Version du 1998-12-27

N
Nomoscope
27 déc. 1998 d14675765d21dec5a41c4fc873d3493042ea72b6
Version précédente : 4373cb38
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre légal strict pour les programmes de dépistage des maladies graves, en imposant des conventions contractuelles et des contrôles de qualité pour garantir l'information et la sécurité des patients. Ils renforcent également les droits des citoyens en matière de délivrance de médicaments, en encadrant la substitution par le pharmacien et en exigeant l'accord du prescripteur sauf urgence, tout en clarifiant la définition des génériques. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection lors des soins de ville et une transparence accrue sur les traitements reçus, tout en assurant que les dépenses de santé restent maîtrisées par l'État et les assurances.

Informations

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Article LEGIARTI000006692276 L976→976
976976
977977Article abrogé
978978
979## Titre 2 bis : Lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables
980
981**Article LEGIARTI000006692276**
982
983Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963).
984
985La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
986
987Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
988
989La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
990
991Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
992
993L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
994
979995## Section 1 : Dispositions spéciales à certains établissements.
980996
981997**Article LEGIARTI000006692351**
Article LEGIARTI000006692902 L1278→1278
12781278
12791279## Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.
12801280
1281**Article LEGIARTI000006692902**
1281**Article LEGIARTI000006692903**
12821282
12831283L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
12841284
1285Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins.
1285Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.
12861286
12871287**Article LEGIARTI000006692907**
12881288
Article LEGIARTI000006693428 L218→218
218218
219219Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 512, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D, E et F, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le préfet du département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou retirée par le préfet.
220220
221**Article LEGIARTI000006693428**
222
223Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
224
225Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
226
227Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
228
229Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
230
221231**Article LEGIARTI000006693431**
222232
223233La préparation et la délivrance des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article LEGIARTI000006693765 L1532→1542
15321542
15331543Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
15341544
1535**Article LEGIARTI000006693765**
1545**Article LEGIARTI000006693766**
15361546
1537On entend par spécialité générique d'une autre spécialité une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec l'autre spécialité a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
1547Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
15381548
15391549Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité.
15401550
Article LEGIARTI000006695216 L158→158
158158
159159L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
160160
161**Article LEGIARTI000006695216**
161**Article LEGIARTI000006695217**
162162
163163Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
164164
Article LEGIARTI000006695220 L172→172
172172
1731735° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
174174
1756° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation.
1756° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
176
1777° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
176178
177179**Article LEGIARTI000006695220**
178180