Décret n°2020-171 du 26 février 2020 (+1 texte) (2020-02-29)

N
Nomoscope
29 févr. 2020 ceee6f641279c6437bba52651bd0ae8c9ee21e42
Version précédente : 6c8963e6
Résumé IA

Ce changement modifie la composition et le nombre des membres de la Conférence nationale de santé en réduisant son effectif délibératif et en réorganisant la répartition des sièges entre les différents collèges. Les droits des citoyens ne sont pas directement étendus ou restreints, mais leur représentation au sein de cette instance consultative est ajustée pour refléter une nouvelle répartition des pouvoirs entre les acteurs territoriaux, associatifs et sociaux. L'impact pour les usagers réside dans une évolution de la gouvernance sanitaire, qui pourrait modifier les priorités et les orientations prises par la Conférence dans ses avis sur la politique de santé publique.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000039777529 L20483→20483
2048320483
2048420484-Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence, dont le président de la mandature précédente de la Conférence nationale de santé.
2048520485
20486**Article LEGIARTI000039777529**
20486**Article LEGIARTI000041719211**
2048720487
20488La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres ayant voix délibérative.
20489
20490Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
20491
204921° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux membres :
20493
20494a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
20495
20496b) Un représentant des départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
20497
20498c) Un représentant des intercommunalités, désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
20499
20500d) Un représentant des communes, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
20501
20502e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;
20503
205042° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement, comprenant dix-sept membres :
20505
20506a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l' article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
20507
20508i) Six représentants d'associations, dont deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
20509
20510ii) Quatre représentants d'associations, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
20511
20512b) Trois représentants des associations de personnes concernées comprenant :
20513
20514i) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désigné sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20515
20516ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
20517
20518iii) Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
20519
20520c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné sur proposition d'associations représentatives ;
20521
20522d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
20523
20524e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l' article L. 141-1 du code de l'environnement , désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
20525
205263° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale, comprenant dix-sept membres :
20527
20528a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
20529
20530i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
20531
20532ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;
20533
20534iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;
20535
20536iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
20537
20538b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
20539
20540c) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
20541
20542d) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
20543
20544e) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
20545
20546f) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
20547
205484° Un collège des acteurs de la prévention, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant seize membres :
20549
20550a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont : deux représentants de la santé scolaire, un représentant de la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d'une organisation représentative des professionnels de santé salariés ;
20551
20552b) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20553
20554c) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé désignés sur proposition de l'Agence nationale de santé publique ;
20555
20556d) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale désigné sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
20557
20558e) Deux représentants des professionnels du social désignés sur proposition du Haut Conseil du travail social ;
20559
20560f) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
20561
20562g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie désigné par le ministre chargé de la santé ;
20563
20564h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
20565
205665° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
20567
20568a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
20569
20570b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant ;
20571
20572i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
20573
20574ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
20575
20576iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
20577
20578iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
20579
20580v) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, désigné sur proposition du conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20581
20582vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20583
20584vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20585
20586viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
20587
20588c) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20589
20590d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20591
20592e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
20593
20594f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
20488La Conférence nationale de santé est composée de quatre-vingt-seize membres ayant voix délibérative.
2059520489
20596## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
20490Ses membres sont répartis en cinq collèges composés comme suit :
2059720491
20598**Article LEGIARTI000039773992**
204921° Un collège des représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, comprenant vingt-deux membres :
2059920493
20600Le ministère chargé de la santé assurent les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
20601
20602Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
20603
20604Le secrétaire général est chargé notamment :
20494a) Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
2060520495
20606
20607-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
20608
20609-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
20610
20611-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
20612
20613-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
20614
20615-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
20616
20617-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
20618
20619-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
20620
20621-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
20622
20623-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
20624
20625-de représenter la Conférence à la demande du président ;
20626
20627-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
20628
20629-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
20630
20631-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid).
