Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 (2023-11-02)

N
Nomoscope
2 nov. 2023 d1cc744896f50462cc66cba42a9404089bc1005d
Version précédente : f0882c5b
Résumé IA

Ces changements instaurent un nouveau statut de « congé de changement de spécialité » permettant aux praticiens hospitaliers de se former à une nouvelle discipline tout en conservant leur statut et en percevant une indemnité. Les droits des médecins sont renforcés par l'assimilation de cette période de formation à un temps de service effectif pour la retraite, mais ils sont contrebalancés par un engagement strict d'exercice dans la nouvelle spécialité pendant une durée égale à la formation, sous peine de remboursement. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser la continuité des soins en facilitant la reconversion des médecins au sein du système hospitalier public, tout en garantissant que ces professionnels restent dans le service public après leur formation.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000048300567 L25586→25586
2558625586
2558725587Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
2558825588
25589## Paragraphe 1 bis : Congé de changement de spécialité
25590
25591**Article LEGIARTI000048300567**
25592
25593Le praticien hospitalier en exercice relevant des dispositions de la présente section qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'[article L. 632-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid) et précisées par les dispositions du [décret n° 2017-535 du 12 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034420050&categorieLien=cid) relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine est placé en congé de changement de spécialité.
25594
25595**Article LEGIARTI000048300569**
25596
25597Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions du présent paragraphe et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de la présente section.
25598
25599**Article LEGIARTI000048300571**
25600
25601Préalablement à son entrée en formation, le praticien hospitalier qui bénéficie d'un congé de changement de spécialité s'engage auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente à suivre cette formation et, après accomplissement de celle-ci, à exercer dans sa nouvelle spécialité dans les établissements de santé mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 6112-3 du présent code ainsi que dans les établissements publics mentionnés au [I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant une durée égale à celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue au 1° de l'article R. 6152-49-9 du présent code, dans la limite de six ans.
25602
25603Le praticien qui ne suit pas la totalité du cursus de formation nécessaire à la validation de son diplôme d'études spécialisées rembourse à l'agence régionale de santé territorialement compétente le montant des indemnités perçues durant sa formation au titre du 1° de l'article R. 6152-49-9 et, le cas échéant, du 4° de l'article D. 6152-49-10. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation de remboursement pour des motifs impérieux, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
25604
25605Après accomplissement de sa formation, en cas de non-respect de son engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité dans les établissements mentionnés au premier alinéa, le praticien rembourse à l'agence régionale de santé territorialement compétente l'indemnité qu'il a perçue au titre du 1° et, le cas échéant, du 4° de l'article D. 6152-49-10 pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement.
25606
25607**Article LEGIARTI000048300573**
25608
25609La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'[article R. 632-26 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de six ans.
25610
25611Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.
25612
25613**Article LEGIARTI000048300575**
25614
25615Le temps passé en congé de changement de spécialité est assimilé à du temps de service effectif et est pris en compte dans le calcul des droits à pension.
25616
25617**Article LEGIARTI000048300577**
25618
25619Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome.
25620
25621Il suit sa formation sous le régime de l'autonomie supervisée dans les conditions définies à l'article R. 6153-1-2 à l'exception de son quatrième alinéa.
25622
25623La nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le praticien en congé de changement de spécialité est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le praticien et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme du congé de changement de spécialité, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 6153-1-2 du présent code. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu à l'[article R. 632-26 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid).
25624
25625**Article LEGIARTI000048300579**
25626
25627Le praticien hospitalier en congé de changement de spécialité est rattaché administrativement à un centre hospitalier universitaire par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Ce directeur général l'affecte dans les lieux de stage mentionnés au [second alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid). Le centre hospitalier universitaire assure les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6152-49-9 du présent code.
25628
25629Toutefois, lorsque le praticien est affecté dans un autre établissement de santé, un hôpital des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention. Cette convention peut prévoir que la structure d'affectation du praticien assure directement le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6152-49-9.
25630
25631**Article LEGIARTI000048300581**
25632
25633Les dispositions des articles R. 6153-1-3 et R. 6153-1-4 sont applicables pendant toute la durée de la formation du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.
25634
25635**Article LEGIARTI000048300583**
25636
25637Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien hospitalier perçoit :
25638
256391° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé et, le cas échéant, du montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;
25640
256412° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.
