Version du 2014-02-17

N
Nomoscope
17 févr. 2014 dcafd88a6ee75602704754adc121d24fc9d8e069
Version précédente : a6f2893d
Résumé IA

Ces changements remplacent l'ancienne classification des substances par une approche unifiée incluant les mélanges dangereux et renforcent les obligations techniques concernant la robustesse, l'étanchéité et la fermeture des contenants pour garantir la sécurité des produits. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure information sur les risques grâce à des étiquetages plus stricts et l'interdiction de mentions trompeuses comme « non toxique », tout en imposant aux professionnels des normes de stockage plus rigoureuses. L'impact principal pour le public réside dans une protection accrue contre les accidents domestiques et une traçabilité plus fiable des dangers liés aux produits chimiques.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +345 -201

Article LEGIARTI000006910620 L9736→9736
97369736
97379737Le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou un exploitant de laboratoire de biologie médicale figurant sur la liste prévue au II de [l'article R. 1335-8-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024279181&dateTexte=&categorieLien=cid) de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement qui leur sont apportés par les particuliers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
97389738
9739## Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances dangereuses autres que vénéneuses.
9739## Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances et mélanges dangereux.
97409740
9741**Article LEGIARTI000006910620**
9742
9743Les substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 sont classées dans les catégories suivantes :
9744
97451° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène ;
9746
97472° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte réaction exothermique ;
9748
97493° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
9750
97514° Substances et préparations facilement inflammables :
9752
9753a) Qui peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie ;
9754
9755b) Qui, solides, peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
9756
9757c) Dont, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 °C ;
9741**Article LEGIARTI000006910626**
97589742
9759d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l'air à une pression normale ;
9743Les contenants et emballages prévus à [l'article R. 1342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617481&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-4 \(Ab\)") doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
97609744
9761e) Qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ;
9745Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
97629746
97635° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
9747Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
97649748
97656° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement, dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.
9749Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
97669750
9767Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
9751**Article LEGIARTI000006910632**
97689752
9769Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
9753Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des [articles R. 1342-8 et R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-8 \(Ab\)"), et notamment :
97709754
9771**Article LEGIARTI000006910622**
97551° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
97729756
9773Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
97572° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
97749758
9775Le classement des préparations dangereuses résulte :
9759Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
97769760
97771° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
9761**Article LEGIARTI000028617454**
97789762
97792° Du type de préparation.
9763Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories de substances et mélanges définies à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
97809764
9781Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
9765Lorsque l'étiquetage d'une substance ou d'un mélange dangereux doit comporter plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
97829766
9783**Article LEGIARTI000006910624**
9767**Article LEGIARTI000028617460**
97849768
9785Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.
9769Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
97869770
9787Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".
9771Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article [R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617465&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-9 \(Ab\)").
97889772
9789Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
9773**Article LEGIARTI000028617465**
97909774
9791**Article LEGIARTI000006910625**
9775Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)doit porter les mentions suivantes :
97929776
9793Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
97771° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article [R. 1342-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910632&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
97949778
9795**Article LEGIARTI000006910626**
97792° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
97969780
9797Les contenants et emballages prévus à [l'article R. 1342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617481&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-4 \(Ab\)") doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
97813° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;
97989782
9799Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
97834° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
98009784
9801Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
97855° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
98029786
9803Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
9787Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.
98049788
9805**Article LEGIARTI000006910628**
9789**Article LEGIARTI000028617470**
98069790
98079791Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
98089792
98091° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
97931° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ;
98109794
981197952° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
98129796
981397973° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
98149798
9815**Article LEGIARTI000006910629**
9799**Article LEGIARTI000028617473**
98169800
9817Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
9801Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
98189802
9819**Article LEGIARTI000006910630**
9803**Article LEGIARTI000028617477**
98209804
9821Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
9805Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
98229806
9823**Article LEGIARTI000006910631**
9807**Article LEGIARTI000028617481**
98249808
9825Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1 doit porter les mentions suivantes :
9809Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
98269810
98271° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'elle contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
9811**Article LEGIARTI000028617485**
98289812
98292° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
9813Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.
98309814
98313° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
9815Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou un mélange mentionné à l'article L. 1342-2, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".
98329816
98334° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
9817Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et mélanges peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
98349818
98355° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
9819**Article LEGIARTI000028617489**
98369820
9837Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
9838
9839**Article LEGIARTI000006910632**
9840
9841Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des [articles R. 1342-8 et R. 1342-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1342-8 \(Ab\)"), et notamment :
9821Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
98429822
98431° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
9823Le classement des mélanges dangereux résulte :
98449824
98452° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
98251° Du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
98469826
9847Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
98272° Du type de mélange.
