Version du 1955-05-12

N
Nomoscope
12 mai 1955 d15b87623f86654a1b469570e0b70859b914cd0e
Version précédente : 51e47744
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité sanitaire en instaurant des sanctions pénales pour la pollution des eaux publiques et en réglementant strictement l'hygiène des établissements de restauration et des soins personnels. Ils protègent les citoyens contre les risques d'intoxication et de contamination en interdisant la vente de jouets dangereux et en exigeant l'enregistrement des professionnels de santé comme les pédicures et kinésithérapeutes. Enfin, ces dispositions garantissent l'exercice légal des professions médicales et paramédicales, sanctionnant sévèrement l'exercice illégal et la tromperie sur la nature des produits.

Informations

Ce qui a changé 6 fichiers +362 -0

Article LEGIARTI000006692252 L194→194
194194
195195Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.
196196
197## Chapitre 6 : Dispositions pénales
198
199**Article LEGIARTI000006692252**
200
201Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.
202
203Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
204
205Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.
206
197207## Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.
198208
199209**Article LEGIARTI000006692275**
Article LEGIARTI000006692351 L496→506
496506
497507Article abrogé
498508
509## Section 1 : Dispositions spéciales à certains établissements.
510
511**Article LEGIARTI000006692351**
512
513Des décret en Conseil d'Etat déterminent les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
514
499515## Section 2 : Dispositions spéciales à certaines boissons
500516
501517**Article LEGIARTI000006692352**
Article LEGIARTI000006692354 L507→523
507523Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, déterminent les conditions d'application de la présente section. Ils établissent la liste des substances visées à l'article L. 141, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
508524
509525Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.
526
527## Section 3 : Jouets et amusettes
528
529**Article LEGIARTI000006692354**
530
531Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
532
533## Section 4 : Dispositions pénales
534
535**Article LEGIARTI000006692355**
536
537Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
538
539**Article LEGIARTI000006692356**
540
541Les contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'article L. 143 sont punies des peines prévues à l'article 626 et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre V.
Article LEGIARTI000006693018 L72→72
7272
7373## SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
7474
75**Article LEGIARTI000006693018**
76
77L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
78
79Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
80
7581**Article LEGIARTI000006693024**
7682
7783Article abrogé
Article LEGIARTI000006693340 L770→776
770776
771777## CHAPITRE 2 : PEDICURE.
772778
779**Article LEGIARTI000006693340**
780
781Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre de pédicure, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre.
782
773783**Article LEGIARTI000006693345**
774784
775785Seuls les pédicures ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.
Article LEGIARTI000006693351 L782→792
782792
783793Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
784794
795## TITRE 3 : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET DE PEDICURE CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS PENALES.
796
797**Article LEGIARTI000006693351**
798
799Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
800
801Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
802
785803## Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
786804
787805**Article LEGIARTI000006693243**
Article LEGIARTI000006693327 L902→920
902920
903921Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
904922
923**Article LEGIARTI000006693327**
924
925Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures, titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
926
927**Article LEGIARTI000006693329**
928
929Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
930
931**Article LEGIARTI000006693335**
932
933La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
934
935Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
936
937**Article LEGIARTI000006693337**
938
939Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
940
905941## Règles de la profession et dispositions pénales
906942
907943**Article LEGIARTI000006693373**
Article LEGIARTI000006692430 L84→84
8484
8585texte abrogé.
8686
87**Article LEGIARTI000006692430**
88
89Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l'emploi d'une thérapeutique susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants, dont l'un pris sur la liste des experts près le tribunal de grande instance, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention thérapeutique. Un des exemplaires de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.
90
8791## Section 2 : Visites à domicile.
8892
8993**Article LEGIARTI000006692431**
Article LEGIARTI000006692495 L198→202
198202
199203Si les examens qu'il aura prescrits, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité jusqu'à la disparition complète des risques de contagion.
200204
205**Article LEGIARTI000006692495**
206
207Toute infraction aux dispositions de l'article L. 180 ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
208
209En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F.
210
211Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
212
201213## Chapitre 6 : Financement.
