Version du 2004-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2004 cff37bbe1afdb0a6975f6e268429c46428e2ab49
Version précédente : fc6e69e6
Résumé IA

Ces changements étendent et adaptent l'application du code de la santé publique à Mayotte en réorganisant les dispositions relatives aux laboratoires d'analyses, aux transports sanitaires et aux services de santé. Ils modifient les droits des citoyens et des professionnels de santé locaux en alignant les tarifs de transport sur la décision du représentant de l'État et en précisant les références juridiques applicables au territoire. L'impact principal est une harmonisation des règles de gestion sanitaire à Mayotte avec le droit commun, tout en intégrant des spécificités locales pour garantir l'accès aux soins et la sécurité des patients.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006690599 L2984→2984
29842984
29852985## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
29862986
2987**Article LEGIARTI000006690599**
2987**Article LEGIARTI000006690600**
29882988
29892989Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
29902990
299129911° Le titre Ier ;
29922992
29932° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
29932° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
29942994
299529953° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
29962996
Article LEGIARTI000006687669 L862→862
862862
863863## Chapitre III : Etablissements et services.
864864
865**Article LEGIARTI000006687669**
865**Article LEGIARTI000006687670**
866866
867867Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
868868
8698691° Le chapitre II du titre Ier ;
870870
8712° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.
8712° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II.
872872
873873**Article LEGIARTI000006687672**
874874
Article LEGIARTI000006691562 L520→520
520520
521521## Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
522522
523**Article LEGIARTI000006691562**
523**Article LEGIARTI000006691569**
524524
525Les chapitre II et IV du titre Ier du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
525L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte.
526526
527**Article LEGIARTI000006691566**
527## Chapitre Ier : Laboratoires d'analyses de biologie médicale.
528528
529L'article L. 6312-3, applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
529**Article LEGIARTI000006691568**
530530
531" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
531Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,".
532532
533**Article LEGIARTI000006691569**
533## Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
534534
535L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte.
535**Article LEGIARTI000006691563**
536536
537## Chapitre III : Chirurgie esthétique
537Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
538538
539**Article LEGIARTI000006691570**
539**Article LEGIARTI000006691567**
540540
541Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
541Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :
542542
543a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 n'est pas applicable ;
5431° A l'article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "du représentant de l'Etat" ;
544544
545b) Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 septembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
5452° A l'article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département" sont remplacés par : "A Mayotte" ;
546546
547**Article LEGIARTI000006691572**
5473° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale".
548548
549Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte.
549## Chapitre III : Autres services de santé
550550
551## Chapitre Ier : Laboratoires d'analyses de biologie médicale.
551**Article LEGIARTI000006691571**
552552
553**Article LEGIARTI000006691552**
553Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
554554
555Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-4.
555**Article LEGIARTI000006691573**
556556
557**Article LEGIARTI000006691555**
557Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l'article les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
558558
5591° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6221-8, les mots : " et à l'article L. 942-7 du code rural " sont remplacés par les mots : " ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas. "
559## Chapitre IV : Dispensaires
560560
5612° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : " et à l'article L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires " sont remplacés par les mots : " et des dispositions applicables aux vétérinaires. "
561**Article LEGIARTI000006691574**
562562
563**Article LEGIARTI000006691558**
563Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date fixée par l'article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.
564564
565Pour l'application des dispositions de la présente partie à Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
565A défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l'article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
566566
567**Article LEGIARTI000006691568**
567## Chapitre Ier : Régime juridique des laboratoires et directeurs des laboratoires
568568
569Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,".
569**Article LEGIARTI000006691553**
570
571Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
572
573**Article LEGIARTI000006691556**
574
575Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l'article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
576
577**Article LEGIARTI000006691559**
578
579Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :
580
5811° A l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale public ou privé" sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5" ;
582
5832° A l'article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas", et, au troisième alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires".
570584
571585## Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
572586
Article LEGIARTI000006691404 L790→804
790804
791805Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
792806
793## Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
807## Chapitre II : Equipement sanitaire
794808
795**Article LEGIARTI000006691404**
809**Article LEGIARTI000006691405**
796810
797Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-4 sont applicables à Mayotte.
811Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
798812
799Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
813**Article LEGIARTI000006691414**
800814
801**Article LEGIARTI000006691409**
815Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
802816
803Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
8171° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
804818
805La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
8192° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
806820
807Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
8213° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
808822
809**Article LEGIARTI000006691413**
8234° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
810824
811Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
8255° Des représentants des professions de santé ;
812826
8131° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
8276° Des personnalités qualifiées.
814828
8152° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ;
829Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
816830
8173° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
831Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
818832
8194° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
833La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
820834
8215° Des représentants des professions de santé ;
835**Article LEGIARTI000006691417**
822836
8236° Des personnalités qualifiées.
837Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles [L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-1 \(V\)"), [L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-2 \(V\)")sont ainsi modifiées :
838
8391° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et [L. 6121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-2 \(V\)")après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
840
8412° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés ;
842
8433° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
844
845" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
846
8474° Au premier alinéa de l'article [L. 6121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-3 \(V\)"), les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
848
849" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
850
851" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
852
8535° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
854
855L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
856
8576° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
858
859Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
860
8617° Le second alinéa de l'article [L. 6121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-4 \(V\)")est ainsi rédigé :
862
863L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
864
8658° Aux articles L. 6122-2, [L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-8 \(V\)"), les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
866
867" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
868
8699° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
870
87110° Au premier alinéa de l'article [L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)")les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
872
87311° A l'article [L. 6122-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10-1 \(V\)"), les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
874
875" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
876
87712° A l'article [L. 6122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-11 \(V\)"), les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
878
87913° L'article [L. 6122-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-14-1 \(V\)")est complété par un alinéa ainsi rédigé :
880
881L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
882
88314° Au 1° de l'article [L. 6122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-18 \(V\)"), les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
884
885**Article LEGIARTI000006691544**
886
887Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
888
889Il a pour mission :
890
8911° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
892
8932° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
894
8953° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
896
8974° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
898
899Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
900
901Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
902
903**Article LEGIARTI000006691545**
904
905L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
906
9071° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
908
9092° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
910
911Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
912
913Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
914
915Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
916
917Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
918
919## Chapitre III : Coopération.
920
921**Article LEGIARTI000006691432**
922
923Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
924
925**Article LEGIARTI000006691436**
926
927Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
928
9291° A l'article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ;
930
9312° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
932
9333° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés.
934
935## Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
936
937**Article LEGIARTI000006691441**
938
939Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article [L. 6141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-6 \(V\)"), du chapitre II, du 18° de l'article [L. 6143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-1 \(V\)"), des articles [L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-3 \(V\)"), [L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6145-1 \(V\)"), [L. 6145-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6145-8-1 \(V\)") et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
940
941**Article LEGIARTI000006691445**
942
943Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
944
9451° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
946
9472° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé :
948
949Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration.
950
9513° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat" ;
952
9534° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
954
955Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1.
956
9575° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé :
958
959Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé.
960
9616° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ;
962
9637° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;
964
9658° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par :
966
967"6° et 7°" et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
968
9699° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
970
9714° Des représentants du personnel non médical ;
972
97310° Le quatorzième alinéa de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
974
975La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
976
97711° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;
978
97912° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
980
9814° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants.
982
98313° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ;
984
98514° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ;
986
98715° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
988
989Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
990
99116° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
992
993Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
994
99517° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ;
996
99718° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés.
998
999## Chapitre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
1000
1001**Article LEGIARTI000006691357**
1002
1003Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
1004
1005**Article LEGIARTI000006691361**
1006
1007L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte.
1008
1009Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1010
1011**Article LEGIARTI000006691364**
1012
1013Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
1014
10151° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
1016
10172° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2" sont supprimés ;
1018
10193° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
1020
10214° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
1022
10235° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
1024
10256° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte" ;
1026
10277° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
1028
10298° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots :
1030
1031"sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ;
1032
10339° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé.
1034
1035## Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
1036
1037**Article LEGIARTI000006691512**
1038
1039Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
1040
1041**Article LEGIARTI000006691515**
1042
1043Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
1044
10451° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
8241046
825Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
10472° Des agents :
8261048
827La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont fixés par voie réglementaire.
1049a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
8281050
829Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission :
1051b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
8301052
831a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ;
1053c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
8321054
833b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
1055Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
8341056
835c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
1057**Article LEGIARTI000006691520**
8361058
837d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ;
1059Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :
8381060
839e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ;
1061" Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. "
8401062
841f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
1063## Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
8421064
843**Article LEGIARTI000006691416**
1065**Article LEGIARTI000006691530**
8441066
845Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
1067Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
1068
1069**Article LEGIARTI000006691533**
1070
1071Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.
1072
1073Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
1074
1075Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
1076
1077Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
1078
1079Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.
1080
1081S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
1082
1083Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1084
1085**Article LEGIARTI000006691537**
1086
1087Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
1088
10891° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
1090
10912° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
1092
10933° Les autres produits ;
1094
1095Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
1096
1097**Article LEGIARTI000006691540**
1098
1099Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
1100
1101Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.
1102
1103**Article LEGIARTI000006691543**
1104
1105Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
1106
11071° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
1108
11092° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
1110
1111Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
1112
1113Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
1114
1115a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
1116
1117b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1118
1119Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
1120
1121**Article LEGIARTI000006691546**
1122
1123Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1124
1125## Chapitre VII : Etablissements de santé privés
1126
1127**Article LEGIARTI000006691548**
1128
1129Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article [L. 6161-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-4 \(V\)"), sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article [L. 6417-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6417-2 \(V\)").
