Version du 1993-03-28

N
Nomoscope
28 mars 1993 22c734e4b785451d98458642604d2acd0f36bb4f
Version précédente : 26cb6013
Résumé IA

Ces changements créent un cadre juridique précis pour organiser les soins médicaux dispensés aux détenus par les établissements de santé publics ou privés, en définissant les responsabilités respectives entre l'administration pénitentiaire et le secteur sanitaire. Ils garantissent aux détenus un accès effectif aux soins courants, urgents et psychiatriques, tout en encadrant la gestion des locaux, des équipements et des dossiers médicaux par le biais de conventions obligatoires. Pour les citoyens, cela renforce la protection de la santé en milieu carcéral et assure que les droits fondamentaux à l'assistance médicale sont respectés, même pour les personnes privées de liberté.

Informations

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Article LEGIARTI000006802596 L154→154
154154
155155Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
156156
157## Section 3 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé
158
159**Article LEGIARTI000006802596**
160
161Les conditions dans lesquelles des établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus dont l'état ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier sont fixées par une convention passée à cet effet entre l'établissement pénitentiaire concerné et un établissement public de santé situé à proximité et remplissant les conditions définies à l'article R. 711-8 ; lorsque cet établissement ne dispense pas de soins en psychiatrie, l'établissement pénitentiaire passe, en outre, une convention avec un établissement public de santé spécialisé, sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et des actions mises en oeuvre par les services médico-psychologiques régionaux dans le cadre des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire conformément aux articles 1er et 11 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
162
163**Article LEGIARTI000006802599**
164
165Peuvent passer les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 les établissements publics de santé :
166
1671° Dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et qui comportent un service d'accueil et de traitement des urgences au sens du 5° du III de l'article R. 712-2 ;
168
1692° Ou dont la mission exclusive est de participer à la lutte contre les maladies mentales.
170
171**Article LEGIARTI000006802602**
172
173En l'absence, à proximité de l'établissement pénitentiaire, d'un établissement public de santé participant à la sectorisation psychiatrique, par dérogation aux articles R. 711-7 et R. 711-8, une convention peut être conclue au titre de la lutte contre les maladies mentales avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier relevant des dispositions de l'article L. 711-11.
174
175**Article LEGIARTI000006802605**
176
177L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de l'établissement public de la santé qui intervient en milieu pénitentiaire sont régis par les dispositions de la section III du chapitre IV du présent titre sans préjudice des dispositions de l'article L. 326 et du décret du 14 mars 1986 susmentionné.
178
179Cette intervention s'inscrit dans le projet d'établissement défini à l'article L. 714-11.
180
181**Article LEGIARTI000006802608**
182
183L'établissement pénitentiaire assure la construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés destinés aux consultations et aux examens ; il assure la sécurité des personnels de l'établissement de santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.
184
185**Article LEGIARTI000006802610**
186
187L'établissement public de santé :
188
1891° Pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
190
1912° Assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien de l'établissement dans les conditions fixées soit par les articles L. 595-1 à L. 595-5, soit par l'article L. 595-9 ;
192
1933° Effectue ou fait effectuer les examens nécessaires et notamment les examens de laboratoire ;
194
1954° Assure l'élimination des déchets ;
196
1975° Assure le transport du personnel hospitalier.
198
199Les frais de transport mentionnés aux 2° et 5° sont remboursés à l'établissement public de santé par l'établissement pénitentiaire.
200
201**Article LEGIARTI000006802612**
202
203L'établissement public de santé élabore un programme de prévention et d'éducation pour la santé en accord avec l'établissement pénitentiaire ainsi qu'avec le préfet et le président du conseil général pour les actions et services dont sont respectivement responsables l'Etat et le département en application notamment de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les organismes d'assurance maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme.
204
205**Article LEGIARTI000006802614**
206
207Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 définissent, dans le respect des dispositions de la présente section, notamment :
208
2091° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;
210
2112° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13.
212
213Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :
214
2151° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
216
2172° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ;
218
2193° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
220
2214° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
222
2235° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l'établissement pénitentiaire.
224
225Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé.
226
227**Article LEGIARTI000006802617**
228
229Les conventions mentionnées à l'article R. 711-7 sont établies par référence à une convention type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
230
231Elles prennent effet le premier jour d'un trimestre civil. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet de la convention est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa signature.
232
233L'établissement public de santé transmet au préfet, pour information dès sa signature, la convention et ses annexes ainsi que ses avenants éventuels.
234
157235## Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés
158236
159237**Article LEGIARTI000006802396**
Article LEGIARTI000006691800 L400→400
400400
401401\- centre hospitalier régional de Tours.
402402
403## Section 2 bis : Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
404
405**Article LEGIARTI000006691800**
406
407Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.
408
409Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du présent code.
410
411**Article LEGIARTI000006691803**
412
413Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d'aide médicale urgente tel qu'il est défini dans la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986.
414
415**Article LEGIARTI000006691806**
416
417Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.
418
419**Article LEGIARTI000006691809**
420
421Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.
422
423**Article LEGIARTI000006691812**
424
425Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
426
427Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
428
429Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
430
431**Article LEGIARTI000006691815**
432
433En sus des missions prévues à l'article R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise.
434
435**Article LEGIARTI000006691818**
436
437La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.
438
439**Article LEGIARTI000006691821**
440
441Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.
442
443**Article LEGIARTI000006691824**
444
445Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
446
447\- des locaux indépendants et suffisants ;
448
449\- des moyens de réception des appels ;
450
451\- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
452
453\- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
454
455\- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
456
457**Article LEGIARTI000006691827**
458
459L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
460
461La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
462
463**Article LEGIARTI000006691830**
464
465Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article R. 711-9-1.
466
403467## Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
404468
405469**Article LEGIARTI000006691835**