202214
203215**Article LEGIARTI000006692497**
Article LEGIARTI000006692901 L206→206
206206
207207Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, 345, 346 et du dernier alinéa de l'article L. 351, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une ou l'autre de ces peines *sanctions*.
208208
209## TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.
210
211**Article LEGIARTI000006692901**
212
213Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l'autorité sanitaire.
214
209215## Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
210216
211217**Article LEGIARTI000006692667**
Article LEGIARTI000006692675 L264→270
264270
265271Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.
266272
273**Article LEGIARTI000006692675**
274
275Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.
276
277**Article LEGIARTI000006692676**
278
279Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215.
280
281Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.
282
283**Article LEGIARTI000006692677**
284
285Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.
286
267287**Article LEGIARTI000006692678**
268288
269289Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
Article LEGIARTI000006692714 L492→512
492512
493513## Section 3 : Surveillance administrative des organismes antituberculeux.
494514
515**Article LEGIARTI000006692714**
516
517Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.
518
519Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
520
495521**Article LEGIARTI000006692715**
496522
497523Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.
Article LEGIARTI000006692793 L906→932
906932
907933## Section 2 : Organisation.
908934
935**Article LEGIARTI000006692793**
936
937Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.
938
909939**Article LEGIARTI000006692794**
910940
911941Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.
Article LEGIARTI000006693472 L280→280
280280
281281Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.
282282
283**Article LEGIARTI000006693472**
284
285Les sections E et F de l'Ordre national des pharmaciens sont divisées en sous-sections géographiques.
286
287Les sous-sections de la section E, au nombre de quatre, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
288
289Les sous-sections de la section F comprennent les pharmaciens exerçant dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun.
290
291Les sous-secteurs géographiques correspondant aux sous-sections de la section F sont définis par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.
292
283293**Article LEGIARTI000006693473**
284294
285295Dans chaque département d'outre-mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans les sections E et F nomment, par voie d'élection, un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du gouverneur du territoire.
Article LEGIARTI000006693920 L852→862
852862
853863Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
854864
865**Article LEGIARTI000006693920**
866
867Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
868
869L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
870
871De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
872
873Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
874
875Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
876
877**Article LEGIARTI000006693921**
878
879Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
880
881L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
882
855883**Article LEGIARTI000006693928**
856884
857885Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
Article LEGIARTI000006695331 L39→39
3939**Article LEGIARTI000006695331**
4040
4141(article abrogé).
42
43## Dispositions finales.
44
45**Article LEGIARTI000006695395**
46
47Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :
48
49Loi du 3 mars 1822, art. 1er à 20.
50
51Loi du 30 juin 1838, art. 1er à 27, 29, 30, 38 et 41.
52
53Loi du 5 juillet 1844, art. 3.
54
55Loi du 19 juillet 1845, art. 1er à 5.
56
57Loi du 10 janvier 1849, art. 1er à 8.
58
59Loi du 14 juillet 1856, art. 1er à 17.
60
61Loi du 7 juillet 1877, art. 3 à 8.
62
63Loi du 15 juillet 1893, art. 27, 28 et 29.
64
65Loi du 19 avril 1898, art. 2.
66
67Loi du 15 février 1902, art. 1er à 3, 6 à 9, 12 à 27, 32 et 33.
68
69Loi du 6 avril 1910, art. 1 et 3.
70
71Loi du 14 août 1918, art. 1er à 4.
72
73Loi du 20 juin 1920, art. 1er et 3.
74
75Loi du 31 juillet 1920, art. 1er à 5.
76
77Loi du 31 mars 1931, art. 69.
78
79Loi du 14 juin 1934, art. 1er à 5.
80
81Décret du 30 octobre 1935 (I), art. 1er à 3 et 5.
82
83Décret du 30 octobre 1935 (II), art. 1er et 3 à 10.
84
85Décret du 30 octobre 1935 (III), art. 1er à 3.
86
87Loi du 28 août 1936, art. 4 à 6.
88
89Décret du 17 juin 1938, art. 1er.
90
91Décret du 29 juillet 1939, art. 87, 91 à 96 et 130.