98489828
9849**Article LEGIARTI000006910635**
9829Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des mélanges dans les catégories mentionnées à l'article L. 1342-2 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou un mélange dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
98509830
9851Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
9831**Article LEGIARTI000028617493**
98529832
9853Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.
9833L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
98549834
9855**Article LEGIARTI000022288887**
9835## Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
98569836
9857L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article R. 1342-1 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
9837**Article LEGIARTI000028617496**
98589838
9859## Sous-section 1 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
9839Les informations contenues dans la déclaration mentionnée à [l'article R. 1342-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances ou mélanges.
98609840
9861**Article LEGIARTI000006910638**
9841Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)") sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
98629842
9863Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1, et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article L. 5132-2, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la mise sur le marché de cette substance ou de cette préparation doit adresser à l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 les informations nécessaires à la prévention des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites par ledit produit.
9843**Article LEGIARTI000028617501**
98649844
9865Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations correspondantes.
9845Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article [R. 1342-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910640&dateTexte=&categorieLien=cid) bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à l'article [R. 1342-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid).
98669846
9867Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
9847**Article LEGIARTI000028617506**
98689848
9869## Sous-section 2 : Autres substances et préparations dangereuses.
9849Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article [R. 1342-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910640&dateTexte=&categorieLien=cid), il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article [R. 1342-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid) le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
98709850
9871**Article LEGIARTI000006910639**
9851**Article LEGIARTI000028617511**
98729852
9873En ce qui concerne les substances ou préparations autres que celles mentionnées à l'article R. 1342-13, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, à la demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier les informations prévues à l'article R. 1342-13.
9853La déclaration prévue à [l'article R. 1342-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")comprend les informations suivantes :
98749854
9875Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
98551° La ou les désignations existantes du mélange considéré ;
98769856
9877## Sous-section 3 : Dispositions communes.
98572° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le déclarant, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de [l'article R. 4411-73 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4411-73 \(V\)");
98789858
9879**Article LEGIARTI000006910640**
98593° Les types de conditionnements commerciaux ;
98809860
9881Les informations prévues aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 comprennent :
98614° Les types d'utilisation ;
98829862
98831° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;
98635° Les propriétés physiques ;
98849864
98852° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
98656° La nature et les caractéristiques des effets dangereux ;
98869866
98873° Le ou les conditionnements commerciaux ;
98677° Les précautions particulières d'emploi ;
98889868
98894° Les types d'utilisation ;
98698° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
98909870
98915° Les propriétés physiques ;
98719° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
98929872
98936° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;
9873Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture.
98949874
98957° Les précautions particulières d'emploi.
9875Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 1342-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-18 \(V\)"). Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
98969876
9897**Article LEGIARTI000006910641**
9877**Article LEGIARTI000028617516**
98989878
9899Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il doit indiquer à l'organisme agréé le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
9879Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article [R. 1342-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid), du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1342-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910640&dateTexte=&categorieLien=cid).
99009880
9901Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester les demandes de l'organisme agréé mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par l'organisme pour la fourniture des informations demandées. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
9881**Article LEGIARTI000028617520**
99029882
9903Lorsque l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
9883La déclaration prévue à [l'article L. 1342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1342-1 \(V\)")est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
99049884
9905Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.
9885La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)").
99069886
9907**Article LEGIARTI000006910643**
9887**Article LEGIARTI000028617535**
99089888
9909Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées à l'article R. 1342-15 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1342-19. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
9889Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
99109890
9911**Article LEGIARTI000006910644**
98911° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et aux produits à finalité cosmétique mentionnés à l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
99129892
9913Les pièces à fournir en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14 doivent être rédigées en langue française.
98932° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid);
99149894
9915**Article LEGIARTI000006910645**
98953° Aux substances et mélanges radioactifs ;
99169896
9917L'organisme agréé assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14.
98974° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
99189898
9919Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des produits concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites.
98995° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
99209900
9921L'organisme agréé est habilité à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'il détient au sujet des dangers que présente une substance ou une préparation et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
99016° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
99229902
9923L'organisme agréé est également habilité à fournir aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4 tout renseignement qu'il détient, et notamment la composition des préparations.
99037° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement .
99249904
9925En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
9905## Sous-section 3 : Dispositions communes.
99269906
99279907**Article LEGIARTI000025933010**
99289908
Article LEGIARTI000006910647 L9944→9924
99449924
99459925## Section unique
99469926
9947**Article LEGIARTI000006910647**
9927**Article LEGIARTI000006910648**
99489928
9949Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
9929La récidive des contraventions prévues à [l'article R. 1343-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1343-1 \(V\)")est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
99509930
99511° La production ou la mise sur le marché des substances ou préparations mentionnées à [l'article R. 1342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-1 \(V\)"), sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de [l'article R. 1342-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-3 \(V\)")
9931**Article LEGIARTI000028617549**
99529932
99532° La publicité concernant ces mêmes substances et préparations sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
9933Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
99549934
99553° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et préparations, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
99351° La production ou la mise sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article [L. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid), sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de [l'article R. 1342-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910623&dateTexte=&categorieLien=cid)
99569936
99574° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de [l'article R. 1342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-12 \(V\)").
99372° La publicité concernant ces mêmes substances et mélanges sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
99589938
9959Les peines complémentaires prévues à [l'article L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L223-1 \(Ab\)") du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.
99393° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et mélanges, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
99609940
9961**Article LEGIARTI000006910648**
99414° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de [l'article R. 1342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910636&dateTexte=&categorieLien=cid).
99629942
9963La récidive des contraventions prévues à [l'article R. 1343-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1343-1 \(V\)")est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
9943Les peines complémentaires prévues à l'article [L. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292308&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.
99649944
9965## Section 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé.
9945## Section 1 : Informations sur les substances et mélanges.
99669946
99679947**Article LEGIARTI000006910592**
99689948
Article LEGIARTI000006910593 L9970→9950
99709950
99719951On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
99729952
9973**Article LEGIARTI000006910593**
9953**Article LEGIARTI000006910597**
99749954
9975L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 1341-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :
9955Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
99769956
99771° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;
9957**Article LEGIARTI000028617322**
99789958
99792° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
9959Les dispositions prévues aux [articles R. 1341-2 à R. 1341-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-2 \(V\)") ne s'appliquent pas :
99809960
99813° Le ou les conditionnements commerciaux ;
99611° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles [L. 5111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690188&dateTexte=&categorieLien=cid);
99829962
99834° Les types d'utilisation ;
99632° Aux produits cosmétiques, définis à l'article [L. 5131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid);
99849964
99855° Les propriétés physiques.
99653° (Abrogé) ;
99869966
9987Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.
99674° (Abrogé) ;
99889968
9989Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1341-7.
99695° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
99909970
9991**Article LEGIARTI000006910594**
99716° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
99929972
9993Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
99737° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
99949974
9995**Article LEGIARTI000006910595**
9975**Article LEGIARTI000028617328**
99969976
9997Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours au centre antipoison ou à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
9977L'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)")et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-2 \(V\)")et [R. 1342-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
99989978
9999Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
9979**Article LEGIARTI000028617334**
100009980
10001**Article LEGIARTI000006910596**
9981L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)"), les établissements publics de l'Etat définis aux articles [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
100029982
10003Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.
9983**Article LEGIARTI000028617341**
100049984
10005**Article LEGIARTI000006910597**
9985L'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603641&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(T\)").
9986
9987En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
100069988
10007Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
9989**Article LEGIARTI000028617345**
100089990
10009**Article LEGIARTI000006910599**
9991Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article [R. 1341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid) bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme demandeur.
100109992
10011L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
9993**Article LEGIARTI000028617351**
100129994
10013**Article LEGIARTI000006910600**
9995Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme demandeur. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou utilisateur en aval et au centre antipoison ou à l'organisme demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
100149996
10015L'organisme agréé, mentionné à l'article L. 1341-2, transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4.
9997Lorsque l'organisme demandeur a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
100169998
10017Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.
9999**Article LEGIARTI000028617354**
1001810000
10019Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
10001Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article [R. 1341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid), il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
1002010002
10021**Article LEGIARTI000022288826**
10003**Article LEGIARTI000028617358**
1002210004
10023L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.
