Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 (2021-04-02)

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Résumé IA

Ces changements créent un statut juridique clair pour les médecins, dentistes et pharmaciens en formation, leur permettant d'exercer sous délégation et responsabilité directe tout en effectuant leur parcours de consolidation ou stage d'adaptation. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation de vérifier l'aptitude physique, l'absence de condamnations incompatibles et le respect des règles de moralité pour ces praticiens, garantissant ainsi la sécurité des soins. Pour les praticiens concernés, cela formalise leur affectation, leur rémunération et leur discipline au sein des établissements de santé, facilitant leur intégration professionnelle dans le réseau hospitalier.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000043316381 L24848→24848
2484824848
2484924849Pour l'application du présent article, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.
2485024850
24851## Sous-section 1 : Dispositions générales
24852
24853**Article LEGIARTI000043316381**
24854
24855Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6.
24856
24857**Article LEGIARTI000043316383**
24858
24859Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
24860
24861Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fonctions définies aux articles L. 5126-1 et suivants, soit des fonctions liées à la spécialité pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation.
24862
24863Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.
24864
24865**Article LEGIARTI000043316385**
24866
24867Nul ne peut relever du présent statut :
24868
248691° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
24870
248712° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
24872
24873a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
24874
24875b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
24876
248773° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
24878
24879## Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation
24880
24881**Article LEGIARTI000043316389**
24882
24883Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
24884
24885**Article LEGIARTI000043316391**
24886
24887Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
24888
24889Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R. 6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
24890
24891Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
24892
24893Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
24894
24895**Article LEGIARTI000043316393**
24896
24897Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans un autre établissement relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à l'exception de la discipline.
24898
24899**Article LEGIARTI000043316395**
24900
24901Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet établissement.
24902
24903La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
24904
24905Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent pendant la durée de la mise à disposition.
24906
24907Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l'établissement d'accueil.
24908
24909Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
24910
24911## Sous-section 3 : Conditions d'exercice et obligations de service
24912
24913**Article LEGIARTI000043316399**
24914
24915Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
24916
24917Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
24918
24919**Article LEGIARTI000043316401**
24920
24921Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois.
24922
24923Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli.
24924
24925Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
24926
24927Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures hebdomadaires.
24928
24929Les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire peuvent, dans le cadre de leurs obligations de service et compte tenu des nécessités pédagogiques, participer à des sessions de formation au sein de l'unité de formation et de recherche du centre hospitalier universitaire d'affectation.
24930
24931Les praticiens associés peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
24932
24933Les praticiens associés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.
24934
24935**Article LEGIARTI000043316403**
24936
24937Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des [dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493376&dateTexte=&categorieLien=cid).
24938
24939## Sous-section 4 : Avancement et rémunération
24940
24941**Article LEGIARTI000043316407**
24942
24943Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.
24944
24945**Article LEGIARTI000043316409**
24946
24947Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
24948
249491° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
24950
249512° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.
24952
24953**Article LEGIARTI000043316411**
24954
24955Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :
24956
249571° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
24958
249592° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
24960
249613° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.
24962
24963Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.
24964
24965## Sous-section 5 : Congés
24966
24967**Article LEGIARTI000043321060**
24968
24969I. - Les praticiens associés ont droit :
24970
249711° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
24972
249732° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
24974
249753° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
24976
24977Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
24978
24979Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
24980
24981Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
24982
24983Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
24984
24985Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
24986
24987La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
24988
24989II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
24990
249911° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
24992
249932° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
24994
249953° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
24996
249974° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
24998
24999**Article LEGIARTI000043321062**
25000
25001Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813 sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.
25002
25003**Article LEGIARTI000043321064**
25004
25005Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants.
25006
25007Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien associé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
25008
25009A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
25010
25011**Article LEGIARTI000043321066**
25012
25013Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'[article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
25014
25015L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
25016
25017Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
25018
25019A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
25020
25021**Article LEGIARTI000043321068**
25022
25023Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.
25024
25025Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
25026
25027Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois.
25028
25029A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
25030
25031**Article LEGIARTI000043321070**
25032
25033En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il perçoit, dans la limite de trente-six mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
25034
25035**Article LEGIARTI000043321072**
25036
25037Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, dans les conditions suivantes :
25038
250391° Le praticien associé peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
25040
25041a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
25042
25043b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
25044
250452° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
25046
25047a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
25048
25049b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions, compatible avec son état de santé ;
25050
250513° Les praticiens associés autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.
25052
25053Le praticien associé qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
25054
25055**Article LEGIARTI000043321074**
25056
25057Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.
25058
25059**Article LEGIARTI000043321076**
25060
25061Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
25062
25063**Article LEGIARTI000043321078**
25064
25065Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'[article L. 1225-62 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
25066
25067**Article LEGIARTI000043321080**
25068
25069Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.
25070
25071**Article LEGIARTI000043321082**
25072
25073Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien associé dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
25074
25075**Article LEGIARTI000043321084**
25076
25077Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux praticiens associés.
25078
25079**Article LEGIARTI000043321086**
25080
25081Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant.
25082
25083La durée de ce congé ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois.
25084
25085**Article LEGIARTI000043321088**
25086
25087Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation.
25088
25089## Sous-section 6 : Droit syndical
25090
25091**Article LEGIARTI000043321092**
25092
25093Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements syndicaux.
25094
25095Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens associés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
25096
25097## Sous-section 7 : Discipline
25098
25099**Article LEGIARTI000043321096**
25100
25101Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
25102
251031° L'avertissement ;
25104
251052° Le blâme ;
25106
251073° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
25108
251094° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.
25110
25111Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement.
25112
25113Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai.
25114
25115L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
25116
25117Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.
25118
25119Les décisions de sanction sont motivées.
25120
25121La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
25122
25123Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion. Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire, la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
25124
25125Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.
25126
25127**Article LEGIARTI000043321098**
25128
25129Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion.
25130
25131En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912.
25132
25133## Sous-section 8 : Cessation de fonctions
25134
25135**Article LEGIARTI000043321102**
25136
25137Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine, présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en respectant un délai de préavis de trois mois. Une copie de ce courrier est adressée au directeur de l'établissement d'affectation.
25138
25139Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la démission est réputée acceptée.
25140
25141A la date de la décision du directeur général du Centre national de gestion, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation prend fin.
25142
25143**Article LEGIARTI000043321104**
25144
25145Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :
25146
251471° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au [dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042221033&idArticle=JORFARTI000042221069&categorieLien=cid) portant application du IV et du [V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759339&dateTexte=&categorieLien=cid) de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
25148
251492° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
25150
251513° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
25152
251534° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical.
25154
2485125155## Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organisation des obligations de service
2485225156
2485325157**Article LEGIARTI000037156259**