Version du 1989-06-24

N
Nomoscope
24 juin 1989 d2392a5753e98d62b80bd5f24dfc4d202c92d430
Version précédente : e8192daa
Résumé IA

Ces changements étendent les prérogatives de l'État en permettant au ministre de l'agriculture d'acquérir directement des médicaments vétérinaires auprès des établissements concernés et clarifient la répartition des compétences pour l'importation, réservant aux autorités agricoles l'autorisation des produits d'origine biologique. De plus, une nouvelle procédure d'urgence est instaurée, autorisant conjointement les ministres de la santé et de l'agriculture l'importation de médicaments non encore homologués lorsque l'état sanitaire l'exige, sous réserve de conditions d'utilisation strictes. Pour les citoyens et les professionnels, cela renforce la sécurité sanitaire en facilitant l'accès rapide à des traitements vitaux lors de crises, tout en encadrant plus précisément les flux d'importation selon la nature des produits.

Informations

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Article LEGIARTI000006693806 L962→962
962962
963963Tout établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en gros des médicaments vétérinaires, doit faire l'objet d'une autorisation administrative qui peut être suspendue ou supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.
964964
965**Article LEGIARTI000006693806**
965**Article LEGIARTI000006693807**
966966
967Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code, sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret.
967Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code, sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret. Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre des dispositions de l'article 214 du code rural.
968968
969969## PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
970970
Article LEGIARTI000006693822 L996→996
996996
997997L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination.
998998
999**Article LEGIARTI000006693822**
999**Article LEGIARTI000006693823**
10001000
1001L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de la santé.
1001L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé ; en ce qui concerne, toutefois, les médicaments vétérinaires d'origine biologique, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture.
1002
1003Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par une décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ces médicaments.
10021004
10031005**Article LEGIARTI000006693830**
10041006