Décret n°2020-148 du 21 février 2020 (2020-02-23)

N
Nomoscope
23 févr. 2020 6c8963e6aa2230a99f6c9102d920af2970e9ab7b
Version précédente : 0a2f1128
Résumé IA

Ces changements créent un cadre structuré pour l'élaboration et le déploiement de protocoles nationaux de coopération entre professionnels de santé, en instaurant un comité national chargé de prioriser les initiatives et de valider les modèles économiques. Ils modifient les droits des établissements et des équipes en leur permettant de mettre en œuvre ces protocoles sur l'ensemble du territoire sous réserve d'une déclaration en ligne et d'une validation par la Haute Autorité de santé. Pour les citoyens, cela vise à faciliter l'accès à de nouveaux modes d'intervention et de prévention, tout en garantissant un suivi rigoureux et une évaluation annuelle de la qualité des soins.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +76 -0

Article LEGIARTI000041619341 L21850→21850
2185021850
2185121851c) La déclaration par les professionnels de santé de leur engagement dans la démarche de coopération régie par le protocole auprès de leurs compagnies d'assurance de responsabilité civile professionnelle respectives ou auprès des établissements de santé dont ils relèvent, ou, dans le cas des professionnels du service de santé des armées, auprès de ce dernier.
2185221852
21853## Sous-section 1 : Comité national des coopérations professionnelles
21854
21855**Article LEGIARTI000041619341**
21856
21857Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21858
21859Il est composé des membres suivants :
21860
218611° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
21862
218632° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
21864
218653° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
21866
218674° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
21868
218695° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
21870
218716° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
21872
218737° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
21874
21875La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
21876
21877Les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
21878
21879Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
21880
21881Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.
21882
21883## Sous-section 2 : Procédure d'élaboration d'un protocole national
21884
21885**Article LEGIARTI000041618932**
21886
21887Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.
21888
21889En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.
21890
21891Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.
21892
21893Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.
21894
21895Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.
21896
21897## Sous-section 3 : Procédure de mise en œuvre d'un protocole national
21898
21899**Article LEGIARTI000041618936**
21900
21901Les structures d'emploi ou d'exercice déclarent la mise en œuvre d'un protocole national autorisé auprès de l'agence régionale de santé via une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé et déposent, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
21902
21903a) Accord d'engagement daté et signé ;
21904
21905b) Copie d'une pièce d'identité ;
21906
21907c) Numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
21908
21909d) Attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole national.
21910
21911La structure d'emploi ou d'exercice signale toute modification relative aux membres de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du protocole et fournit à la demande de l'agence régionale de santé les documents attestant de la régularité de cette mise en œuvre.
21912
21913Les équipes engagées dans un protocole national transmettent annuellement au comité national via une application en ligne dédiée les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci. En cas de suspension de la mise en œuvre de ce protocole par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au IV de l'article L. 4011-3, et en l'absence de mise en conformité de celui-ci, l'établissement lui notifie la fin de la mise en œuvre du protocole.
21914
21915## Section 3 : Application au service de santé des armées
21916
21917**Article LEGIARTI000041618948**
21918
21919Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.
21920
21921**Article LEGIARTI000041618950**
21922
21923Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
21924
21925**Article LEGIARTI000041618952**
21926
21927Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale.
21928
2185321929## Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
2185421930
2185521931**Article LEGIARTI000037052025**