Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-...
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Nomoscopecc94e4a80d76d84e8a71b1a68cb0bd600f5bc751Version précédente : 6c21e1f0
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Résumé IA
Ces changements introduisent une obligation médicale de dépistage systématique des troubles du neuro-développement pour les enfants à neuf mois et à six ans, renforçant ainsi le droit à une prévention précoce. Pour les citoyens, cela signifie que les parents doivent désormais s'assurer de la réalisation de ces examens spécifiques, dont les frais sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale. Le carnet de santé est également mis à jour pour inclure obligatoirement les résultats de ces nouveaux bilans, garantissant un suivi médical plus complet dès la petite enfance.
Informations
- Objet
- Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants
- Gouvernement
- Barnier
- Publication
- 2024-11-16
- NOR
- MSAC2402474L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +16 -8
| Article LEGIARTI000006687404 L1396→1396 | ||
| 1396 | 1396 | |
| 1397 | 1397 | ## Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires. |
| 1398 | 1398 | |
| 1399 | **Article LEGIARTI000006687404** | |
| 1400 | ||
| 1401 | Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile. | |
| 1402 | ||
| 1403 | Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant. | |
| 1404 | ||
| 1405 | Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. | |
| 1406 | ||
| 1407 | 1399 | **Article LEGIARTI000006687412** |
| 1408 | 1400 | |
| 1409 | 1401 | Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à [l'article L. 2132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2132-2 \(V\)"), de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. |
| Article LEGIARTI000050503776 L1446→1438 | ||
| 1446 | 1438 | |
| 1447 | 1439 | Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| 1448 | 1440 | |
| 1441 | **Article LEGIARTI000050503776** | |
| 1442 | ||
| 1443 | Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l'article [L. 2132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050505454&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L2132-1 \(V\)"). | |
| 1444 | ||
| 1445 | Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l'enfant vers le parcours prévu à l'article [L. 2135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est pris en charge dans les conditions prévues à l'[article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050503782&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1446 | ||
| 1447 | Les conventions mentionnées à l'[article L. 162-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention, dans le respect de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
| 1448 | ||
| 1449 | **Article LEGIARTI000050505454** | |
| 1450 | ||
| 1451 | Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile. | |
| 1452 | ||
| 1453 | Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132-2 à L. 2132-2-2 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant. | |
| 1454 | ||
| 1455 | Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. | |
| 1456 | ||
| 1449 | 1457 | ## Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion. |
| 1450 | 1458 | |
| 1451 | 1459 | **Article LEGIARTI000032411563** |