Version du 2006-07-21

N
Nomoscope
21 juil. 2006 bea77880acef0ada93209befcf740a2de20f45c9
Version précédente : 9108c5c8
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des droits des personnes concernées par une hospitalisation psychiatrique en imposant une communication des informations de santé uniquement en présence d'un médecin et en fixant un délai de deux mois pour la notification de l'avis de la commission. Ils modifient également la composition et le fonctionnement des commissions départementales en exigeant la présence d'au moins un médecin lors des délibérations et en permettant la reconduction illimitée du mandat de leurs membres. Pour les citoyens, cela garantit un encadrement plus strict des procédures de divulgation d'informations médicales sensibles et assure une expertise médicale systématique dans les décisions des commissions.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +15 -15

Article LEGIARTI000006908137 L14350→14350
1435014350
1435114351Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)"), les informations lui sont communiquées.
1435214352
14353**Article LEGIARTI000006908137**
14353**Article LEGIARTI000006908138**
1435414354
14355Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.
14355Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)"), le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de [l'article L. 3223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-1 \(V\)"). Le détenteur des informations fournit sans délai à la commission, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du demandeur et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin.
1435614356
14357L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.
14357L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale de l'intéressé.
1435814358
1435914359La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
1436014360
Article LEGIARTI000006912142 L1→1
11## Chapitre III : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques
22
3**Article LEGIARTI000006912142**
3**Article LEGIARTI000006912143**
44
5Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.
5Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :
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7A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.
71° Désigne les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de [l'article L. 3223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-2 \(V\)") ;
88
9La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.
92° Arrête la liste des membres de la commission.
1010
11**Article LEGIARTI000006912144**
11**Article LEGIARTI000006912145**
1212
13Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.
13Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
1414
15En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
15En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
1616
17Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
17Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article [L. 3223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3223-2 \(V\)"), le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
1818
1919**Article LEGIARTI000006912146**
2020
Article LEGIARTI000006912148 L22→22
2222
2323En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
2424
25**Article LEGIARTI000006912148**
25**Article LEGIARTI000006912149**
2626
27La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.
27La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.
2828
2929En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
3030
Article LEGIARTI000006912151 L36→36
3636
3737Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.
3838
39**Article LEGIARTI000006912151**
39**Article LEGIARTI000006912152**
4040
4141La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.
4242
4343Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
4444
45Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.
45Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
4646
4747**Article LEGIARTI000006912153**
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