Version du 1985-11-21

N
Nomoscope
21 nov. 1985 666357c997b278f7341b5469236a847d09faa6bc
Version précédente : c484bb0c
Résumé IA

Ces changements imposent l'obligation d'inclure systématiquement un résumé détaillé des caractéristiques du produit dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, en précisant sa composition, ses effets et ses précautions d'emploi. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure transparence sur la qualité et la sécurité des médicaments, tandis que les titulaires d'autorisation doivent désormais adapter continuellement leurs méthodes de contrôle aux progrès scientifiques. Enfin, la procédure administrative est clarifiée avec des règles plus strictes sur la suspension des délais d'instruction lorsque des informations complémentaires sont requises.

Informations

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Article LEGIARTI000006800117 L3706→3706
37063706
37073707## PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
37083708
3709**Article LEGIARTI000006800117**
3709**Article LEGIARTI000006800118**
37103710
37113711Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au ministère chargé de la santé. Elle mentionne :
37123712
Article LEGIARTI000006800123 L3716→3716
37163716
37173717c) La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ;
37183718
3719d) La forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration ;
3719La demande est accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5128-1.
37203720
3721e) Les indications thérapeutiques proposées, contre-indications et effets secondaires ;
3721Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
37223722
3723f) La posologie usuelle ;
3723**Article LEGIARTI000006800123**
37243724
3725g) La durée de conservation proposée.
3725Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
37263726
3727La demande peut être accompagnée d'un projet de fiche signalétique destinée à être diffusée auprès des médecins, après approbation par le ministre chargé de la santé et délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.
3727a) Dénomination de la spécialité ;
37283728
3729Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné en b ci-dessus doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
3729b) Forme pharmaceutique ;
3730
3731c) Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
3732
3733d) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;
3734
3735e) Nature du récipient ;
3736
3737f) Conditions de délivrance au public ;
3738
3739g) Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
3740
3741h) Précautions particulières de conservation ;
3742
3743i) Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
3744
3745j) Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure ou ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
3746
3747k) Indications thérapeutiques ;
3748
3749l) Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
3750
3751m) Mises en garde spéciales ;
3752
3753n) Contre-indications ;
3754
3755o) Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières ;
3756
3757p) Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
3758
3759q) Interactions médicamenteuses et autres ;
3760
3761r) Posologie et mode d'administration ;
3762
3763s) Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
3764
3765t) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
37303766
37313767**Article LEGIARTI000006800126**
37323768
Article LEGIARTI000006800157 L3808→3844
38083844
38093845e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
38103846
3811**Article LEGIARTI000006800157**
3847**Article LEGIARTI000006800158**
38123848
3813L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
3849L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé; elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel qu'il est approuvé par le ministre. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
38143850
3815Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
3851Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre vingt dix jours.
3852
3853Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
3854
3855**Article LEGIARTI000006800167**
38163856
3817Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
3857Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit, après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
3858
3859Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du ministre chargé de la santé.
38183860
38193861**Article LEGIARTI000006800172**
38203862
Article LEGIARTI000006800177 L3834→3876
38343876
38353877La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
38363878
3837**Article LEGIARTI000006800177**
3879**Article LEGIARTI000006800178**
3880
3881Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le ministre accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques institué par l'article 8 de la directive 75/319/C.E.E. du Conseil des communautés européennes.
3882
3883Si le ministre estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
3884
3885Après réception de l'avis du comité le ministre prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours et informe le comité de sa décision.
38383886
3839Lorsque la demande a été présentée par l'intermédiaire du comité des spécialités pharmaceutiques institué par l'article 8 de la directive n° 75/319 du conseil des communautés européennes et en application de l'article 9 de cette directive :
3887**Article LEGIARTI000006800184**
38403888
38411° La notification à ce comité d'une éventuelle opposition à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché doit être faite dans les cent vingt jours suivant la date de transmission du dossier au ministre chargé de la santé ;
3889Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le ministre chargé de la santé et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le ministre a statué. Il fournit, à la demande du ministre, tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
38423890
38432° Le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché dans les trente jours suivant la date à laquelle ledit "comité des spécialités pharmaceutiques" l'a informé soit de l'absence de toute opposition à l'octroi de l'autorisation, soit de l'avis qu'il a été amené à prendre à la suite d'oppositions formulées par un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.
3891Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1.
38443892
3845**Article LEGIARTI000006800189**
3893**Article LEGIARTI000006800190**
38463894
3847L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard quatre-vingts jours avant la date d'expiration.
3895L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
38483896
38493897Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
38503898
38513899L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
38523900
3853Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
3901Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date.
38543902
38553903**Article LEGIARTI000006800193**
38563904
Article LEGIARTI000006800264 L3968→4016
39684016
39694017## PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
39704018
3971**Article LEGIARTI000006800264**
4019**Article LEGIARTI000006800265**
39724020
3973Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :
40211°) Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :
39744022
3975a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et, dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
4023a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale quand elle existe, ou dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française, ou à défaut, et dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique du principe actif doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
39764024
39774025b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
39784026
3979c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage suivant la forme pharmaceutique ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles existent ;
4027c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminés en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, celles de la pharmacopée européenne ou française ;
39804028
39814029d) Le mode d'administration ;
39824030
3983e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
4031e) La date limite d'utilisation en clair accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
39844032
39854033f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
39864034
Article LEGIARTI000006800273 L3992→4040
39924040
39934041j) Les précautions particulières de conservation.
39944042
3995Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement de la spécialité pharmaceutique, si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
40432° Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement, elle doit comporter au moins les indications suivantes :
4044
4045a) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant ;
4046
4047b) Dénomination et composition qualitative et quantitative de la spécialité pharmaceutique en principes actifs, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou à défaut celles de la pharmacopée européenne ou française ;
4048
4049c) Toute indication relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telle que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
39964050
3997Toutes indications relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telles que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
4051d) Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
39984052
3999Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
40533° La notice est obligatoire si les précisions mentionnées au c et d du 2° ci-dessus ne sont pas portées sur l'étiquetage du récipient et du conditionnement.
40004054
4001Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
40554° Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
40024056
40034057Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
40044058
4005La dénomination spéciale ;
4059a) La dénomination spéciale ;
40064060
4007Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
4061b) Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
40084062
4009Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
40635° Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
40104064
40114065**Article LEGIARTI000006800273**
40124066