Version du 1972-11-30

N
Nomoscope
30 nov. 1972 d169b230fab21c74440d4ae8aed245720484b6a7
Version précédente : 1c016e0f
Résumé IA

Ces changements codifient les règles strictes d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments par le ministre de la santé, en fixant des délais précis et des motifs obligatoires de refus. Ils renforcent les droits des citoyens et des laboratoires en garantissant un droit à la défense avant tout rejet ou retrait, tout en instaurant un principe de tacite autorisation pour le renouvellement et le transfert de titulaire en cas de silence de l'administration. Pour les citoyens, cela assure une meilleure sécurité sanitaire en clarifiant les conditions de qualité et d'efficacité requises, tout en accélérant la continuité de l'accès aux traitements grâce à des procédures administratives plus prévisibles.

Informations

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Article LEGIARTI000006800157 L2816→2816
28162816
28172817e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
28182818
2819**Article LEGIARTI000006800157**
2820
2821L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
2822
2823Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
2824
2825Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
2826
2827**Article LEGIARTI000006800172**
2828
2829Le ministre chargé de la santé publique refuse l'autorisation de mise sur le marché :
2830
2831a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
2832
2833b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
2834
2835c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
2836
2837d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
2838
2839e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
2840
2841La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
2842
2843La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
2844
2845**Article LEGIARTI000006800189**
2846
2847L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard quatre-vingts jours avant la date d'expiration.
2848
2849Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
2850
2851L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
2852
2853Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
2854
2855**Article LEGIARTI000006800193**
2856
2857Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé.
2858
2859La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
2860
2861a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
2862
2863b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
2864
2865c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
2866
2867d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
2868
2869e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
2870
2871f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
2872
2873g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
2874
2875h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
2876
2877i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
2878
2879Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé publique.
2880
2881En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
2882
2883**Article LEGIARTI000006800198**
2884
2885Le ministre chargé de la santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
2886
2887Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
2888
2889L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
2890
2891Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
2892
2893Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
2894
2895Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
2896
2897**Article LEGIARTI000006800258**
2898
2899En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
2900
2901Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
2902
2903Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
2904
28192905**Article LEGIARTI000006800263**
28202906
28212907Article abrogé
28222908
2909## PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
2910
2911**Article LEGIARTI000006800264**
2912
2913Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :
2914
2915a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et, dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
2916
2917b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
2918
2919c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage suivant la forme pharmaceutique ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles existent ;
2920
2921d) Le mode d'administration ;
2922
2923e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
2924
2925f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
2926
2927g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
2928
2929h) Le numéro du lot de fabrication ;
2930
2931i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
2932
2933j) Les précautions particulières de conservation.
2934
2935Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement de la spécialité pharmaceutique, si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
2936
2937Toutes indications relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telles que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
2938
2939Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
2940
2941Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
2942
2943Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
2944
2945La dénomination spéciale ;
2946
2947Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
2948
2949Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
2950
2951**Article LEGIARTI000006800273**
2952
2953A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé publique peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
2954
2955**Article LEGIARTI000006800277**
2956
2957Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
2958
28232959## Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments.
28242960
28252961**Article LEGIARTI000006800056**