92
93Décret du 29 novembre 1939, art. 19, 20 et 21.
94
95Décret du 19 mars 1940, art. 1er à 66.
96
97Décret du 20 mai 1940, art. 1er à 3 et 5.
98
99Loi du 25 novembre 1940, art. 2 à 4.
100
101Loi du 21 juin 1941, art. 1er.
102
103Loi du 24 août 1941, art. 1er (partie).
104
105Loi du 11 septembre 1941, art. 1er, 2, 16, 17, 18 (partie), 19 à 35, 37, 39 à 44 bis, 46 à 51, 53 à 59 et 61 à 64.
106
107Loi du 24 septembre 1941, art. 6, 20 et 25.
108
109Loi du 30 novembre 1941, art. 1er à 6.
110
111Loi du 21 décembre 1941, art. 1er à 3, 5, 10 à 24 et 28 à 37.
112
113Loi n° 277 du 8 février 1942, art. 1er à 7.
114
115Loi n° 342 du 1er mars 1942, art. 1er, 5 et 22.
116
117Loi n° 688 du 21 juillet 1942, art. 3 et 4.
118
119Loi n° 1073 du 31 décembre 1942, art. 1er à 12, 14 à 20 et 22.
120
121Loi n° 372 du 15 juillet 1943, art. 3 et 4.
122
123Loi n° 149 du 1er avril 1944, art. 1er et 3.
124
125Loi n° 279 du 5 juin 1944, art. 1er à 4.
126
127Ordonnance du 18 décembre 1944, art. 1er à 4.
128
129Ordonnance n° 45-402 du 14 mars 1945, art. 1er et 2.
130
131Ordonnance n° 45-497 du 27 mars 1945, art. 1er.
132
133Ordonnance n° 45-919 du 5 mai 1945, art. 1er, 4 à 6, 8 à 14, 18, 20, 21 et 23 à 25.
134
135Ordonnance n° 45-1279 du 15 juin 1945, art. 2 à 5.
136
137Ordonnance n° 45-1584 du 18 juillet 1945, art. 1er.
138
139Ordonnance n° 45-1976 du 1er septembre 1945, art. 2.
140
141Ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, art. 1er à 20, 22 à 27 bis, et 29 à 71.
142
143Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945, art. 1er à 10, 12 et 13.
144
145Ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945, art. 1er à 6.
146
147Ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, art. 1er à 7, 9 et 10.
148
149Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, art. 15 et 15 bis.
150
151Ordonnance n° 45-2459 du 19 octobre 1945, art. 13 (partie).
152
153Ordonnance n° 45-2529 du 26 octobre 1945, art. 1er (partie).
154
155Ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945, art. 1er à 33.
156
157Ordonnance n° 45-2642 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3.
158
159Ordonnance n° 45-2643 du 2 novembre 1945, art. 1er.
160
161Ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3, 6, 10 à 31, 42 à 43 ter et 45 à 49.
162
163Loi n° 46-245 du 20 février 1946, art. 4 (partie).
164
165Loi n° 46-447 du 18 mars 1946, art. 1er à 7.
166
167Loi n° 46-630 du 8 avril 1946, art. 3 à 12 et 14 (partie).
168
169Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 1er (partie) et 6.
170
171Loi n° 46-795 du 24 avril 1946, art. 1er à 5.
172
173Loi n° 46-857 du 30 avril 1946, art. 1er à 7, 8 (partie) et 9 à 17.
174
175Loi n° 46-1154 du 22 mai 1946, art. 1er à 3 et 4 (partie).
176
177Loi n° 46-1182 du 24 mai 1946, art. 1er à 9.
178
179Décret n° 48-502 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35 dernier alinéa), art. 1er à 7.
180
181Décret n° 48-504 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 1er, 2 bis, 32, 35, 37 (partie) et 49.
182
183Décret n° 48-505 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 2, 7 et 12.
184
185Loi n° 48-1086 du 8 juillet 1948, art. 1er à 10.
186
187Loi n° 48-1087 du 8 juillet 1948, art. unique.
188
189Loi n° 48-1289 du 18 août 1948, art. 2 et 3.