1130
1131**Article LEGIARTI000006691549**
1132
1133Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :
1134
11351° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
1136
1137"Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu.
1138
11392° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé :
1140
1141"Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
1142
11433° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ;
1144
11454° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte" ;
1146
11475° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3" sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1".
1148
1149## Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
1150
1151**Article LEGIARTI000006691409**
1152
1153Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
1154
1155La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
1156
1157Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
8461158
8471159**Article LEGIARTI000006691419**
8481160
Article LEGIARTI000006691431 L890→1202
8901202
8911203## Chapitre III : Coopération.
8921204
893**Article LEGIARTI000006691431**
894
895Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables à Mayotte.
896
897**Article LEGIARTI000006691435**
898
899Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables à Mayotte.
900
9011205**Article LEGIARTI000006691438**
9021206
9031207Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000006691440 L906→1210
9061210
9071211## Chapitre IV : Organisation administrative.
9081212
909**Article LEGIARTI000006691440**
910
911L'établissement public de santé de Mayotte est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
912
913**Article LEGIARTI000006691444**
914
915Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte comprend six catégories de membres :
916
9171° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
918
9192° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
920
9213° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;
922
9234° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° de l'article L. 6414-22 ;
924
9255° Des personnalités qualifiées ;
926
9276° Des représentants des usagers.
928
929Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
930
931La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
932
933Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
934
935La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
936
937Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
938
939Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
940
941Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
942
943Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
944
945Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
946
9471213**Article LEGIARTI000006691447**
9481214
9491215Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
Article LEGIARTI000006691356 L1286→1552
12861552
12871553## Chapitre Ier : Organisation des activités.
12881554
1289**Article LEGIARTI000006691356**
1290
1291Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de Mayotte est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
1292
1293**Article LEGIARTI000006691360**
1294
1295L'établissement public de santé de Mayotte assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
1296
1297Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
1298
1299Il mène, en son sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
1300
1301**Article LEGIARTI000006691363**
1302
1303L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser :
1304
13051° Avec ou sans hébergement :
1306
1307a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
1308
1309b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
1310
13112° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
1312
13131555**Article LEGIARTI000006691366**
13141556
13151557L'établissement public de santé de Mayotte concourt :
Article LEGIARTI000006691397 L1426→1668
14261668
14271669Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
14281670
1429**Article LEGIARTI000006691397**
1430
1431Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
1432
1433A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
1434
1435Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
1436
1437Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
1438
1439Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
1440
1441Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
1442
1443En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
1444
1445En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
1446
14471671**Article LEGIARTI000006691400**
14481672
14491673Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000006691511 L1452→1676
14521676
14531677## Chapitre V : Régime financier.
14541678
1455**Article LEGIARTI000006691511**
1456
1457Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1458
1459**Article LEGIARTI000006691514**
1460
1461Les ressources de l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées par :
1462
14631° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
1464
14652° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
1466
14673° Les autres produits.
1468
1469Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
1470
1471**Article LEGIARTI000006691518**
1472
1473La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
1474
1475Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
1476
14771679**Article LEGIARTI000006691522**
14781680
14791681Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base :
Article LEGIARTI000006691529 L1498→1700
14981700
14991701Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
15001702
1501## Chapitre VI : Dispositions diverses.
1502
1503**Article LEGIARTI000006691529**
1504
1505Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
1506
1507**Article LEGIARTI000006691532**
1508
1509Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
1510
1511Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
1512
1513Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
1514
1515Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
1516
1517**Article LEGIARTI000006691536**
1518
1519Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
1520
1521**Article LEGIARTI000006691539**
1522
1523Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
1524
1525**Article LEGIARTI000006691542**
1526
1527Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
1528
1529Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1530
15311703## Chapitre II : Autorisations.
15321704
15331705**Article LEGIARTI000006690810**
Article LEGIARTI000006688510 L2796→2796
27962796
27972797## Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
27982798
2799**Article LEGIARTI000006688510**
2799**Article LEGIARTI000006688511**
28002800
2801Les dispositions du livre II de la présente partie à l'exception des articles L. 3221-3 et L. 3221-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
2801Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3221-5, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
28022802
28032803**Article LEGIARTI000006688514**
28042804
Article LEGIARTI000006688516 L2820→2820
28202820
28212821\- " ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3213-4.
28222822
2823**Article LEGIARTI000006688516**
2823**Article LEGIARTI000006688517**
28242824
2825Pour l'application de l'article L. 3221-1 à Mayotte les mots :
2825Pour l'application de l'article L. 3221-3 à Mayotte, les mots :
28262826
2827" après avis du conseil départemental de la santé mentale " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
2827"régionale" sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux" sont remplacés par les mots :
2828
2829"des services sociaux".
28282830
28292831**Article LEGIARTI000006688519**
28302832