Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+2 textes) (2021-12-16)

N
Nomoscope
16 déc. 2021 d2b17d2a1613494bcf31962a4d157e4807772c05
Version précédente : 417dda90
Résumé IA

Ce changement met à jour les références légales régissant la composition des jurys d'examen pour les sages-femmes, en remplaçant l'ancien décret de 1984 par le nouveau décret de 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des CHU. Les droits des candidats à la profession de sage-femme ne sont pas modifiés dans leur substance, mais la base juridique de leur évaluation est actualisée pour refléter le nouveau statut des enseignants-chercheurs. L'impact pour les citoyens et les futurs professionnels réside dans la modernisation du cadre normatif qui assure la cohérence entre les jurys et les textes statutaires en vigueur.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006912476 L19871→19871
1987119871
1987219872Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
1987319873
19874**Article LEGIARTI000006912476**
19875
19876Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
19877
198781° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
19879
198802° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;
19881
198823° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le [décret n° 90-949 du 26 octobre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000169615&categorieLien=cid "Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 \(V\)") portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
19883
198844° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid "Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 \(V\)") portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
19885
19886Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
19887
1988819874**Article LEGIARTI000006912486**
1988919875
1989019876Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
1989119877
19892**Article LEGIARTI000025829441**
19893
19894Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
19895
198961° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid)correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
19897
19898a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
19899
19900b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le [décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267080&categorieLien=cid)portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le [décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&categorieLien=cid)relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
19901
19902c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
19903
199042° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid)et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-201 à R. 6152-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid), comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
19905
19906Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
19907
1990819878**Article LEGIARTI000027725685**
1990919879
1991019880Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à [l'article D. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033548004&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4111-6 \(VT\)").
Article LEGIARTI000044497653 L19973→19943
1997319943
1997419944Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1997519945
19946**Article LEGIARTI000044497653**
19947
19948Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
19949
199501° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
19951
199522° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, choisis dans la discipline pédiatrie ;
19953
199543° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le [décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000169615&categorieLien=cid)portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
19955
199564° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid)portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
19957
19958Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
19959
19960**Article LEGIARTI000044497666**
19961
19962Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
19963
199641° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le [décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&categorieLien=cid)correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
19965
19966a) Pour la médecine, dans toutes les spécialités, hormis la médecine générale : parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
19967
19968b) Pour la médecine, dans la spécialité médecine générale : prioritairement parmi les personnels enseignants titulaires de médecine générale régis par le [décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267080&categorieLien=cid)portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ou parmi les professeurs associés des universités et les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale régis par le [décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&categorieLien=cid)relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires des disciplines médicales et odontologiques ;
19969
19970c) Pour la chirurgie dentaire : parmi les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, relevant des disciplines odontologiques, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
19971
199722° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-1 à R. 6152-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid)et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux [articles R. 6152-201 à R. 6152-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid), comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
19973
19974Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
19975
1997619976## Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
1997719977
1997819978**Article LEGIARTI000034100425**
Article LEGIARTI000041962882 L19999→19999
1999919999
2000020000En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
2000120001
20002**Article LEGIARTI000041962882**
20002**Article LEGIARTI000041962896**
2000320003
20004I.-La commission est composée comme suit :
20004La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences.
2000520005
200061° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
20006La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
2000720007
200082° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
20008Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2000920009
200103° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
20010**Article LEGIARTI000041981695**
2001120011
200124° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
20012Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
2001320013
20014II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
20014Cette demande est présentée à l'issue du parcours de consolidation des compétences.
2001520015
200161° Le collège mentionné à [l'article D. 4111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912490&dateTexte=&categorieLien=cid) constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'[article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&idArticle=JORFARTI000001862771&categorieLien=cid)relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
20016Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
2001720017
200182° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
20018Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
2001920019
20020III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
20020En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.
2002120021
200221° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
20022L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
2002320023
200242° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
20024**Article LEGIARTI000044497643**
2002520025
200263° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
20026I.-La commission est composée comme suit :
2002720027
200284° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
200281° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
2002920029
200305° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
200302° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
2003120031
200326° Un membre des associations professionnelles.
