Version du 2014-02-19

N
Nomoscope
19 févr. 2014 d14a8a5887b29702c63e78cac7dc580ad0c53be6
Version précédente : dcafd88a
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de l'établissement public en instaurant une interdiction temporaire d'exercer dans le secteur privé concurrent pour les praticiers hospitaliers démissionnaires, tout en durcissant les obligations de traçabilité et de contrôle qualité pour les laboratoires de biologie médicale. Les droits des médecins hospitaliers sont ainsi limités quant à leur liberté de réinstallation immédiate, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure garantie de fiabilité et de sécurité des résultats d'analyses médicales grâce à une surveillance accrue et à la conservation des échantillons.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000025585775 L4430→4430
44304430
44314431Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien hospitalier s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Cette nomination doit correspondre au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du praticien ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du quatrième alinéa.
44324432
4433**Article LEGIARTI000025585775**
4433**Article LEGIARTI000026322450**
4434
4435Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.
4436
4437Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
4438
4439**Article LEGIARTI000028619987**
44344440
44354441I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
44364442
Article LEGIARTI000026322450 L4440→4446
44404446
444144473° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
44424448
44434° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
44494° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
44444450
44454451II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.
44464452
4447**Article LEGIARTI000026322450**
4448
4449Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.
4450
4451Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
4452
44534453## Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie.
44544454
44554455**Article LEGIARTI000020891174**
Article LEGIARTI000006919180 L820→820
820820
821821Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet saisit le directeur de l'établissement du fonctionnement déficient du laboratoire hospitalier et demande au conseil d'administration d'adopter les mesures qui s'imposent.
822822
823## Sous-section 1 : Dispositions générales.
823## Section 2 : Contrôle de qualité
824824
825**Article LEGIARTI000006919180**
825**Article LEGIARTI000028618672**
826826
827Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale institué par l'article [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-3 \(V\)") a pour but de déterminer la valeur des résultats des analyses exécutées par chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu des techniques, des réactifs et du matériel employés, en les comparant, le cas échéant, avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires habilités à exécuter ces mêmes catégories d'analyses.
827Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
828828
829Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.
829Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid).
830
831**Article LEGIARTI000028618676**
832
833L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article [L. 6213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid).
834
835**Article LEGIARTI000028618680**
836
837Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
838
839Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé.
830840
831**Article LEGIARTI000006919183**
841**Article LEGIARTI000028618683**
842
843Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale et que celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid) pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
844
845**Article LEGIARTI000028618687**
846
847Les annales et la synthèse prévues au 4° de l'article [D. 6213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028618696&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6213-10 \(Ab\)") sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.
848
849Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé.
850
851**Article LEGIARTI000028618691**
832852
833853L'agence constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du présent livre. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :
834854
8358551° Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;
836856
8372° La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2 \(V\)");
8572° La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid);
838858
8393° La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre des articles [L. 6211-5 et L. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-5 \(V\)").
8593° La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre des articles [L. 6211-5 et L. 6211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691227&dateTexte=&categorieLien=cid).
840860
841**Article LEGIARTI000025786988**
861**Article LEGIARTI000028618696**
842862
843863Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est exécuté au plan technique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
844864
Article LEGIARTI000025786991 L852→872
852872
8538734° De publier des annales du contrôle de qualité qui comportent une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
854874
855**Article LEGIARTI000025786991**
875**Article LEGIARTI000028618699**
856876
857Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'article [D. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6213-12 \(V\)").
877Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence.
858878
859879Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.
860880
881**Article LEGIARTI000028618704**
882
883Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale institué par l'article [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid) a pour but de déterminer la valeur des résultats des analyses exécutées par chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu des techniques, des réactifs et du matériel employés, en les comparant, le cas échéant, avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires habilités à exécuter ces mêmes catégories d'analyses.
884
885Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.
886
861887## Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité.
862888
863889**Article LEGIARTI000006919184**
Article LEGIARTI000006919192 L880→906
880906
881907Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
882908
883**Article LEGIARTI000006919192**
884
885Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
886
887Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-1 \(V\)").
888
889**Article LEGIARTI000025786970**
890
891L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article [L. 6213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-2 \(V\)").
892
893**Article LEGIARTI000025786974**
894
895Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
896
897Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.
898
899**Article LEGIARTI000025786977**
900
901Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6213-3 \(V\)") pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
902
903**Article LEGIARTI000025786981**
904
905Les annales et la synthèse prévues au 4° de l'article [D. 6213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6213-10 \(V\)") sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.
906
907Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et communiqué également à la Commission du contrôle de qualité des analyses et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.
908
909909**Article LEGIARTI000025786985**
910910
911911La commission comprend, outre son président :