190
191Loi n° 48-1290 du 18 août 1948, art. 1er à 18.
192
193Loi n° 48-1363 du 27 août 1948, art. 1er à 3.
194
195Loi n° 49-1531 du 1er décembre 1949, art. 1er et 2.
196
197Loi n° 50-7 du 5 janvier 1950, art. 1er à 4, 5 (al. 1er à 3), 6 et 7.
198
199Loi n° 50-1013 du 22 août 1950, art. 1er à 3.
200
201Loi n° 51-640 du 24 mai 1951, art. 9 (al. 1er à 4).
202
203Loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, art. 6, 11.
204
205Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, art. 13.
206
207Loi n° 52-844 du 19 juillet 1952, art. unique.
208
209Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, art. 1er à 9.
210
211Loi n° 53-59 du 3 février 1953, art. 3, 4 et 6.
212
213Loi n° 53-662 du 1er août 1953, art. 1er à 4 et 6 à 8.
214
215Loi n° 53-685 du 6 août 1953, art. unique.
216
217Loi n° 53-697 du 8 août 1953, art. 2 et 3.
218
219Loi n° 53-1091 du 5 novembre 1953, art. unique.
220
221Loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953, art. 1er à 4.
222
223Loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953, art. 3.
224
225Loi n° 54-439 du 15 avril 1954, art. 1er à 9, 13 à 15 et 16 (partie).
226
227Décret n° 55-553 du 20 mai 1955, art. 2 à 4 et 7 à 10.
228
229Décret n° 55-560 du 20 mai 1955, art. 26 à 28.
230
231Décret n° 55-568 du 20 mai 1955, art. 1er.
232
233Décret n° 55-571 du 20 mai 1955, art. 1er et 2.
234
235Décret n° 55-608 du 20 mai 1955, art. 4.
236
237Décret n° 55-683 du 20 mai 1955, art. 1er à 102, 104 et 106.
238
239Décret n° 55-685 du 20 mai 1955, art. 1er à 3.
240
241Loi n° 56-587 du 18 juin 1956, art. unique.
242
243II. (Décret n° 55-512 du 11 mai 1955) - Les conventions internationales annexées au présent code sont énumérées ci-après :
244
245Convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30 septembre 1879 (Décret 20 janvier 1880).
246
247Convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29 mai 1889 (Décret 25 juillet 1889).
248
249Convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25 octobre 1910 (Décret 30 décembre 1910).
250
251Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 ; protocoles signés à La Haye les 9 juillet 1913 et 25 juin 1914 ; accords, protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19 février 1925 (L. 19 juin 1927, J.O. 22 juin ; Décret 31 octobre 1928, J.O. 8 novembre), amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Genève le 13 juillet 1931, amendé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27 novembre 1931 ; convention, protocole et accord signés à Genève le 26 juin 1936, amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 (Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948, J.O. 29 janvier ; Décret n° 51-1053 du 30 août 1951 ; J.O. 1er septembre).
252
253Convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14 décembre 1938.
254
255Convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 3 mars 1950, ratifiée par L. 3 décembre 1950.
256
257Accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signé à Sarrebruck, le 1er décembre 1951 (Décret 13 février 1952, J.O. 19 février).
258
259Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur l'exercice de la pharmacie (Décret n° 53-778 du 26 août 1953, J.O. 2 septembre).
260
261Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (L. du 6 avril 1933, J.O. 7 avril 1933, ratifiant la Convention signée à Genève le 13 juillet 1931 ; Décret 30 juin 1933, J.O. 8 juillet 1933 portant promulgation de ladite convention).
262
263Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève le 26 juin 1936 : L. 16 janvier 1940 portant ratification de la Convention ; Décret 12 mars 1940, J.O. 22 mars 1940, portant promulgation de ladite Convention).
264
265Convention de Vienne, du 21 février 1971, sur les substances psychotropes (Vienne, le 21 février 1971 ; L. n° 74-1009 du 2 décembre 1974 : ratification ; Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977, J.O. 19 janvier).