Version du 2006-07-23

N
Nomoscope
23 juil. 2006 cfa12d930a3dae1e3352a98fed9dcfa9e1ef6932
Version précédente : bea77880
Résumé IA

Ce changement institue un système d'accréditation obligatoire pour les médecins et équipes médicales exerçant dans des spécialités à haut risque, liant cette reconnaissance à la déclaration systématique des événements indésirables et à la mise en œuvre de recommandations de sécurité. Pour les citoyens, cela renforce la garantie de qualité et de sécurité des soins en obligeant les professionnels à analyser leurs erreurs passées pour améliorer leurs pratiques futures, tout en assurant l'anonymat des patients dans ce processus d'évaluation.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +142 -0

Article LEGIARTI000006913380 L8684→8684
86848684
86858685Pour l'application des dispositions de [l'article 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006289118&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 23 \(V\)") de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
86868686
8687## Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
8688
8689**Article LEGIARTI000006913380**
8690
8691L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :
8692
86931° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;
8694
86952° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;
8696
86973° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;
8698
86994° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
8700
8701L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles.
8702
8703Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
8704
8705**Article LEGIARTI000006913381**
8706
8707Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :
8708
87091° Chirurgie générale ;
8710
87112° Neurochirurgie ;
8712
87133° Chirurgie urologique ;
8714
87154° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;
8716
87175° Chirurgie infantile ;
8718
87196° Chirurgie de la face et du cou ;
8720
87217° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;
8722
87238° Chirurgie plastique reconstructrice ;
8724
87259° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
8726
872710° Chirurgie vasculaire ;
8728
872911° Chirurgie viscérale et digestive ;
8730
873112° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ;
8732
873313° Anesthésie-réanimation ;
8734
873514° Réanimation médicale ;
8736
873715° Stomatologie ;
8738
873916° Oto-rhino-laryngologie ;
8740
874117° Ophtalmologie ;
8742
874318° Cardiologie ;
8744
874519° Radiologie ;
8746
874720° Gastro-entérologie ;
8748
874921° Pneumologie.
8750
8751Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.
8752
8753Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.
8754
8755**Article LEGIARTI000006913382**
8756
8757La déclaration des événements porteurs de risque prévue par [l'article L. 1414-3-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-3-3 \(V\)")est destinée à :
8758
87591° Permettre aux établissements de santé, médecins et équipes médicales de prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d'événements indésirables liés aux soins ou en limiter les effets ;
8760
87612° Fournir à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'élaboration ou à la validation, en lien avec les professionnels et les organismes concernés, des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3.
8762
8763Sont considérés comme événements porteurs de risques médicaux les événements indésirables dont la nature, les modalités de déclaration et d'analyse sont précisés par le collège de la Haute Autorité de santé, à l'exclusion des événements indésirables graves mentionnés à [l'article L. 1413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-14 \(V\)").
8764
8765**Article LEGIARTI000006913383**
8766
8767La déclaration des événements porteurs de risque est effectuée par le médecin :
8768
87691° Soit par l'intermédiaire d'une instance créée à cet effet par le règlement intérieur de l'établissement et dont les membres sont nommés par la commission médicale d'établissement, la conférence médicale ou la commission médicale. Cette instance transmet les événements porteurs de risque à l'organisme agréé désigné par le médecin ;
8770
87712° Soit directement auprès d'un organisme agréé selon des modalités définies par le collège de la Haute Autorité de santé.
8772
8773La déclaration des événements considérés comme porteurs de risques est transmise à l'organisme agréé selon des modalités garantissant l'anonymat du patient. Les données relatives aux événements porteurs de risque sont transmises à la Haute Autorité de santé par les organismes agréés selon des modalités garantissant l'anonymat du patient, du médecin et de l'établissement.
8774
8775**Article LEGIARTI000006913384**
8776
8777Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de [l'article L. 1414-3-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-3-3 \(V\)"), les organismes agréés par la Haute Autorité de santé ont pour mission :
8778
87791° D'instruire les demandes d'accréditation des médecins et des équipes médicales ;
8780
87812° De procéder à l'évaluation des demandes d'accréditation et transmettre à la Haute Autorité de santé leur avis sur ces demandes ;
8782
87833° De recruter et de former les experts de chacune des spécialités mentionnées à [l'article D. 4135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-2 \(V\)");
8784
87854° De recueillir les déclarations d'événements porteurs de risques en vue de leur exploitation après avoir procédé préalablement au traitement assurant le caractère anonyme de ces déclarations ;
8786
87875° D'analyser les événements porteurs de risques médicaux de ces spécialités en vue de l'élaboration des référentiels de qualité des soins, des pratiques professionnelles ou de gestion des risques ;
8788
87896° De proposer aux médecins et aux équipes médicales des recommandations individuelles et générales de gestion des risques ;
8790
87917° D'évaluer la mise en oeuvre de ces recommandations par les médecins ;
8792
87938° De communiquer aux instances prévues à [l'article D. 4135-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-4 \(V\)") une synthèse des informations recueillies afin de permettre aux établissements de santé d'améliorer la gestion des risques. Cette synthèse ne doit comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne ;
8794
87959° De réaliser des visites sur place en accord avec le responsable de l'établissement de santé, après information de la commission médicale d'établissement, de la conférence médicale ou de la commission médicale.
8796
8797Dans le cadre de la mission d'accréditation, seuls les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes, nécessaires à l'accomplissement de cette mission, peuvent être communiqués aux médecins experts désignés par ces organismes.
8798
8799**Article LEGIARTI000006913385**
8800
8801La liste des organismes agréés est publiée par la Haute Autorité de santé.
8802
8803Le contrôle du respect des obligations mentionnées aux [articles D. 4135-4, D. 4135-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-4 \(V\)")et [D. 4135-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-7 \(V\)") par les organismes agréés est organisé par la Haute Autorité de santé. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme par la Haute Autorité de santé.
8804
8805**Article LEGIARTI000006913386**
8806
8807Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et de la suite donnée à cette demande.
8808
8809Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1 et dans un délai fixé par la Haute Autorité de santé ne pouvant excéder deux mois, l'organisme agréé choisi par le médecin adresse à la Haute Autorité de santé la demande d'accréditation ou de renouvellement de son accréditation accompagnée d'un avis motivé. En cas d'avis défavorable de l'organisme agréé, le praticien est invité à présenter ses observations.
8810
8811La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
8812
8813La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins.
8814
8815L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans.
8816
8817En cas de manquements répétés aux obligations mentionnées à l'article D. 4135-1, le titulaire de l'accréditation peut être mis en demeure par la Haute Autorité de santé de respecter ces obligations. Si, à l'issue de la période fixée par cette mise en demeure et qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois, il est constaté que les manquements ont persisté, la Haute Autorité de santé peut, après avoir recueilli les explications de l'intéressé, retirer l'accréditation. Le retrait de l'accréditation est notifié au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont il relève ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
8818
8819Lorsque, au cours de la procédure d'accréditation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. L'organisme agréé propose à ce médecin les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
8820
8821**Article LEGIARTI000006913391**
8822
8823La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les différentes spécialités. Ce rapport est rendu public.
8824
8825**Article LEGIARTI000006913392**
8826
8827Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service de santé des armées exerce, pour les hôpitaux des armées, les attributions confiées aux commissions médicales d'établissement par l'article D. 4135-4 et reçoit de la Haute Autorité de santé la notification de l'accréditation des praticiens des armées prévue à l'article D. 4135-7.
8828
86878829## Section 1 : Composition du Conseil national de l'ordre.
86888830
86898831**Article LEGIARTI000006913403**