200323° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
2003320033
20034IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
200344° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
2003520035
200361° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
20036II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
2003720037
200382° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
200381° Le collège mentionné à [l'article D. 4111-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912490&dateTexte=&categorieLien=cid)constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'[article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&idArticle=JORFARTI000001862771&categorieLien=cid)relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
2003920039
200403° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
200402° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
2004120041
200424° Un membre des associations professionnelles.
20042III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
2004320043
20044V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
200441° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
2004520045
20046Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
200462° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2004720047
20048Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
200483° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
2004920049
20050**Article LEGIARTI000041962896**
200504° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
2005120051
20052La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences.
200525° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
2005320053
20054La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
200546° Un membre des associations professionnelles.
2005520055
20056Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20056IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
2005720057
20058**Article LEGIARTI000041981695**
200581° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
2005920059
20060Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
200602° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2006120061
20062Cette demande est présentée à l'issue du parcours de consolidation des compétences.
200623° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
2006320063
20064Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
200644° Un membre des associations professionnelles.
2006520065
20066Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
20066V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
2006720067
20068En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.
20068Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
2006920069
20070L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
20070Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
2007120071
2007220072## Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
2007320073
Article LEGIARTI000041962919 L20161→20161
2016120161
2016220162Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
2016320163
20164**Article LEGIARTI000041962919**
20164**Article LEGIARTI000042179798**
2016520165
20166I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à [l'article R. 4111-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041962929&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4111-14 \(M\)")siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
20166Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4111-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-15 \(V\)"), l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(VT\)")et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1-1 \(V\)"), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3-1 \(V\)")et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5-1 \(V\)"), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2016720167
20168Elle comprend :
20168Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
2016920169
201701° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
20170Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3 \(V\)")et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5 \(V\)") à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
2017120171
201722° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
20172**Article LEGIARTI000044497632**
2017320173
201743° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
20174I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à [l'article R. 4111-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid)siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
2017520175
201764° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
20176Elle comprend :
2017720177
20178II.-Elle comprend en outre :
201781° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
2017920179
201801° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2004-252 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&idArticle=JORFARTI000001862771&categorieLien=cid)du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
201802° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
2018120181
201822° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
201823° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
2018320183
20184a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
201844° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.
2018520185
20186b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
20186II.-Elle comprend en outre :
2018720187
20188c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
201881° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° [2004-252 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&idArticle=JORFARTI000001862771&categorieLien=cid)du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
2018920189
20190d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
201902° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
2019120191
20192e) Un membre des associations professionnelles ;
20192a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
2019320193
201943° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
20194b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid "Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 \(V\)") relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
2019520195
20196a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
20196c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
2019720197
20198b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;
20198d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
2019920199
20200c) Un membre des associations professionnelles.
20200e) Un membre des associations professionnelles ;
2020120201
20202III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
202023° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
2020320203
20204Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
20204a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
2020520205
20206**Article LEGIARTI000042179798**
20206b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;
2020720207
20208Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4111-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-15 \(V\)"), l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(VT\)")et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1-1 \(V\)"), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3-1 \(V\)")et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5-1 \(V\)"), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20208c) Un membre des associations professionnelles.
2020920209
20210Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
20210III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
2021120211
20212Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3 \(V\)")et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5 \(V\)") à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
20212Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
2021320213
2021420214## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
2021520215
Article LEGIARTI000022875764 L20804→20804
2080420804
2080520805Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
2080620806
20807**Article LEGIARTI000022875764**
20807**Article LEGIARTI000044497626**
2080820808
20809Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des [dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703937&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
20809Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
2081020810
2081120811## Paragraphe 6 : Disponibilité.