20496b) Un représentant des départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
20497
20498c) Un représentant des intercommunalités, désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
20499
20500d) Un représentant des communes, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
20501
20502e) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 du code de la santé publique ;
20503
205042° Un collège des représentants des associations d'usagers du système de santé, de personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement, comprenant dix-sept membres :
20505
20506a) Dix représentants d'associations nationales agréées d'usagers du système de santé en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique comprenant :
20507
20508i) Six représentants d'associations, dont deux représentants d'associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
20509
20510ii) Quatre représentants d'associations, désignés par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
20511
20512b) Trois représentants des associations de personnes concernées comprenant :
20513
20514i) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désigné sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20515
20516ii) Un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désigné sur proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
20517
20518iii) Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
20519
20520c) Un représentant des associations de proches aidants, désigné sur proposition d'associations représentatives ;
20521
20522d) Un représentant des associations œuvrant dans les champs de l'action sociale et du secteur médico-social, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
20523
20524e) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé de l'environnement ;
20525
205263° Un collège des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale, comprenant dix-sept membres :
20527
20528a) Dix représentants des partenaires sociaux comprenant :
20529
20530i) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
20531
20532ii) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de ces organisations ;
20533
20534iii) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative du secteur ;
20535
20536iv) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
20537
20538b) Deux représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
20539
20540c) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du Président du Conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
20541
20542d) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l' article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
20543
20544e) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ;
20545
20546f) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
20547
205484° Un collège des acteurs de la prévention, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé, comprenant seize membres :
20549
20550a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre salarié dont : deux représentants de la santé scolaire, un représentant de la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un représentant de la santé pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d'une organisation représentative des professionnels de santé salariés ;
20551
20552b) Un représentant de la formation des futurs professionnels de santé désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
20553
20554c) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé désignés sur proposition de l'Agence nationale de santé publique ;
20555
20556d) Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la santé environnementale désigné sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
20557
20558e) Deux représentants des professionnels du social désignés sur proposition du Haut Conseil du travail social ;
20559
20560f) Un représentant d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales désigné sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
20561
20562g) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie désigné par le ministre chargé de la santé ;
20563
20564h) Un représentant des professionnels du numérique en santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
20565
205665° Un collège des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé comprenant vingt-quatre membres :
20567
20568a) Sept représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
20569
20570b) Douze représentants des institutions et établissements de santé et des institutions et services médico-sociaux comprenant :
20571
20572i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
20573
20574ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
20575
20576iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
20577
20578iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
20579
20580v) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, désigné sur proposition du conseil national consultatif des personnes handicapées ;
20581
20582vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20583
20584vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
20585
20586viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
20587
20588c) Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20589
20590d) Un représentant des maisons pluri-professionnelles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
20591
20592e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une des organisations représentatives de ces structures ;
20593
20594f) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
20595
20596## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
2063220597
2063320598**Article LEGIARTI000039777464**
2063420599
Article LEGIARTI000039774001 L20779→20744
2077920744
2078020745Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article [L. 1411-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid)son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article [R. 133-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
2078120746
20782**Article LEGIARTI000039774001**
20747**Article LEGIARTI000041671209**
2078320748
20784La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
20749Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
2078520750
20786Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
20751Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
2078720752
20788Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
20753La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
2078920754
20790En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
20755Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
20756
20757La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
2079120758
20792**Article LEGIARTI000039774008**
20759**Article LEGIARTI000041671215**
2079320760
20794Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
20795
20796Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
20797
20798Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
20761Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
20762
20763**Article LEGIARTI000041671221**
20764
20765Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
2079920766
20800Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
20767Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
20768
20769**Article LEGIARTI000041671226**
20770
20771Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
2080120772
20802La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
20773Cette communication est rendue publique.
20774
20775**Article LEGIARTI000041671231**
20776
20777Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
2080320778
20804En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
20779Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
2080520780
20806Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
20781Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
2080720782
20808**Article LEGIARTI000039774022**
20783**Article LEGIARTI000041671236**
2080920784
20810La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
20811
20812La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article [D. 1411-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910714&dateTexte=&categorieLien=cid), et en proupe de travail permanent, prévu à l'article [D. 1411-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid), au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
20785Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
20786
20787**Article LEGIARTI000041719156**
20788
20789Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
20790
20791**Article LEGIARTI000041719161**
20792
20793Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
2081320794
20814Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
20795En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20796
20797**Article LEGIARTI000041719166**
20798
20799Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.
2081520800
20816La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.