25642
25643**Article LEGIARTI000048300585**
25644
25645Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-49-9 sont :
25646
256471° Les indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service, selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors prévues au 2° de l'article D. 6153-1-8 ;
25648
256492° En cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d'origine et en dehors des obligations de services mentionnées à l'article R. 6152-49-11, les indemnités prévues, selon le cas, au 1° et au d du 4° de l'article D. 6152-23-1 ;
25650
256513° Le remboursement des frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
25652
256534° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % de l'indemnité mensuelle forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 6152-49-9 du présent code, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens des articles [R. 632-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865281&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
25654
256555° Dans les conditions qu'il prévoit, l'indemnité compensatrice mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6153-1-9.
25656
25657**Article LEGIARTI000048300587**
25658
25659Les obligations de service du praticien hospitalier en congé de changement de spécialité sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 6153-2, à l'exception de son I, à R. 6153-2-4.
25660
25661Sa participation au service de gardes et astreintes médicales s'effectue dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 6153-1-5.
25662
25663**Article LEGIARTI000048300589**
25664
25665Les dispositions de l'article R. 6152-35, à l'exception de ses 2°, 3° et 7°, et celles de l'article R. 6152-824 sont applicables au praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.
25666
25667Au cours des congés annuels mentionnées au 1° de l'article R. 6152-35, il perçoit les éléments de rémunération mentionnés au 1° de l'article R. 6152-49-9 et au 4° de l'article D. 6152-49-10.
25668
25669**Article LEGIARTI000048300591**
25670
25671Les dispositions de l'article R. 6153-20 relatives aux interruptions de fonctions pendant le stage sont applicables au praticien hospitalier en congé de changement de spécialité.
25672
25673**Article LEGIARTI000048300593**
25674
25675Le poste libéré par un praticien hospitalier placé en congé de changement de spécialité est déclaré vacant au terme de six mois.
25676
25677**Article LEGIARTI000048300595**
25678
25679Lorsque le praticien hospitalier souhaite être réintégré avant l'achèvement de sa période de formation, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
25680
25681Lorsque son poste est toujours vacant, l'intéressé y est réintégré soit de droit si la durée de son congé de changement de spécialité n'a pas excédé six mois soit par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement dans les autres cas.
25682
25683Lorsque le poste qu'occupait l'intéressé a été pourvu, il peut être réintégré dans un autre poste vacant de la même discipline dans les conditions prévues par l'article R. 6152-7.
25684
25685S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
25686
25687**Article LEGIARTI000048300597**
25688
25689A l'issue du congé de changement de spécialité et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-7, le praticien hospitalier qui se porte candidat à un poste vacant dans sa nouvelle spécialité ne se voit pas appliquer la condition de trois ans de fonctions effectives.
25690
25691## Paragraphe 1 ter : Option et formation spécialisée transversale
25692
25693**Article LEGIARTI000048300601**
25694
25695Pour le suivi d'une option proposée lors de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle il est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, le médecin en activité relevant des dispositions de la présente section est, le cas échéant, mis à disposition de l'établissement où il suit sa formation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-50.
25696
25697Il souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement.
25698
25699**Article LEGIARTI000048300603**
25700
25701La mise à disposition peut être renouvelée afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres.
25702
25703**Article LEGIARTI000048300605**
25704
25705Les dispositions des articles R. 6152-49-13, R. 6152-49-14 et R. 6152-49-15 sont applicables aux praticiens régis par le présent paragraphe.
25706
2558925707## Paragraphe 2 : Mise à disposition.
2559025708
2559125709**Article LEGIARTI000045137985**
Article LEGIARTI000048300924 L27976→28094
2797628094
2797728095Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
2797828096
28097## Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité
28098
28099**Article LEGIARTI000048300924**
28100
28101Le praticien contractuel en exercice recruté conformément aux dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6152-338 du présent code qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'[article L. 632-2 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid) et précisées par les dispositions du [décret n° 2017-535 du 12 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034420050&categorieLien=cid) relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine est placé en congé de changement de spécialité.
28102
28103**Article LEGIARTI000048300926**
28104
28105Le praticien contractuel en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions de la présente sous-section et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de la présente section.
28106
28107**Article LEGIARTI000048300928**
28108
28109La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'[article R. 632-26 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de six ans.