2081220812
Article LEGIARTI000006918602 L22168→22168
2216822168
2216922169Les modalités d'application des articles [R. 6152-303 et R. 6152-304](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918592&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2217022170
22171**Article LEGIARTI000006918602**
22172
22173Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
22174
221751° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
22176
221772° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 \(V\)") modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)") modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
22178
2217922171**Article LEGIARTI000006918608**
2218022172
2218122173Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Article LEGIARTI000044497614 L22234→22226
2223422226
2223522227La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
2223622228
22229**Article LEGIARTI000044497614**
22230
22231Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
22232
222331° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
22234
222352° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
22236
2223722237## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
2223822238
2223922239**Article LEGIARTI000022889680**
Article LEGIARTI000022870684 L22912→22912
2291222912
22913229132° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
2291422914
22915**Article LEGIARTI000022870684**
22916
22917Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
22918
229191° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, [n° 72-360 du 20 avril 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513356&categorieLien=cid)portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, [n° 72-361 du 20 avril 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513357&categorieLien=cid)relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, [n° 84-135 du 24 février 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, [n° 90-92 du 24 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
22920
229212° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
22922
229233° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
22924
229254° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, [n° 85-733 du 17 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689012&categorieLien=cid)relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du [décret n° 86-555 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885010&categorieLien=cid) relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.
22926
2292722915**Article LEGIARTI000022870695**
2292822916
2292922917Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Article LEGIARTI000044497597 L23038→23026
2303823026
2303923027Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
2304023028
23029**Article LEGIARTI000044497597**
23030
23031Les médecins, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
23032
230331° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, [n° 72-360 du 20 avril 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513356&categorieLien=cid)portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, [n° 72-361 du 20 avril 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513357&categorieLien=cid)relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
23034
230352° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
23036
230373° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
23038
230394° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, [n° 85-733 du 17 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689012&categorieLien=cid)relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du [décret n° 86-555 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885010&categorieLien=cid) relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.
23040
2304123041## Sous-section 2 : Rémunération.
2304223042
2304323043**Article LEGIARTI000034191997**
Article LEGIARTI000037156064 L25962→25962
2596225962
25963259633° l'étudiant qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
2596425964
25965**Article LEGIARTI000037156064**
25966
25967La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
25965**Article LEGIARTI000037156074**
2596825966
259691° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
25967Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
2597025968
259712° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
25969Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
2597225970
259733° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du [décret n° 90-92 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du [décret n° 65-803](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000496113&categorieLien=cid) du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
25971Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
2597425972
259754° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
25973**Article LEGIARTI000037156076**
2597625974
259775° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
25975L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
2597825976
25979**Article LEGIARTI000037156068**
25977**Article LEGIARTI000037156079**
2598025978
25981La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
25979Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
2598225980
259831° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
25981**Article LEGIARTI000037156082**
2598425982
259852° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
25983Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
2598625984
259873° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
259851° L'avertissement ;
2598825986
259894° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
259872° Le blâme ;
2599025988
259915° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
259893° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
2599225990
25993**Article LEGIARTI000037156071**
25991**Article LEGIARTI000044497584**
2599425992
25995La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
25993La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
2599625994
25997259951° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
2599825996
25999259972° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
2600025998
260013° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
259993° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, soit du [décret n° 65-803](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000496113&categorieLien=cid) du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
2600226000
260034° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
260014° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
2600426002
260055° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.
260035° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2600626004
26007**Article LEGIARTI000037156074**
26005**Article LEGIARTI000044497589**
2600826006
26009Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
26007La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
2601026008
26011Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
260091° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
2601226010
26013Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
260112° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
2601426012
26015**Article LEGIARTI000037156076**
260133° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
2601626014
26017L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
260154° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
2601826016
26019**Article LEGIARTI000037156079**
260175° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
2602026018
26021Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
26019**Article LEGIARTI000044497593**
2602226020
26023**Article LEGIARTI000037156082**
26021La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
2602426022
26025Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
260231° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
2602626024
260271° L'avertissement ;
260252° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
2602826026
260292° Le blâme ;
260273° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
2603026028
260313° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
260294° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
26030
260315° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.
