Version du 1985-12-05

N
Nomoscope
5 déc. 1985 cf20a5810bcbe5950c6e6607fcf5873b7db7ee94
Version précédente : 666357c9
Résumé IA

Ces changements clarifient la définition de la Pharmacopée en la distinguant du Codex et en précisant son contenu obligatoire, tout en modernisant le fonctionnement de la commission qui l'élabore. Les droits des professionnels de santé et des établissements restent inchangés quant à l'obligation de se procurer ce recueil, mais la procédure de mise à jour devient plus réactive aux avancées scientifiques. Pour les citoyens, cela garantit que les médicaments qu'ils reçoivent répondent systématiquement aux normes de qualité et de sécurité les plus récentes établies par l'État.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +59 -33

Article LEGIARTI000006799066 L1416→1416
14161416
14171417## Paragraphe 1 : Pharmacopée
14181418
1419**Article LEGIARTI000006799066**
1419**Article LEGIARTI000006799044**
14201420
1421La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
1421La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :
14221422
1423Cette commission se compose de trente-sept membres :
1423La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
14241424
1425Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie désigné par le ministre chargé de la santé publique, président ;
1425Une liste des dénominations communes de médicaments ;
14261426
1427Deux professeurs en exercice appartenant l'un à une unité d'enseignement et de recherche de médecine, l'autre à une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de la santé publique, vice-présidents ;
1427Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
14281428
1429Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire général ;
1429Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
14301430
1431Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par le ministre chargé de la santé publique, secrétaire technique ;
1431La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
14321432
1433Le pharmacien inspecteur de la santé, chargé des questions de Pharmacopée, formulaire et recherche appliquée au service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire technique adjoint ;
1433La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.
14341434
1435Le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
1435Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.
14361436
1437Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé publique, dont quinze pharmaciens ou personnalités qualifiées, et, sur présentation du ministre de l'éducation nationale, quinze professeurs ou maîtres de conférences agrégés de l'enseignement supérieur en exercice lors de leur désignation.
1437Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
14381438
1439La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents.
1439**Article LEGIARTI000006799046**
14401440
1441La commission est renouvelable, tous les trois ans, et tous les mandats prennent fin à la date du renouvellement.
1441La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.
14421442
1443Elle élabore un règlement intérieur prévoyant, notamment, la constitution de sous-commissions, de groupes de travail et d'un conseil restreint.
1443En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
14441444
1445Le ministre chargé de la santé publique peut nommer, pour une durée maximale de trois ans, des membres correspondants, qui peuvent être appelés à participer aux travaux et aux séances des sous-commissions et groupes de travail.
1445**Article LEGIARTI000006799047**
14461446
1447**Article LEGIARTI000006799070**
1447La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
14481448
1449Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis du code de la santé publique, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596, ainsi que toute personne physique ou morale autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513 du même code, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
1449Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.
14501450
1451## Paragraphe 1 : Pharmacopée
1451**Article LEGIARTI000006799050**
14521452
1453**Article LEGIARTI000006799044**
1453Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
14541454
1455La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :
1455**Article LEGIARTI000006799055**
14561456
1457La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
1457Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.
14581458
1459Une liste des dénominations communes de médicaments ;
1459Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.
14601460
1461Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
1461L'organisme ou le service chargé de l'édition est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; les conditions d'édition et de cession sont soumises à l'agrément préalable du ministre.
14621462
1463Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
1463**Article LEGIARTI000006799059**
14641464
1465La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
1465En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.
14661466
1467La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.
1467**Article LEGIARTI000006799067**
14681468
1469Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.
1469La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
14701470
1471Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
1471Cette commission se compose de trente-sept membres :
14721472
1473**Article LEGIARTI000006799055**
14731° Dix membres de droit :
14741474
1475Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.
1475\- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;
14761476
1477Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.
1477\- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
14781478
1479L'organisme ou le service chargé de l'édition est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; les conditions d'édition et de cession sont soumises à l'agrément préalable du ministre.
1479\- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
14801480
1481**Article LEGIARTI000006799059**
1481\- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
14821482
1483En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.
1483\- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;
1484
1485\- le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
1486
1487\- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
1488
1489\- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;
1490
1491\- le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
1492
1493\- le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.
1494
14952° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
1496
1497\- un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ;
1498
1499\- vingt-six personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont six au moins sur proposition du ministre chargé des universités.
1500
1501Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
1502
1503Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
1504
1505En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
1506
1507**Article LEGIARTI000006799071**
1508
1509Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
14841510
14851511## Paragraphe 2 : Formulaire
14861512