20801Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
2081720802
20818Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
20803Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
2081920804
20820**Article LEGIARTI000039774204**
20805**Article LEGIARTI000041719174**
2082120806
2082220807L'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de la commission permanente est fixé par son président.
2082320808
2082420809Le président est tenu d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
2082520810
20826les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicable à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
20811Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière, la commission permanente et les groupes de travail.
2082720812
20828**Article LEGIARTI000039774214**
20813**Article LEGIARTI000041719182**
2082920814
20830Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 , R. 133-9 , et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration
20831
20832Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
20833
20834Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
20815La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande du Ministre chargé de la santé.
2083520816
20836**Article LEGIARTI000039774230**
20817La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente, prévue à l'article D. 1411-41, et en groupe de travail permanent, prévu à l'article D. 1411-43, au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
2083720818
20838Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
20839
20840En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20819Les réunions des différentes formations et groupes de travail de la Conférence ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
2084120820
20842**Article LEGIARTI000039774243**
20821La convocation, les pièces ou les documents nécessaires à la préparation des réunions ou établis à l'issue de celles-ci sont, principalement, envoyés par courrier électronique.
2084320822
20844Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
20823Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant le projet d'ordre du jour et, le cas échéant, les documents afférents.
2084520824
20846**Article LEGIARTI000039774250**
20825**Article LEGIARTI000041719193**
2084720826
20848Les dispositions de l'article R. * 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé.
20827Pour sa première réunion en Assemblée plénière, les membres de la Conférence nationale de santé sont convoqués par le Ministre chargé de la santé.
2084920828
20850Dans ces cas dûment motivés, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente adopte des avis et propositions selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
20829Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du Président.
2085120830
20852La consultation des membres de la commission permanente peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
20831Le doyen d'âge préside la Conférence nationale de santé jusqu'à l'élection de son président.
2085320832
20854Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
20833Les membres de la commission permanente mentionnés à l'article D. 1411-41 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2085520834
20856La commission permanente rend compte des avis et propositions ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
20835La liste des membres volontaires du groupe de travail permanent prévu à l'art. D. 1411-43, issus de tous les collèges, et des personnalités associées, est adoptée par l'assemblée plénière selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
20836
20837En l'absence de règlement intérieur, les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement définies par le Secrétariat général s'appliquent lors de cette première réunion.
20838
20839Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
2085720840
20858**Article LEGIARTI000039774262**
20841**Article LEGIARTI000041719198**
2085920842
20860Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.
20843La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
20844
20845Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
20846
20847Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
20848
20849En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
2086120850
20862**Article LEGIARTI000039774273**
20851**Article LEGIARTI000041719203**
2086320852
20864Les avis, propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.
20865
20866Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe de l'avis et des propositions adoptés ou qu'il y soit fait mention.
20853Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
2086720854
20868**Article LEGIARTI000039774282**
20855Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.
2086920856
20870Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leurs représentants, rendent compte une fois par an, en Assemblée plénière de la Conférence, des suites données à ses avis.
20871
20872Cette communication est rendue publique.
20857Le secrétaire général est chargé notamment :
2087320858
20874**Article LEGIARTI000039774295**
20859-d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé et les services de l'Etat ;
2087520860
20876Les membres de la Conférence, dont les membres du groupe de travail permanent, exercent leur mandat à titre gratuit ainsi que les personnalités qualifiées auditionnées ou associées.
20877
20878Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
20879
20880Le président de la Conférence nationale de santé perçoit une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
20861-de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente ;
2088120862
20882**Article LEGIARTI000039774304**
20863-de rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ;
2088320864
20884Six mois minimum avant la fin de la mandature en cours, le secrétaire général permanent lance les travaux de renouvellement de la Conférence pour la mandature à suivre, les fonctions de l'instance sont alors limitées à la production d'avis en réponse à des saisines du gouvernement.
20865-de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente ;
20866
20867-de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé ;
20868
20869-de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;
20870
20871-d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;
20872
20873-d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;
20874
20875-de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;
20876
20877-de représenter la Conférence à la demande du président ;
20878
20879-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;
20880
20881-de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;
20882
20883-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.
2088520884
2088620885## Paragraphe 1 : Composition.
2088720886