28110
28111Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.
28112
28113**Article LEGIARTI000048300930**
28114
28115Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin à son contrat.
28116
28117En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du praticien relevant de la présente section, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.
28118
28119**Article LEGIARTI000048300932**
28120
28121Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien contractuel perçoit :
28122
281231° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé à l'exception de la part variable mentionnée au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 6152-355. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;
28124
281252° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.
28126
28127**Article LEGIARTI000048300934**
28128
28129Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-368-5 sont :
28130
281311° Les indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service, selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors prévues au 2° de l'article D. 6153-1-8 ;
28132
281332° En cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d'origine et en dehors des obligations de services mentionnées à l'article R. 6152-49-11, les indemnités prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° et b du 5° de l'article D. 6152-356 ;
28134
281353° Le remboursement des frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
28136
281374° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % de l'indemnité mensuelle forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 6152-368-5 du présent code, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens des articles [R. 632-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864919&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 634-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865281&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 633-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865114&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28138
281395° Dans les conditions qu'il prévoit, l'indemnité compensatrice mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6153-1-9.
28140
28141**Article LEGIARTI000048300936**
28142
28143Les dispositions de l'article R. 6152-358 sont applicables au praticien contractuel en congé de changement de spécialité à l'exception de ses 2°, 3° et 11°.
28144
28145Au cours du congé annuel mentionné au 1° du même article, il perçoit les éléments de rémunération mentionnés au 1° de l'article R. 6152-368-5 et au 4° de l'article D. 6152-368-6.
28146
28147**Article LEGIARTI000048300938**
28148
28149Les dispositions des articles R. 6152-49-3, R. 6152-49-5, R. 6152-49-6, R. 6152-49-7, R. 6152-49-8, R. 6152-49-11 et R. 6152-49-13 sont applicables aux praticiens contractuels en congé de changement de spécialité.
28150
28151Pour l'application de l'article R. 6152-49-3, l'engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité est réputé satisfait lorsque le praticien contractuel a présenté sans succès trois candidatures dans un ou plusieurs établissements qui connaissent des besoins de recrutement dans cette spécialité.
28152
28153## Sous-section 6 ter : Option et formation spécialisée transversale
28154
28155**Article LEGIARTI000048300942**
28156
28157Pour le suivi d'une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle le médecin qui relève des dispositions de la présente section est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, une convention est passée, le cas échéant, entre l'établissement d'origine et l'établissement d'affectation du praticien après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Cette convention précise notamment la durée d'affectation du praticien ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil et peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
28158
28159Le praticien contractuel souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant toute la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement. Le praticien contractuel dont la durée totale d'exercice au sein de l'établissement atteint la durée maximale prévue par l'article R. 6152-338 est réputé avoir satisfait à cet engagement.
28160
28161**Article LEGIARTI000048300944**
28162
28163En cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres, la convention mentionnée à l'article R. 6152-368-9 peut être renouvelée pour toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la formation.
28164
28165**Article LEGIARTI000048300946**
28166
28167Les dispositions des articles R. 6152-49-13 et R. 6152-368-4 sont applicables aux praticiens régis par la présente sous-section.
28168
2797928169## Sous-section 7 : Droit syndical
2798028170
2798128171**Article LEGIARTI000045140722**
Article LEGIARTI000048300993 L28452→28642
2845228642
2845328643Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l'expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
2845428644
28645**Article LEGIARTI000048300993**
28646
28647Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien contractuel. Pour l'application de l'article R. 6152-368-2, la référence à la section 3 du chapitre II est remplacée par la référence à la présente section.
28648
2845528649## Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
2845628650
2845728651**Article LEGIARTI000033289495**
Article LEGIARTI000048301018 L29740→29934
2974029934
2974129935Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
2974229936
29937**Article LEGIARTI000048301018**
29938
29939Les dispositions des sous-sections 6 bis et 6 ter de la section 3 du présent chapitre sont applicables au praticien attaché recruté sur le fondement de l'article R. 6152-610. Pour l'application de l'article R. 6152-368-2, la référence à la section 3 du chapitre II est remplacée par la référence à la présente section.
29940
2974329941## Sous-section 8 : Droit syndical.
2974429942
2974529943**Article LEGIARTI000006918755**