Version du 1953-10-27

N
Nomoscope
27 oct. 1953 51e47744fe53e650dbc33ac552766ec5d5c317ce
Version précédente : a52d2396
Résumé IA

Ces changements imposent une gestion pharmaceutique exclusive et renforcée dans les grands établissements de santé, exigeant que le pharmacien gérant d'une structure de 500 lits ou plus ne puisse exercer aucune autre activité professionnelle. Pour les citoyens, cela garantit une disponibilité accrue et une supervision pharmaceutique continue au sein des hôpitaux, avec une obligation d'augmenter le nombre d'assistants selon la capacité d'accueil, sauf en présence permanente d'internes. Les droits des patients sont ainsi renforcés par une meilleure sécurité des soins, tandis que les pharmaciens hospitaliers voient leur statut professionnel se spécialiser davantage au détriment de toute activité extérieure.

Informations

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Article LEGIARTI000006799682 L4→4
44
55Article abrogé
66
7## Paragraphe 2 : Pharmacies des organismes de soins et pharmacies mutualistes
8
9**Article LEGIARTI000006799682**
10
11Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.
12
13Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
14
715## PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
816
917**Article LEGIARTI000006800263**