Version du 2016-05-06

N
Nomoscope
6 mai 2016 ce8fe934b118b2a010314c80ef3ef2b6fa09696c
Version précédente : 792e97c6
Résumé IA

Ce changement introduit un cadre légal obligatoire pour le partage structuré de données entre médecins, sages-femmes et biologistes médicaux afin d'évaluer les risques prénatals et de garantir la qualité des examens échographiques. Il renforce les droits des citoyens en assurant un contrôle de qualité plus rigoureux et transparent du diagnostic prénatal, tout en imposant à l'Agence de la biomédecine et à la Haute Autorité de santé une mission d'évaluation continue basée sur des données anonymisées. Pour les professionnels de santé, cela signifie une nouvelle obligation de transmission d'informations précises aux biologistes et à l'agence, favorisant ainsi une meilleure sécurité des soins pour les femmes enceintes et les fœtus.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +18 -0

Article LEGIARTI000032492045 L2047→2047
20472047
20482048V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie.
20492049
2050**Article LEGIARTI000032492045**
2051
2052Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
2053
20541° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911224&dateTexte=&categorieLien=cid), les médecins ou les sages-femmes effectuant les examens mentionnés au 2° du I de cet article transmettent aux biologistes médicaux effectuant les examens prévus au 1° du I du même article les données nécessaires pour le calcul de risque ;
2055
20562° A des fins de contrôle de qualité des examens mentionnés au II de l'article [R. 2131-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028468885&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'évaluation de leurs résultats :
2057
2058a) Les praticiens effectuant les examens mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 transmettent aux biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article les données utiles à l'évaluation et au contrôle de qualité ;
2059
2060b) Les biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article transmettent à l'Agence de la biomédecine les données anonymisées dont ils sont détenteurs ou destinataires en vue de l'exercice par l'agence de sa mission d'évaluation du diagnostic prénatal ;
2061
2062c) L'Agence de la biomédecine transmet aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité les données qu'elle reçoit en application de l'alinéa précédent ;
2063
2064d) La Haute Autorité de santé définit avec les professionnels intervenant dans la réalisation des examens les modalités de l'assurance qualité de leurs pratiques professionnelles ;
2065
2066e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.
2067
20502068## Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
20512069
20522070**Article LEGIARTI000006911234**