10005Les informations transmises en application de [l'article L. 1341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1341-1 \(V\)") aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4411-4 \(V\)"), sur la demande de ceux-ci, comprennent :
1002410006
10025En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4, tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
100071° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
1002610008
10027Lorsqu'est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'[article R. 422-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750281&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à [l'article L. 724-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L724-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
100092° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de [l'article R. 4411-73 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4411-73 \(V\)");
1002810010
10029**Article LEGIARTI000025933018**
100113° Les types de conditionnements commerciaux ;
1003010012
10031Les dispositions prévues aux articles [R. 1341-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910593&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
100134° Les types d'utilisation ;
1003210014
100331° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
100155° Les propriétés physiques ;
1003410016
100352° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
100176° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
1003610018
100373° (Abrogé) ;
100197° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
1003810020
100394° Aux produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
10021Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à [l'article R. 1342-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-18 \(V\)"), et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1341-28 \(V\)").
1004010022
100415° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
10023Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
1004210024
100436° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
10025Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux [articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4411-44 \(V\)"). Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
1004410026
100457° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
10027## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance
1004610028
10047## Sous-section 1 : Dispositions générales.
10029**Article LEGIARTI000028617367**
1004810030
10049**Article LEGIARTI000006910603**
10031Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles [R. 1341-12 à R. 1341-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028617383&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-12 \(T\)")comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des [articles R. 1341-28 et R. 1341-29.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid) Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
10032
100331° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
10034
100352° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
10036
100373° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
1005010038
10051La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
10039**Article LEGIARTI000028617371**
1005210040
10053**Article LEGIARTI000006910604**
10041Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid)et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
10042
10043Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid).
1005410044
10055La toxicovigilance comporte :
10045**Article LEGIARTI000028617377**
1005610046
100571° Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 1341-22 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ;
10047Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de [l'article R. 1341-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603595&dateTexte=&categorieLien=cid) tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
10048
10049Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid).
10050
10051**Article LEGIARTI000028617383**
10052
10053I.-Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
10054
100551° Décès ;
10056
100572° Mise en jeu du pronostic vital ;
10058
100593° Incapacité temporaire ou permanente ;
10060
100614° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
10062
10063II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
10064
100651° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10066
100672° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
10068
10069III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de [l'article L. 1110-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid), ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
10070
10071IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid).
1005810072
100592° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 ;
10073**Article LEGIARTI000028617387**
1006010074
100613° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
10075La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
1006210076
1006310077## Sous-section 2 : Organisation.
1006410078
Article LEGIARTI000006910619 L10190→10204
1019010204
1019110205En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1019210206
10193## Section 3 : Organisme agréé.
10207## Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
1019410208
1019510209**Article LEGIARTI000006910619**
1019610210
Article LEGIARTI000028603366 L10198→10212
1019810212
1019910213Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
1020010214
10215**Article LEGIARTI000028603366**
10216
10217La Commission nationale de toxicovigilance émet un avis sur :
10218
102191° L'organisation générale de la toxicovigilance ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques ;
10220
102212° L'évaluation et la qualification des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10222
102233° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
10224
10225**Article LEGIARTI000028603380**
10226
10227La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
10228
102291° Six membres de droit :
10230
10231a) Le directeur général de la santé ;
10232
10233b) Le directeur général de l'offre de soins ;
10234
10235c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
10236
10237d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
10238
10239e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
10240
10241f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.
10242
10243Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;
10244
102452° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :
10246
10247a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10248
10249b) Un représentant de l'organisme mentionné à [l'article L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10250
10251c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
10252
10253**Article LEGIARTI000028603430**
10254
10255Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
10256
10257**Article LEGIARTI000028603439**
10258
10259Le secrétariat de la Commission nationale de toxicovigilance est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
10260
10261**Article LEGIARTI000028603558**
10262
10263Une cellule permanente d'experts en toxicologie, dénommée " comité technique de toxicovigilance " , assiste le directeur de l'Institut de veille sanitaire dans la mise en œuvre du système national de toxicovigilance, dans la collecte et l'analyse toxicologique des données de toxicovigilance ainsi que dans l'évaluation des risques encourus par la population.
10264
10265**Article LEGIARTI000028603575**
10266
10267La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique de toxicovigilance sont définies par décision du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, après consultation de la Commission nationale de toxicovigilance.
10268
10269**Article LEGIARTI000028603582**
10270
10271Les membres de la Commission nationale de toxicovigilance et du comité technique de toxicovigilance sont soumis aux dispositions des articles [L. 1451-1 et L. 1451-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
10272
10273**Article LEGIARTI000028603591**
10274
10275Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid) et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
10276
10277**Article LEGIARTI000028603601**
10278
10279Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
10280
102811° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
10282
102832° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10284
102853° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
10286
102874° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles [L. 1413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686953&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
10288
10289Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
10290
10291**Article LEGIARTI000028603641**
10292
10293Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article [R. 1341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910613&dateTexte=&categorieLien=cid).
