Version du 1993-03-30

N
Nomoscope
30 mars 1993 d180d6cf2ba95154d23b35fb375ad5e4fc57377e
Version précédente : 22c734e4
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre contractuel formel, le contrat de concession, permettant aux établissements de santé privés de participer au service public hospitalier sous l'autorité directe du préfet. Ils accordent aux citoyens un droit à la garantie de la qualité des soins et de la permanence médicale, tout en assurant que les établissements s'engagent à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et à respecter les obligations du service public. L'impact principal réside dans la sécurisation de l'accès aux soins pour tous, y compris les plus démunis, et dans la création d'une zone d'exclusivité temporaire pour les services concédés afin d'éviter la surcapacité dans les zones déjà couvertes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +187 -7

Article LEGIARTI000006803691 L3440→3440
34403440
34413441La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le directeur de l'établissement. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.
34423442
3443## Sous-section 2 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
3443## Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
34443444
3445**Article LEGIARTI000006803691**
3445**Article LEGIARTI000006803692**
34463446
34473447Sont applicables aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7, à l'exception du cinquième alinéa, R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l'exception du troisième alinéa, R. 714-3-16, à l'exception du document mentionné au 3°, R. 714-3-17 à R. 714-3-28, R. 714-3-29, à l'exception des documents mentionnés aux 2° et 3°, R. 714-3-30 à R. 714-3-32, R. 714-3-33, à l'exception du dernier alinéa, R. 714-3-35 à R. 714-3-37, R. 714-3-40, R. 714-3-42, R. 714-3-43, les trois derniers alinéas de l'article R. 714-3-46, l'article R. 714-3-47 et l'article R. 714-3-49.
34483448
3449**Article LEGIARTI000006803695**
3449**Article LEGIARTI000006803696**
34503450
34513451Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
34523452
Article LEGIARTI000006803699 L3454→3454
34543454
345534552° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
34563456
3457**Article LEGIARTI000006803699**
3457**Article LEGIARTI000006803700**
34583458
34593459Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget.
34603460
3461**Article LEGIARTI000006803701**
3461**Article LEGIARTI000006803702**
34623462
34633463Lorsque l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour l'activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
34643464
3465**Article LEGIARTI000006803706**
3465**Article LEGIARTI000006803707**
34663466
34673467Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l'accord d'établissement ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
34683468
Article LEGIARTI000006803709 L3476→3476
34763476
34773477Lorsqu'il y a une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, l'autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l'article R. 715-7-6.
34783478
3479**Article LEGIARTI000006803709**
3479**Article LEGIARTI000006803710**
34803480
34813481Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
34823482
Article LEGIARTI000006803712 L3488→3488
34883488
34893489En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, des tarifs de prestations et de la dotation globale.
34903490
3491## Paragraphe 1 : Objet, contenu et durée du contrat de concession
3492
3493**Article LEGIARTI000006803712**
3494
3495Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le préfet du département d'implantation de cet établissement.
3496
3497**Article LEGIARTI000006803715**
3498
3499Sous réserve des dispositions particulières applicables aux établissements de lutte contre la tuberculose et de rééducation fonctionnelle relevant respectivement des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, la concession du service public hospitalier est subordonnée :
3500
35011° A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
3502
35032° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3504
3505La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
3506
35071° L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4 ;
3508
35092° L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
3510
3511En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
3512
3513**Article LEGIARTI000006803716**
3514
3515Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
3516
3517I. - Il fixe, par référence à la carte sanitaire, la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité ne sera autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeureront satisfaits.
3518
3519II. - Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 711-3 et L. 711-4, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession.
3520
3521Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 715-12.
3522
3523III. - Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées à l'article R. 715-10-10.
3524
3525Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession.
3526
3527## Paragraphe 2 : Procédure
3528
3529**Article LEGIARTI000006803718**
3530
3531La demande tendant à la conclusion du contrat de concession doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet.
3532
3533Cette demande doit faire apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par l'article R. 715-10-2. A défaut, elle n'est pas recevable.
3534
3535Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
3536
3537**Article LEGIARTI000006803719**
3538
3539La demande est adressée au préfet de département, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession :
3540
3541a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R. 715-10-2 ;
3542
3543b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ;
3544
3545c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
3546
3547d) Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
3548
3549e) Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ;
3550
3551f) Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré ;
3552
3553g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
3554
3555**Article LEGIARTI000006803721**
3556
3557L'établissement doit assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.
3558
3559Le préfet est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
3560
3561**Article LEGIARTI000006803723**
3562
3563L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au préfet du département d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
3564
3565**Article LEGIARTI000006803726**
3566
3567Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.
3568
3569Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.
3570
3571L'approbation du ministre ou du préfet intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
3572
3573La concession prend effet à la date de la signature du contrat.
3574
3575**Article LEGIARTI000006803728**
3576
3577Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le préfet de département et les cocontractants.
3578
3579## Paragraphe 3 : Renouvellement et prorogation du contrat de concession
3580
3581**Article LEGIARTI000006803730**
3582
3583I. - La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article R. 715-10-3 doit être présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.
3584
3585II. - Les procédures prévues aux articles R. 715-10-7 à R. 715-10-9 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation.
3586
3587Les documents mentionnés à l'article R. 715-10-5 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications.
3588
3589Le dossier comprend, en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.
3590
3591## Paragraphe 4 : Contrôle
3592
3593**Article LEGIARTI000006803731**
3594
3595Les établissements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
3596
3597**Article LEGIARTI000006803732**
3598
3599Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
3600
3601Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.
3602
3603## Paragraphe 5 : Mesures diverses
3604
3605**Article LEGIARTI000006803734**
3606
3607En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, et sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement :
3608
36091° Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés par la convention passée par l'établissement avec la caisse régionale d'assurance maladie ;
3610
36112° Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.
3612
3613**Article LEGIARTI000006803735**
3614
3615Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
3616
3617## Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association
3618
3619**Article LEGIARTI000006803736**
3620
3621L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 715-11, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord tend, notamment, à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
3622
3623\- coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
3624
3625\- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
3626
3627\- assurer en commun la formation des personnels.
3628
3629L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
3630
3631**Article LEGIARTI000006803737**
3632
3633L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
3634
3635-définition des prestations de services assurées en commun ;
3636
3637-répartition des activités du personnel médical concerné ;
3638
3639-conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
3640
3641-conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
3642
3643-programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
3644
3645-éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
3646
3647-conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
3648
3649**Article LEGIARTI000006803738**
3650
3651L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant :
3652
3653\- les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
3654
3655\- la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
3656
3657## Paragraphe 2 : Conditions de conclusion et de cessation de l'accord d'association
3658
3659**Article LEGIARTI000006803740**
3660
3661Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
3662
3663Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord doit faire l'objet d'un avenant à l'accord.
3664
3665L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
3666
3667L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
3668
3669Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles doivent être motivées.
3670
34913671## Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris
34923672
34933673**Article LEGIARTI000006803759**