Version du 1972-07-14

N
Nomoscope
14 juil. 1972 1c016e0f08d273c6a778c5511430f4b8660bd2e0
Version précédente : 9e74ad07
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence financière et la gouvernance de l'Ordre des médecins en instaurant un contrôle strict des comptes par une commission indépendante et en clarifiant les règles de cotisation obligatoire. Ils modifient les droits des citoyens en garantissant une meilleure gestion des fonds de la profession et en assurant que les sanctions disciplinaires liées aux cotisations soient encadrées par des procédures plus rigoureuses. Pour les médecins, cela signifie une obligation accrue de reddition de comptes et une séparation nette entre les fonctions syndicales et celles de l'Ordre, tandis que les patients bénéficient d'une assurance supplémentaire sur la gestion éthique et financière de leur corps professionnel.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +46 -4

Article LEGIARTI000006693236 L4→4
44
55Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps qu'un conseiller d'Etat suppléant, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
66
7**Article LEGIARTI000006693236**
8
9Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
10
11Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional.
12
13Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
14
15Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
16
17Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
18
719**Article LEGIARTI000006693238**
820
921La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
Article LEGIARTI000006692966 L32→44
3244
3345Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
3446
47**Article LEGIARTI000006692966**
48
49Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement visé à l'article L. 356 du présent code, qui, à la date de la publication de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.
50
3551**Article LEGIARTI000006692967**
3652
3753Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
Article LEGIARTI000006692972 L66→82
6682
67832° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, pendant l'année qui suit cet examen, ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance.
6884
85**Article LEGIARTI000006692972**
86
87Les étudiants en médecine français peuvent être autorisés à effectuer une partie du stage pratique de fin d'études auprès d'un docteur en médecine, dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret.
88
6989**Article LEGIARTI000006692976**
7090
7191Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.
Article LEGIARTI000006693027 L92→112
92112
93113Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université.
94114
115**Article LEGIARTI000006693027**
116
117Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 F à 8.000 F.
118
119Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367.
120
95121## Paragraphe 1 : Règles communes *à l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme*
96122
97123**Article LEGIARTI000006692977**
Article LEGIARTI000006693061 L374→400
374400
375401Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.
376402
403**Article LEGIARTI000006693061**
404
405Il est créé une commission de contrôle des comptes et placements financiers auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.
406
407Elle doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
408
409Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 410 ci-dessus.
410
411Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
412
377413## Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre
378414
379415**Article LEGIARTI000006693063**
Article LEGIARTI000006693099 L570→606
570606
571607Le président et les conseillers sont rééligibles.
572608
609**Article LEGIARTI000006693099**
610
611Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
612
613Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
614
573615**Article LEGIARTI000006693100**
574616
575617Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.
Article LEGIARTI000006693134 L680→722
680722
681723Tous les conseils de l'Ordre sont dotés de la personnalité civile.
682724
725**Article LEGIARTI000006693134**
726
727Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, régional ou national.
728
683729**Article LEGIARTI000006693136**
684730
685731Article abrogé
Article LEGIARTI000006693160 L752→798
752798
753799Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.
754800
755**Article LEGIARTI000006693160**
756
757Article abrogé
758
759801**Article LEGIARTI000006693164**
760802
761803Article abrogé