10294
10295Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article [L. 1111-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid).
10296
10297Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.
10298
10299**Article LEGIARTI000028603702**
10300
10301Les données du système d'information mentionné à l'article [R. 1341-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid)sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
10302
103031° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
10304
103052° A l'Institut de veille sanitaire ;
10306
103073° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article [R. 1341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033642596&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1341-7 \(M\)");
10308
103094° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
10310
103115° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information de la toxicovigilance et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
10312
10313Au sein de ces organismes, seuls peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, les personnes des organismes mentionnés aux 2° à 5° du présent article désignées pour y accéder sont des médecins. Ces données sont rendues anonymes avant leur transmission aux personnes ainsi désignées dans les organismes mentionnés au 4°. En ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine, l'accès aux données couvertes par le secret médical est réalisé dans les conditions définies aux articles [R. 1413-21 et R. 1413-23 à R. 1413-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910794&dateTexte=&categorieLien=cid).
10314
10315**Article LEGIARTI000028603774**
10316
10317Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid)
10318
10319**Article LEGIARTI000028617436**
10320
10321L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :
10322
103231° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
10324
103252° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10326
103273° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid);
10328
103294° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
10330
103315° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
10332
103336° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
10334
10335Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.
10336
10337**Article LEGIARTI000028617441**
10338
10339Le système national de toxicovigilance comprend :
10340
103411° L'Institut de veille sanitaire ;
10342
103432° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
10344
103453° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
10346
103474° Les agences régionales de santé ;
10348
103495° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid);
10350
103516° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
10352
103537° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à [l'article R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
10354
10355**Article LEGIARTI000028617446**
10356
10357La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
10358
1020110359## Section 1 : Constat des infractions
1020210360
1020310361**Article LEGIARTI000006909436**
Article LEGIARTI000006917383 L12532→12532
1253212532
1253312533Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
1253412534
12535**Article LEGIARTI000006917383**
12536
12537Les centres participent à la toxicovigilance. A ce titre :
12538
125391° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
12540
125412° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
12542
125433° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
12544
125454° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
12546
12547Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.
12548
1254912535**Article LEGIARTI000006917384**
1255012536
1255112537Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
Article LEGIARTI000006917385 L12554→12540
1255412540
1255512541Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.
1255612542
12557**Article LEGIARTI000006917385**
12558
12559Les centres ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1341-1 à L. 1343-3 et R. 1341-8 à R. 1341-10.
12560
12561Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 1341-8 et R. 1342-19.
12562
1256312543**Article LEGIARTI000006917386**
1256412544
1256512545Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.
Article LEGIARTI000006917389 L12580→12560
1258012560
1258112561Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
1258212562
12583**Article LEGIARTI000006917389**
12584
12585Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
12586
12587Ils disposent en particulier :
12588
125891° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
12590
125912° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;
12592
125933° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
12594
125954° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
12596
125975° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
12598
125996° Des moyens informatiques, définis à l'article D. 6141-47, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
12600
12601**Article LEGIARTI000006917390**
12602
12603Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
12604
12605Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
12606
1260712563**Article LEGIARTI000006917392**
1260812564
1260912565L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
Article LEGIARTI000028617556 L12632→12588
1263212588
1263312589Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.
1263412590
12591**Article LEGIARTI000028617556**
12592
12593Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article [R. 1341-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
12594
12595**Article LEGIARTI000028617560**
12596
12597Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
12598
12599Ils disposent en particulier :
12600
126011° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article [L. 4411-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid), enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
12602
126032° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article [L. 6112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690688&dateTexte=&categorieLien=cid), situés dans leur zone géographique d'intervention ;
12604
126053° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
12606
126074° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
12608
126095° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
12610
126116° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
12612
12613**Article LEGIARTI000028617565**
12614
12615Les centres antipoison ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles [L. 1313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909839&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux données du système d'information de la toxicovigilance dans le respect des dispositions des articles [R. 1341-28 et R. 1341-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603635&dateTexte=&categorieLien=cid).
12616
12617**Article LEGIARTI000028617573**
12618
12619Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article [R. 1341-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028603595&dateTexte=&categorieLien=cid).
12620
1263512621## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1263612622
1263712623**Article LEGIARTI000006917684**