° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
27673° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;
2768
27694° ;
2770
27715° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
27682772
27692773**Article LEGIARTI000006914133**
27702774
Article LEGIARTI000006914657 L5280→5284
52805284
52815285Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
52825286
5283**Article LEGIARTI000006914657**
5287**Article LEGIARTI000006914658**
52845288
52855289L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
52865290
Article LEGIARTI000006914661 L5294→5298
52945298
529552993° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
52965300
5297Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
5301Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
52985302
52995303**Article LEGIARTI000006914661**
53005304
Article LEGIARTI000006914663 L5302→5306
53025306
53035307Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53045308
5305**Article LEGIARTI000006914663**
5309**Article LEGIARTI000006914664**
53065310
5307Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
5311Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
53085312
53095313**Article LEGIARTI000006914666**
53105314
Article LEGIARTI000006914674 L5330→5334
53305334
53315335Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
53325336
5333**Article LEGIARTI000006914674**
5337**Article LEGIARTI000006914675**
53345338
53355339L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
53365340
Article LEGIARTI000006914678 L5344→5348
53445348
534553493° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ni la formation d'auxiliaire de puériculture, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
53465350
5347Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
5351Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53485352
5349**Article LEGIARTI000006914678**
5353**Article LEGIARTI000006914679**
53505354
53515355L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
53525356
53535357Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
53545358
5355Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
5359Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
53565360
53575361**Article LEGIARTI000006914681**
53585362
Article LEGIARTI000006914349 L5402→5406
54025406
54035407Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
54045408
5405## Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
5409## Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.
5410
5411**Article LEGIARTI000006914349**
5412
5413Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions :
5414
54151° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
5416
5417a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
5418
5419b) La formation et les diplômes ;
5420
5421c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
5422
54232° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
5424
5425Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
5426
5427**Article LEGIARTI000006914352**
5428
5429Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
5430
5431Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
54065432
5407**Article LEGIARTI000006914348**
5433Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
54085434
5409Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
5435Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
54105436
54111° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;
5437**Article LEGIARTI000006914355**
54125438
54132° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
5439Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins.
54145440
5415**Article LEGIARTI000006914351**
5441Le haut conseil est composé en outre :
54165442
5417Le conseil comprend :
54431° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
54185444
54191° Une commission permanente interprofessionnelle ;
54452° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
54205446
54212° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
5447a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
54225448
5423Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
5449b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
54245450
5425**Article LEGIARTI000006914354**
5451c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
54265452
5427Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
54533° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
54285454
5429Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
54554° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
54305456
5431**Article LEGIARTI000006914357**
54575° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
54325458
5433Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.
5459Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
54345460
5435Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.
5461a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
54365462
5437**Article LEGIARTI000006914360**
5463b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
54385464
5439L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
5465c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
54405466
54411° Assemblée plénière ;
5467d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
54425468
54432° Commission ou groupe de commissions ;
5469Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
54445470
54453° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
5471Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
54465472
54474° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
5473Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.
54485474
5449Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
5475Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
54505476
5451Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
5477**Article LEGIARTI000006914358**
54525478
5453Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
5479Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil.
54545480
5455Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
5481**Article LEGIARTI000006914361**
54565482
5457**Article LEGIARTI000006914363**
5483Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables.
54585484
5459Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
5485**Article LEGIARTI000006914364**
54605486
5461Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5487Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
54625488
54635489## Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
54645490
Article LEGIARTI000006912174 L290→290
290290
291291Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de [l'article L. 3332-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3332-12 \(V\)"), les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
292292
293## Section 2 : Permis d'exploitation
294
295**Article LEGIARTI000006912174**
296
297Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.
298
299**Article LEGIARTI000006912175**
300
301L'agrément est accordé au vu de la vérification :
302
303\- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;
304
305\- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;
306
307\- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
308
309**Article LEGIARTI000006912176**
310
311Les demandes d'agrément comportent :
312
313\- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
314
315\- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
316
317\- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
318
319\- le programme de formation prévu par l'organisme ;
320
321\- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
322
323\- le prix demandé à chaque participant ;
324
325\- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.
326
327La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
328
329**Article LEGIARTI000006912177**
330
331Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
332
333En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
334
335Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
336
337A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
338
339**Article LEGIARTI000006912178**
340
341Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité.
342
343**Article LEGIARTI000006912179**
344
345Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
346
347Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.
348
293349## Section 3 : Transferts de débits de boissons
294350
295351**Article LEGIARTI000006912180**
Article LEGIARTI000006912267 L748→804
748804
749805Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.
750806
807## Chapitre Ier : Peines applicables
808
809**Article LEGIARTI000006912267**
810
811Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article [L. 3421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3421-1 \(V\)") les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
812
813En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
814
815**Article LEGIARTI000006912268**
816
817Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article [L. 3421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3421-1 \(V\)") les personnels exerçant les fonctions :
818
819-de commandement et de conduite des aéronefs ;
820
821-de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
822
823-de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
824
825**Article LEGIARTI000006912269**
826
827Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article [L. 3421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3421-1 \(V\)") les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
828
829Sont concernés par la présente disposition :
830
831-le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
832
833-le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
834
835-le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
836
751837## Section 1 : Centres de soins d'accompagnement
752838et de prévention en addictologie
753839