2603226032
2603326033## Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d'interne
2603426034
Article LEGIARTI000006918898 L26638→26638
2663826638
2663926639Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
2664026640
26641**Article LEGIARTI000006918898**
26642
26643Les personnels non titulaires, mentionnés au [3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703863&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 1 \(M\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
26644
2664526641**Article LEGIARTI000006918902**
2664626642
2664726643Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
Article LEGIARTI000044497576 L26728→26724
2672826724
2672926725La charte de l'activité libérale intra-hospitalière prévue à l'article [R. 6154-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034414967&dateTexte=&categorieLien=cid) et le projet d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale figurent en annexe du contrat conclu en application de l'article L. 6154-4.
2673026726
26727**Article LEGIARTI000044497576**
26728
26729Les agents non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 95 du même décret.
26730
2673126731## Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
2673226732
2673326733**Article LEGIARTI000006918908**
Article LEGIARTI000006918924 L26920→26920
2692026920
26921269213° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
2692226922
26923**Article LEGIARTI000006918924**
26924
26925Les dispositions des articles [R. 6154-25 et R. 6154-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-25 \(V\)") sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'[article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703937&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 27 \(V\)")portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 30 de ce décret.
26926
2692726923**Article LEGIARTI000022889864**
2692826924
2692926925Les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
2693026926
2693126927Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
2693226928
26933## Section 1 : Dispositions communes.
26929**Article LEGIARTI000044497566**
26930
26931Les dispositions des articles [R. 6154-25 et R. 6154-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918922&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 84 de ce décret.
2693426932
26935**Article LEGIARTI000006918101**
26933## Section 1 : Dispositions communes.
2693626934
26937Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
26935**Article LEGIARTI000044497549**
2693826936
26939Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
26937Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le [décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044488474&categorieLien=cid) relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
2694026938
2694126939## Section 2 : Consultanat
2694226940
Article LEGIARTI000041852188 L26948→26946
2694826946
2694926947Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à l'[article L. 952-10 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid).
2695026948
26951**Article LEGIARTI000041852188**
26949**Article LEGIARTI000044497544**
2695226950
26953Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'[article L. 952-10 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3.
26951Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité dans les conditions fixées par l'[article L. 952-10 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525627&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l'article L. 6151-3.
2695426952
2695526953Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d'origine.
2695626954
Article LEGIARTI000037236804 L26972→26970
2697226970
2697326971Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est présidé par une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du ministre chargé de la santé. Son suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
2697426972
26975**Article LEGIARTI000037236804**
26976
26977La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :
26978
269791° Le collège des personnels mentionnés au [1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703863&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et au [A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&idArticle=LEGIARTI000006707355&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, composé de cinq représentants ;
26980
269812° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;
26982
269833° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité, au B de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.
26984
2698526973**Article LEGIARTI000037236806**
2698626974
2698726975Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.
Article LEGIARTI000044497557 L27170→27158
2717027158
27171271593° Trois représentants des ministres concernés.
2717227160
27161**Article LEGIARTI000044497557**
27162
27163La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :
27164
271651° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ;
27166
271672° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;
27168
271693° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.
27170
2717327171## Sous-section 2 : Fonctionnement
2717427172
2717527173**Article LEGIARTI000037236862**
Article LEGIARTI000018663090 L1952→1952
19521952
19531953## Section 1 : Les médecins relais
19541954
1955**Article LEGIARTI000018663090**
1956
1957Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de [l'article R. 6152-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918180&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&idArticle=LEGIARTI000006703879&dateTexte=&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
1958
19591955**Article LEGIARTI000018663094**
19601956
19611957Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
Article LEGIARTI000044497687 L2020→2016
20202016
202120173° N'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive d'interdiction temporaire ou permanente, assortie ou non du sursis, mentionnée à [l'article L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à [l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740456&dateTexte=&categorieLien=cid)ou n'étant pas l'objet d'une suspension d'un exercice en cours au titre des [articles L. 4113-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4124-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid)
20222018
2019**Article LEGIARTI000044497687**
2020
2021Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de [l'article R. 6152-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918180&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
2022
20232023## Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
20242024
20252025**Article LEGIARTI000018663074**